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Dans le cas où un bâtiment aura été repris par un vaisseau ou 1781 bâtiment de guerre appartenant à S. M. T. Chr. ou aux ProvincesUnies, il sera rendu au premier propriétaire, en payant le trentième de la valeur du bâtiment, de la cargaison, des canons et apparaux, s'il a été repris dans les vingt-quatre heures, lesquelles sommes seront distribuées à titre de gratification aux équipages des vaisseaux repreneurs. L'estimation des trentième et dixième mentionnés cidessus sera réglée conformément à la teneur de l'art. I de la présente convention.

ART. IV. Les bâtiments de guerre et corsaires de l'une et l'autre des deux nations, seront admis réciproquement, tant en Europe que dans les autres parties du monde, dans les ports respectifs, avec leurs prises, lesquelles pourront y être déchargées et vendues selon les formalités usitées dans l'état où la prise aura été conduite; bien entendu que la légitimité des prises faites par des vaisseaux français sera décidée conformément aux lois et aux règlements établis en France sur cette matière, de même que celle des prises faites par des vaisseaux hollandais sera jugée selon les lois et règlements établis dans les Provinces-Unies.

ART. V. Au surplus il sera libre à S. M. T. Chr. ainsi qu'aux seigneurs États - Généraux, de faire tels règlements qu'ils aviseront bon être, relativement à la conduite qu'auront à tenir leurs vaisseaux et armateurs respectifs à l'égard des bâtiments qu'ils auront pris et amenés dans un des ports des deux dominations.

ART. VI. En foi de quoi, etc.

PAYS-BAS (HOLLANDE).

Règlement sur les prises.

Voir, plus haut, Neutralité, à l'année 1780.

PRUSSE ET RUSSIE.

Convention maritime, signée à Saint-Pétersbourg, le 8 Mai 1781.

Voir, plus haut, Neutralité, à l'année 1780.

1782

BRUNSWICK ET DANEMARCK.

Convention entre le Danemarck et le duc de Brunswick- Wolfenbuttel, pour l'abolition du droit d'aubaine, signée le 1er Juin

1784.

Voir Recueil de MARTENS, 2e édit., t. III, p. 342.

AUTRICHE ET RUSSIE.

Acte d'accession de l'empereur Joseph II, aux principes de la déclaration de l'impératrice de Russie, en date du 28 Février

1780.

Voir, plus haut, Neutralité, à l'année 1780.

AUTRICHE ET SAINT-SIÉGE.

Concordat entre l'Autriche et le Saint-Siége, concernant la Lombardie autrichienne, signé le 9 Mai 1782.

Voir: Storia dell' anno 1783, p. 264; Recueil de MARTENS, 2e édit., t. III, p. 388.

PORTUGAL ET RUSSIE.

Convention pour le maintien de la liberté de la navigation mar-
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chande neutre, signée à Saint-Pétersbourg.

Voir, plus haut, Neutralité, à l'année 1780.

ESPAGNE ET PORTE OTTOMANE.

Articles de paix et de commerce, signés à Constantinople, le 14 Septembre 1782, proclamés, de la part de l'Espagne, le 24 Décembre suivant, et, de la part de la Porte ottomane, le 24 Avril 1783.

ART. I. Par la volonté de Dieu, et à compter du jour de l'arrivée de la ratification de ce traité, la paix sera établie entre les deux puissances, dans la forme et à l'instar des autres nations amies; de sorte qu'entre les domaines actuels ou à posséder à l'avenir par les deux états, ainsi qu'entre leurs sujets respectifs, tant par terre que par mer, cette paix sera observée, le commerce réciproque sera permis de la même manière, et avec une égale liberté concédée aux autres puissances qui achètent et vendent leurs marchandises, réparent leurs navires des dommages essuyés par tempête ou autre accident, et achètent le nécessaire pour leur réparation.

ART. II. Les navires et les sujets de S. M. C. paieront trois pour cent dans les ports et douanes de l'empire ottoman, pour les effets ou denrées qu'ils y débarqueraient, ainsi que tout autre droit payé par les puissances amies; les sujets et navires de la Porte paieront réciproquement dans les domaines de l'Espagne les mêmes droits qu'on y perçoit des nations alliées.

ART. III. S. M. C. pourra établir et changer, par le moyen de son ministre résidant à Constantinople, les consuls qu'il conviendrait d'établir dans les lieux ou ports maritimes de l'empire. L'on accordera audit ministre, en vertu de son caractère, tous les firmans et barats, et aux consuls, interprètes et domestiques, les mêmes priviléges dont jouissent ceux de même classe appartenants aux autres puissances amies.

ART. IV. Dans l'exercice de la religion, et dans le pèlerinage à Jérusalem et autres lieux, les sujets de S. M. C. seront traités comme ceux des puissances amies. Les biens de tout sujet ou individu sous la protection de S. M. C. venant à décéder dans les domaines de l'empire, ne seront point assujétis au fisc; personne, sous aucun titre, ne pourrait en prendre possession ni connaissance, avant d'avoir été mis à la disposition du ministre ou des consuls d'Espagne, qui auront soin de les faire passer au pouvoir des personnes auxquelles ils appartiendraient, d'après le testament du défunt; si celui-ci mourait ab intestat, la remise s'en fera auxdites personnes, ou à un de ses asso

1782

1782 ciés résidant dans le même endroit; à défaut de ceux-ci, le juge local, nommé vulgairement cadi, fera inventorier les effets pour les déposer en lieu de sûreté, afin de les conserver et de les remettre intégralement à la personne que le ministre de S. M. C. désignera à cet effet, sans qu'il puisse prétendre pour cela au paiement du droit nommé resumi-chirmet': la même règle sera observée dans les domaines d'Espagne en faveur des sujets et marchands de l'empire

ottoman.

ART. V. On ne pourra juger ni examiner dans aucun lieu de l'empire aucune cause où seraient appelés les consuls ou les interprètes de S. M. C., si elle excédait la somme de 4,000 aspres; les autres causes seront réservées au jugement de la Porte. En cas qu'un sujet de l'empire suscitât des procès aux négociants, sujets ou individus sous la protection de S. M. C., le juge local ne pourra en admettre la requête ni en passer sentence, qu'un drogman de ceux-ci ne soit présent; et ledit juge ne les molestera pas, que la dette et la garantie sur laquelle l'appel aurait été fondé ne fussent bien prouvées. Si des altercations s'élevaient entre des négociants sujets de S. M. C., elles seront examinées et terminées par les consuls nationaux, d'après leurs lois et constitutions; il en sera de même envers les sujets et marchands de l'empire ottoman dans les domaines d'Espagne.

ART. VI. Les gouverneurs et autres ministres de l'empire ne pourront mettre en prison, ni molester hors de propos, un sujet quelconque de S. M. C. Dans le premier cas, le délinquant sera remis, à la première réquisition de son ministre ou du consul, pour être puni suivant la nature du délit.

ART. VII. Il sera permis à la sublime Porte, pour la tranquillité et la sûreté de ses sujets et marchands, d'établir dans les domaines de S. M. C. un procureur, nommé shegbender, comme il en réside un dans la ville d'Alicante: les sujets de la Porte seront respectés et privilégiés en Espagne, comme ceux de S.M. C. le seront dans l'empire.

ART. VIII. Les marins respectifs devront secourir les navires qui feraient naufrage dans les ports ou sur les côtes des deux puissances; tout vaisseau, les marchandises et autres objets retirés du naufrage, devront être remis au consul le plus prochain, afin qu'il puisse en rendre compte aux propriétaires.

ART. IX. Les bâtiments des deux puissances ne pourront être forcés de' transporter des troupes; de l'artillerie, ni de faire un service qui leur serait étranger.

1 Resumi chirmet, loi ou décret royal du partage des biens.

ART. X. Les navires turcs seront reçus et traités dans les do- 1782 maines de S. M. C. à l'instar de ceux des autres puissances amies; s'ils venaient de l'empire, ils feront la quarantaine ordinaire.

ART. XI. Toutes les fois que les bâtiments de guerre de S. M. C. rencontreront des bâtiments de guerre de la Porte, ils mettront leur pavillon et les salueront en signe d'amitié; ceux de la sublime Porte leur rendront le salut. Les vaisseaux marchands des deux puissances se traiteront amicalement, en arborant chacun leur pavillon. Les bâtiments de guerre respectifs ne molesteront en aucune manière les navires marchands; ils leur prêteront secours au besoin. S'il était nécessaire de communiquer, le bâtiment de guerre enverrait sa chaloupe avec deux personnes et les marins suffisants, lesquels, après avoir examiné et trouvé en règle la patente et le passeport, retourneront à leur bord sans délai. La reconnaissance des pavillons et patentes des navires se fera sur l'exhibition mutuelle d'une copie scellée de la patente et de la forme du pavillon.

ART. XII. Tout sujet ou dépendant de S. M. C. qui passerait à la religion musulmane, et qui déclarerait lui appartenir, par devant un des consuls ou drogmans, ne sera pas exempt, par cet acte, du paiement de ses dettes; si on lui prouvait qu'il eût en possession quelques marchandises d'autrui, elles devront être remises au ministre ou consul de S. M. C. pour que ceux-ci en fassent la restitution au propriétaire.

ART. XIII. Les négociants, sujets et protégés de S. M. C. qui se trouveraient à bord des corsaires ennemis de la Porte, ne seront pas molestés et n'éprouveront aucune espèce de confiscation dans leurs biens, pourvu qu'ils ne soient pas réfugiés ou enrôlés avec eux, à l'effet de participer aux hostilités. Tout bâtiment portant pavillon et passeport de S. M. C., et pris par les corsaires de l'empire, sera rendu immédiatement, avec les marchands, les sujets et protégés de S. M. C., de même que les effets de son bord. Si le bâtiment avait été capturé par un ennemi des deux puissances, on devra, en raison de l'amitié réciproque, et autant que possible, tâcher des deux côtés d'en faire la reprise, afin de le rendre à son propriétaire.

ART. XIV. Les esclaves respectifs seront échangés ou rachetés à des prix modérés par les personnes nommées à cet effet; en attendant on prendra mutuellement des mesures pour que leurs propriétaires les traitent humainement.

ART. XV. Les sujets de S. M. C. pris en faisant la contrebande seront traités, sans la moindre exception, comme ceux des puissances amies. Les négociants ou marchands espagnols pourront employer comme courtiers ou agents d'affaires les personnes qu'ils jugeraient

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