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1782 seulement les places qui dans le même temps se trouveront assiégées, bloquées ou investies; et pour telles sont tenues uniquement les places entourées de près par quelqu'une des puissances belligérantes.

ART. XXV. Afin que toute dissension et querelle puisse être évitée et prévenue, il a été convenu qu'au cas que l'une des deux parties vint à être en guerre, les vaisseaux et bâtiments appartenants aux sujets ou habitants de l'autre allié, seront pourvus de lettres de mer ou passeports, exprimant le nom, la propriété et le port du vaisseau ou bâtiment, comme aussi le nom et le domicile du patron ou commandant dudit vaisseau ou bâtiment, afin que par là il conste que le vaisseau appartient réellement et vraiment aux sujets ou habitants de l'une des parties; lesquels passeports seront dressés et distribués selon la formule annexée à ce traité. Chaque fois que le vaisseau aura été de retour, il faudra qu'il ait de nouveaux passeports pareils, ou du moins ces passeports ne devront pas être de plus ancienne date que de deux ans avant le temps où le vaisseau a été la dernière fois de retour en son pays. Il a été arrêté pareillement que tels vaisseaux ou bâtiments étant chargés, devront être pourvus non-seulement des passeports ou lettres de mer susmentionnés, mais aussi d'un passeport général, ou de passeports particuliers, ou manifestes, ou autres documents publics que l'on donne ordinairement aux vaisseaux qui partent, dans les ports d'où les vaisseaux ont fait voile en dernier lieu, contenant une spécification de la cargaison, de la place d'où le vaisseau est parti et de celle de sa destination; ou à défaut de tous iceux, de certificats de la part des magistrats ou gouverneurs des villes, places et colonies d'où le vaisseau est parti, donné dans la forme usitée, afin que l'on puisse savoir s'il y a quelques effets prohibés ou de contrebande à bord des vaisseaux et s'ils sont destinés à les porter en pays ennemi ou non: et, au cas que quelqu'un juge bon ou à propos d'exprimer dans lesdis documents les personnes auxquelles les effets à bord appartiennent, il pourra le faire librement, sans cependant y être tenu et sans que l'omission d'une telle expression puisse ni doive donner lieu à confiscation.

ART. XXVI. Si les vaisseaux ou bâtiments desdits sujets ou habitants de l'une des deux parties, faisant voile le long des côtes ou en pleine mer, sont rencontrés par quelque vaisseau de guerre, capre ou autre bâtiment armé de l'autre partie, lesdits vaisseaux de guerre, capres ou bâtiments armés, pour éviter tout désordre, resteront hors de la portée du canon, mais pourront envoyer leurs chaloupes à bord du vaisseau marchand qu'ils rencontreront de la sorte, sur lequel ne pourront faire passer que deux ou trois hommes auxquels le

ou commandant exhibera son passeport, déclarant la propriété

du vaisseau ou bâtiment, selon la formule annexée à ce traité et le 1782 vaisseau ou bâtiment, après avoir exhihé un tel passeport, lettre de mer ou autres documents, sera libre de continuer son voyage, en sorte qu'il ne sera pas permis de le molester ou visiter en aucune manière, ni de lui donner chasse ou de le forcer à changer de cours.

ART. XXVII. Il sera permis aux marchands, capitaines et commandants de navires, soit publics et équipés en guerre, soit particuliers et marchands, appartenants auxdits États-Unis de l'Amérique, ou à quelqu'un d'eux, ou à leurs sujets et habitants, de prendre librement à leur service et de recevoir à bord de leursdits vaisseaux, dans tout port ou place de la juridiction de LL. HH. PP. susdites, des matelots ou autres, natifs ou habitants de quelqu'un desdits états, à telles conditions qu'ils agréeront, sans être sujets pour cela à quelque amende, peine, châtiment, procès ou réprimande quelconques. Et réciproquement, tous les marchands, capitaines et commandants, appartenants auxdits Pays-Bas-Unis, jouiront, dans tous les ports et places de l'obéissance desdits États-Unis de l'Amérique, du même privilége d'engager et de recevoir des matelots ou autres, natifs ou habitants de quelque pays de la domination desdits Etats-Généraux : bien entendu que ni d'un côté ni de l'autre on ne pourra prendre à son service tels de ses compatriotes qui se sont déjà engagés au service de l'autre partie contractante, soit pour la guerre ou pour le négoce, et soit qu'on les rencontre à terre ou en mer, à moins que le capitaine ou patron sous le commandement de qui de telles personnes pourraient se trouver, ne veuille de son plein gré les décharger de son service, sous peine qu'autrement ils seront traités et punis comme déserteurs.

ART. XXVIII. L'affaire de la réfaction sera réglée en toute équité par des magistrats des villes respectives où l'on juge avoir quelque lieu de se plaindre à cet égard.

ART. XXIX. Le présent traité sera ratifié et approuvé par LL. HH. PP. les États-Généraux des Pays-Bas-Unis et les États-Unis de l'Amérique, et les actes de ratification, de part et d'autre, seront délivrés dans l'espace de six mois, ou plus tôt s'il se peut, à compter du jour de la signature.

En foi de quoi nous députés et plénipotentiaires des seigneurs États-Généraux des Pays-Bas-Unis, et ministre plénipotentiaire des États-Unis de l'Amérique, en vertu de notre autorisation et pleins pouvoirs respectifs, avons signé le présent traité et apposé le cachet de nos armes.

Fait à La Haye, le 8 octobre 1782.

1782 Convention entre LL. HH. PP. les États-Généraux des ProvincesUnies des Pays-Bas et les États-Unis de l'Amérique, concernant les reprises, signée à La Haye, le 8 Octobre 1782.

Les deux hautes parties contractantes, désirant établir des principes uniformes relativement aux prises faites par leurs vaisseaux sur leur ennemi commun, ou faites sur elles par l'ennemi et reprises par leurs vaisseaux, sont convenues des articles suivants :

ART. I. Les vaisseaux de l'une des deux nations repris par les armateurs de l'autre, seront restitués à leur propriétaire, s'ils n'ont pas été vingt-quatre heures au pouvoir de l'ennemi, pourvu que le propriétaire du vaisseau repris paye le tiers de la valeur du vaisseau, de la cargaison et des apparaux; lequel tiers sera évalué au gré des deux parties intéressées, sinon elles s'adresseront aux officiers de l'amirauté de la place où l'armateur aura conduit le vaisseau repris,

ART. II. Si le vaisseau repris a été plus de vingt-quatre heures au pouvoir de l'ennemi, il appartiendra à l'armateur qui l'aura repris.

ART. III. Dans le cas où un navire aura été repris par un vaisseau de guerre appartenant aux États-Généraux des Pays-Bas ou aux États-Unis de l'Amérique, il sera restitué à son propriétaire primitif, qui paiera la trentième partie de la valeur du bâtiment, de la cargaison et des apparaux, s'il a été repris dans les vingt-quatre heures, et la dixième partie, s'il a été repris après les vingt-quatre heures, lesquelles sommes seront distribuées en guise de gratification à l'équipage du vaisseau qui l'aura repris.

Ce trentième et ce dixième seront évalués de la manière que désigne l'article I.

ART. IV. Les prises faites par des vaisseaux de guerre, ou d'armateurs, dans le temps ci-dessus mentionné, seront restituées en temps utile à leurs propriétaires, dès qu'ils auront justifié de leur propriété, et fourni une caution qui assure l'exécution des articles ci-dessus.

ART. V. Les vaisseaux de guerre et d'armateurs des deux nations seront réciproquement reçus, en Europe et dans les autres parties du monde, dans les ports respectifs de chacune d'elles, avec leurs prises, qui pourront être déchargées et vendues suivant les formalités usitées dans chaque état où la prise aura été conduite, ainsi que le prescrit l'article 22 du traité de commerce, pourvu toutefois que la légalité des prises faites par les vaisseaux des Pays-Bas soit fondée sur les lois et les règlements qui y sont établis; de même, les

prises faites par les vaisseaux américains seront jugées suivant les 1782 lois et règlements établis dans les États-Unis de l'Amérique.

ART. VI. Les deux hautes parties contractantes seront libres de faire les règlements qu'elles jugeront nécessaires, relativement à la conduite que devront tenir les commandants ou les armateurs de leurs bâtiments respectifs à l'égard des vaisseaux qu'ils auront capturés et qu'ils conduiront dans les ports des deux puissances.

En foi de quoi, etc.

DANEMARCK ET RUSSIE.

Traités antérieurs à consulter:

Un traité conclu à Moscou, le 2 Août 1517, a longtemps servi de base aux relations commerciales entre les deux Pays 1.

En 1780, une convention fut signée le 9 Juillet, à Copenhague, en faveur du commerce des neutres (voir plus haut: Neutralité de 1780 à 1783).

Le traité de 1782 (qui va suivre) fixa les rapports de commerce d'une manière plus précise, et ce traité a été renouvelé par le traité de paix signé le 8 Février 1844 à Hanovre.

Traité de commerce, signé à Saint-Pétersbourg,
le 8/19 Octobre 1782.

ART. I. Il subsistera entre S. M. I. de toutes les Russies, ses héritiers et successeurs au trône, d'une part, et entre S. M. le roi de Danemarck, ses héritiers et successeurs au trône, de l'autre, comme aussi entre leurs états, royaumes, provinces, villes et sujets, à perpétuité une amitié vraie, sincère et parfaite, une paix durable et bonne intelligence, et en vertu de cet accord, tant ces deux puissances ellesmêmes, que leurs sujets sans exception, se prêteront mutuellement dans toutes les occasions, et particulièrement en ce qui concerne le commerce et la navigation, toute aide et assistance possible en déployant pour cet effet tout le zèle d'amis et de bons voisins, et sans jamais rien entreprendre qui puisse tourner au préjudice ou détriment des uns ou des autres.

Un traité provisoire qui fut conclu le 11 et 12 Avril 1767, entre le Danemarck et la Russie, n'a jamais été publié: il existe au Recueil de MARTENS, nouv. édit., t. I, p. 426.

1782

ART. II. Une parfaite liberté de conscience sera accordée aux sujets des deux nations dans les états respectifs, et en conséquence ils pourront vaquer librement, ou dans leurs propres maisons, ou dans des bâtiments ou églises destinées ou permises à cette fin par le gouvernement, au culte de leur religion, sans y être jamais troublés ni inquiétés d'aucune façon.

ART. III. Les sujets russes en Danemarck, et les sujets danois en Russie seront constamment regardés et traités comme les nations les plus favorisées; et les deux hautes parties contractantes s'engagent entre elles d'accorder aux sujets respectifs toutes les facilités, assistances et tous les avantages de commerce, qui peuvent naturellement émaner d'une telle préférence, afin d'étendre et faire fleurir, autant qu'il est possible, le commerce des sujets russes en Danemarck et des sujets danois en Russie; bien entendu cependant que dans tous les cas où le présent traité n'aura pas stipulé quelque exemption ou privilége en faveur des deux nations, ou de chacune en particulier, les négociants russes ou danois se soumettront dans leur commerce et trafic aux tarifs, ordonnances et lois du pays où ils seront domiciliés.

ART. IV. Il sera permis en conséquence aux sujets de la puissance alliée dans les états de l'autre, de naviguer, acheter, vendre et transporter librement, par eau et par terre, dans tous les ports, villes et rades des deux pays dont l'entrée et la sortie n'est pas défendue, et en payant s'entend les douanes et les droits prescrits dans chaque endroit, de même qu'en se conformant, quant aux vaisseaux et voitures chargées de pareils transports de marchandises, aux lois établies dans l'endroit où ce commerce se fera. S. M. I. de toutes les Russies n'excepte de la susdite permission que ses ports de la mer Noire, de la mer Caspienne, et de ses autres possessions en Asie; et S. M. danoise tant ses possessions en Amérique, que les autres établissements qu'elle possède hors de l'Europe.

ART. V. Les sujets commerçants des deux hautes parties contractantes payeront, pour leurs marchandises, les douanes et les droits fixés dans les états respectifs par les tarifs qui existent ou qui existeront à l'avenir. Et S. M. I. de toutes les Russies croit donner une preuve bien convaincante à S. M. danoise de la faveur prépondérante dont elle entend faire jouir dorénavant dans ses états le commerce des sujets danois, en leur accordant le droit d'y pouvoir acquitter la douane en monnaie courante du pays, sans être assujettis à la payer comme ci-devant en rixdalers, en évaluant le rixdaler à 125 copecks monnaie courante de Russie, exceptant cependant les ›rts de la Livonie, de l'Estonie et de la Finlande, qui ont des tarifs

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