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1761 lorsqu'il s'agira de terminer par la paix la guerre qu'elles auront soutenue en commun, elles compenseront les avantages que l'une des deux puissances pourrait avoir eus avec les pertes que l'autre aurait pu faire, de manière que sur les conditions de la paix, ainsi que sur les opérations de la guerre, les deux monarchies de France et d'Espagne, dans toute l'étendue de leurs dominations, seront regardées et agiront comme si elles ne formaient qu'une seule et même puissance.

ART. XIX. S. M. le roi des Deux-Siciles ayant les mêmes liaisons de parenté et d'amitié et les mêmes intérêts qui unissent intimement LL. MM. T. Chr. et C., S. M. C. stipule pour le roi des DeuxSiciles, son fils, et s'oblige à lui faire ratifier, tant pour lui que pour ses descendants à perpétuité, tous les articles du présent traité; bien entendu que pour ce qui regarde la proportion du secours à fournir par S. M. sicilienne, elle sera déterminée dans son acte d'accession audit traité suivant l'étendue de sa puissance.

ART. XX. LL. MM. T. Chr. et C. et sicilienne s'engagent nonseulement à concourir au maintien et à la splendeur de leurs royaumes dans l'état où ils se trouvent actuellement, mais encore à soutenir sur tous les objets sans exception la dignité et les droits de leur maison, de sorte que chaque prince qui aura l'honneur d'être issu du même sang pourra être assuré en toute occasion de la protection et de l'assistance des trois couronnes.

ART. XXI. Le présent traité devant être regardé, ainsi qu'il a été annoncé dans le préambule, comme un pacte de famille entre toutes les branches de l'auguste maison de Bourbon, nulle autre puissance que celles qui seront de cette maison ne pourra être invitée ni admise à y accéder.

ART. XXII. L'amitié étroite qui unit les monarques contractants, et les engagements qu'ils prennent par ce traité, les déterminent aussi à stipuler que leur état et sujets respectifs participeront aux avantages et à la liaison établie entre ces souverains, et LL. MM. se promettent de ne pas souffrir qu'en aucun cas, ni sous quelque prétexte que ce soit, leursdits états et sujets puissent rien faire ou entreprendre de contraire à la parfaite correspondance qui doit subsister inviolablement entre les trois couronnes.

ART. XXIII. Pour cimenter d'autant plus cette intelligence et les avantages réciproques entre les sujets des deux couronnes, il a été convenu que les Espagnols ne seront plus réputés aubains en France, et en conséquence S. M. T. Chr. s'engage à abolir en leur faveur le droit d'aubaine, de sorte qu'ils pourront disposer par testament, donation ou autrement, de tous leurs biens, sans exception, de quel

que nature qu'ils soient, qu'ils posséderont dans son royaume, et que 1761 leurs héritiers sujets de S. M. C., demeurant tant en France qu’ailleurs, pourront recueillir leur succession même ab intestat, soit par eux-mêmes, soit par leurs procureurs ou mandataires, quoiqu'ils n'aient point obtenu de lettres de naturalisation, et les transporter hors des états de S. M. T. Chr., nonobstant toutes les lois, édits, statuts, coutumes ou droits à ce contraires, auxquels S. M. T. Chr. déroge en tant que besoin serait. S. M. C. s'engage, de son côté, à faire jouir des mêmes priviléges et de la même manière, dans tous les états et pays de sa domination en Europe, tous les Français et sujets de S. M. T. Chr. par rapport à la libre disposition des biens qu'ils posséderont dans toute l'étendue de la monarchie espagnole, de sorte que les sujets des deux couronnes seront généralement traités en tout et pour tout ce qui regarde cet article, dans les pays des deux dominations, comme les propres et naturels sujets de la puissance dans les états de laquelle ils résideront. Tout ce qui est dit ci-dessus par rapport à l'abolition du droit d'aubaine, et aux avantages dont les Français doivent jouir dans les états du royaume d'Espagne en Europe et les Espagnols en France, est accordé aux sujets du roi des Deux-Siciles, qui seront compris aux mêmes conditions dans cet article, et réciproquement les sujets de LL. MM. T. Chr. et C. jouiront des mêmes exemptions et avantages dans les états de S. M. sicilienne.

ART. XXIV. Les sujets des hautes parties contractantes seront traités relativement au commerce et aux impositions, dans chacun des deux royaumes en Europe, comme les propres sujets du pays où ils aborderont ou résideront, de sorte que le pavillon espagnol jouira en France des mêmes droits et prérogatives que le pavillon français, et pareillement le pavillon français sera traité en Espagne avec la même faveur que le pavillon espagnol. Les sujets des deux monarchies, en déclarant leurs marchandises, payeront les mêmes. droits qui seront payés par les nationaux; l'importation ou l'exportation leur sera également libre, comme aux sujets naturels, et il n'y aura de droits à payer de part et d'autre que ceux qui seront perçus sur les propres sujets du souverain, ni de matières sujettes à confiscation que celles qui seront prohibées aux nationaux euxmêmes; et pour ce qui regarde ces objets, tout traité, convention ou engagement antérieur entre les deux monarchies resteront abolis; bien entendu que nulle autre puissance étrangère ne jouira en Espagne non plus qu'en France d'aucun privilége plus avantageux que celui des deux nations. On observera les mêmes règles en France et en Espagne à l'égard du pavillon et des sujets du roi des Deux

1764 Siciles, et S. M. sicilienne le fera réciproquement observer à l'égard du pavillon et des sujets des couronnes de France et d'Espagne.

ART. XXV. Si les hautes parties contractantes font dans la suite quelque traité de commerce avec d'autres puissances et leur accordent ou leur ont déjà accordé dans leurs ports ou états les traitements de la nation la plus favorisée, on préviendra lesdites puissances que le traitement des Espagnoles en France et dans les Deux-Siciles, des Français en Espagne et pareillement dans les DeuxSiciles, et des Napolitains et Siciliens en France et en Espagne sur le même objet, est excepté à cet égard et ne doit point être cité ni servir d'exemple; LL. MM. T. Chr., C. et sicilienne ne voulant faire participer aucune autre nation aux priviléges dont elles jugent convenable de faire jouir réciproquement leurs sujets respectifs.

ART. XXVI. Les hautes parties contractantes se confieront réciproquement toutes les alliances qu'elles pourront former dans la suite et les négociations qu'elles pourront suivre, surtout lorsqu'elles auront rapport avec leurs intérêts communs, et en conséquence LL. MM. T. Chr., C. et sicilienne ordonneront à tous les ministres respectifs qu'elles entretiennent dans les autres cours de l'Europe, de vivre entre eux dans l'intelligence la plus parfaite, et avec la plus entière confiance, afin que toutes les démarches faites au nom de quelqu'une des trois couronnes tendent à leur gloire et à leurs avantages communs et soient un gage constant de l'amitié que lesdites Majestés veulent établir et perpétuer entre elles.

ART. XXVII. L'objet délicat de la préséance, dans les actes, fonctions et cérémonies publiques, est souvent un obstacle à la bonne harmonie et à l'intime confiance qu'il convient d'entretenir entre les deux ministres respectifs de France et d'Espagne, parce que ces sortes de discussions, quelque tournure qu'on prenne pour les faire cesser, indisposent les esprits. Elles étaient naturelles quand les deux couronnes appartenaient à deux princes de deux différentes maisons, mais actuellement, et pour tout le temps pendant lequel la Providence a déterminé de maintenir sur les deux trônes des souverains de la même maison, il n'est pas convenable qu'il subsiste entre eux une occasion continuelle d'altercation et de mécontentement. LL. MM. T. Chr. et C. sont convenues en conséquence de faire entièrement cesser cette occasion, en fixant pour règle invariable à leurs ministres revêtus du même caractère dans les cours étrangères, que dans les cours de famille comme sont présentement les cours de Naples et de Parme, les ministres du monarque chef de la maison auront toujours la préséance, dans tel acte, fonction et cérémonie que ce soit, laquelle préséance sera regardée comme une suite de

l'avantage de la naissance, et que dans toutes les autres cours le 1762 ministre, soit de France, soit d'Espagne, qui sera arrivé le dernier, ou dont la résidence sera plus récente, cédera au ministre de l'autre couronne et de même caractère qui sera arrivé le premier, ou dont la résidence sera plus ancienne, de façon qu'il y aura désormais à cet égard une alternative constante et fraternelle, à laquelle aucune autre puissance ne devra ni ne pourra être admise, attendu que cet arrangement, qui est uniquement une suite du présent pacte de famille, cesserait si des princes de la maison de Bourbon n'occupaient plus les trônes des deux monarchies, et qu'alors chaque couronne rentrerait dans ses droits ou prétentions à la préséance. Il a été convenu aussi que si par quelque cas fortuit des ministres des deux couronnes arrivaient précisement en même temps dans une cour autre que celle de famille, le ministre du souverain chef de la maison précédera, à ce titre, le ministre du souverain cadet de la même maison.

ART. XXVIII. Le présent traité ou pacte de famille sera ratifié, etc.

Fait à Paris, le 15 d'Août 1764.

Le duc DE CHOISEUL.

Le marquis DE GRIMALDI.

PRUSSE ET SUÈDE.

Traités antérieurs à 1762, à consulter:

1648. Paix de Westphalie (Traité d'Osnabruck).

1660. Traité de paix, signé à Oliva.

1679. Traité de paix, signé à Fontainebleau.

1720. Traité de Stockholm, pour la session de Stettin.

Voir Recueil des traités de commerce et de navigation par MM. DE CUSSY et D'HAUTE-
RIVE, 2e partie, t. V, p. 414.

Convention séparée relative au commerce, jointe au traité signé le 7 Avril 1762 à Ribnitz, pour une suspension d'armes.

Extrait.

ART. I. La navigation et le commerce à Stettin, et dans tous les havres prussiens, restera sur le même pied que l'année dernière;

1762 savoir: I. Qu'un vaisseau franc affranchira les effets, et un vaisseau qui ne sera point licite rendra les effets illicites. II. Que la navigation entre deux ports ennemis, d'un port à l'autre, ne pourra point avoir lieu.

ART. II. En conséquence de cette limitation, qui est conforme aux usages de la guerre, les vaisseaux des puissances et villes neutres seuls peuvent aller et venir des havres de la Pomeranie prussienne, soit par la Peene, la Schwiene, ou Dievenow, et non les bâtiments de la Pomeranie prussienne, sans égard aux effets qui pourraient appartenir aux sujets des puissances belligérantes ou neutres, à moins que ces bâtiments ne fussent pourvus de passeports suédois.

ART. III. En vertu de la seconde maxime, exprimée dans le premier article, il ne peut se faire aucun trafic ou transport, à bord d'un vaisseau neutre, d'un port prussien en Poméranie à l'autre ; mais tel vaisseau neutre ou prussien, muni d'un passeport suédois, doit venir d'un port neutre, et y retourner, ou à quelque autre port neutre; et comme les vaisseaux des sujets de S. M. prussienne, à moins qu'ils ne soient pourvus de passeports suédois, ne peuvent servir au trafic dans des ports neutres, ils ne peuvent sans passeports aller d'un port ennemi à l'autre, ni être employés au trafic, ou à quelque sorte de transport que ce soit.

ART. V. Quant aux marchandises et effets licites et illicites à transporter, on s'en rapporte en général à ce qui a été statué à cet égard par les articles XIX et XX du traité de commerce conclu à Utrecht en 1713. Et l'on se réglera sur ce sujet en conformité du contenu de ce traité.

ART. VI. Le commerce par terre, en marchandises non défendues dans le susdit traité d'Utrecht, sera entièrement libre et illimité entre les sujets prussiens et suédois. Les négociants pourront à cet effet trafiquer dans les états allemands des deux puissances; ils jouiront de toute sûreté pour leurs marchandises et effets, ainsi que pour leurs personnes, leurs employés, leurs chariots et leurs chevaux, comme aussi les chariots de poste et de trait, à l'allée et au retour; à cet effet on ne pourra leur refuser chaque fois des passeports, qui seront respectés par les troupes de part et d'autre.

ART. VII. Tant les sujets de part et d'autre, que les étrangers voyageant pour leur commerce et affaires, jouiront dans leur trajet vers les pays et villes des deux puissances, ou de puissances étrangères, de pareille liberté ou sûreté, aussi bien que leurs marchandises, employés, voitures et effets, sans pouvoir être arrêtés ni retardés, et on ne leur refusera point de passeports.

Les sept articles séparés, ci-dessus énoncés, ainsi qu'il a été stipulé par l'article V de l'armistice, seront en vigueur non-seule

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