صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

1778 sujets respectifs, de quelque partie du monde qu'ils viennent, ne pourront plus alléguer l'ignorance dont il est question dans le présent article.

ART. XV. Et afin de pourvoir plus efficacement à la sûreté des sujets des deux parties contractantes, pour qu'il ne leur soit fait aucun préjudice par les vaisseaux de guerre de l'autre partie, ou par des armateurs particuliers, il sera fait défenses à tous capitaines des vaisseaux et de S. M. T. Chr. et desdits États-Unis, et à tous leurs sujets, de faire aucun dommage ou insulte à ceux de l'autre partie, et, au cas où ils y contreviendraient, ils en seront punis; et de plus ils seront tenus et obligés, en leurs personnes et en leurs biens, de réparer tous les dommages et intérêts.

ART. XVI. Tous vaisseaux et marchandises, de quelque nature que ce puisse être, lorsqu'ils auront été enlevés des mains de quelques pirates en pleine mer, seront amenés dans quelque port de l'un des deux états, et seront remis à la garde des officiers dudit port, afin d'être rendus en entier à leur véritable propriétaire, aussitôt qu'il aura dûment et suffisamment fait conster de sa propriété.

ART. XVII. Les vaisseaux de guerre de S. M. T. Chr. et ceux des États-Unis, de même que ceux que leurs sujets auront armés en guerre, pourront en toute liberté conduire où bon leur semblera les prises qu'ils auront faites sur les ennemis, sans être obligés à aucun droit, soit des sieurs amiraux ou de l'amirauté, ou d'aucuns autres, sans qu'aussi lesdits vaisseaux ou lesdites prises, entrant dans les havres ou ports de S. M. T. Chr. ou desdits États-Unis, puissent être arrêtés ou saisis, ni que les officiers des lieux puissent prendre connaissance de la validité desdites prises, lesquelles pourront sortir et être conduites franchement et en toute liberté aux lieux portés par les commissions, dont les capitaines desdits vaisseaux seront obligés de faire apparoir. Et au contraire ne sera donné asile ni retraite, dans leurs ports ou havres, à ceux qui auront fait des prises sur les sujets de S. M. ou desdits États-Unis; et, s'ils sont forcés d'y entrer par tempête ou péril de la mer, on les fera sortir le plus tôt qu'il sera possible.

ART. XVIII. Dans le cas où un vaisseau appartenant à l'un des deux états, ou à leurs sujets, aura échoué, fait naufrage ou souffert quelque autre dommage sur les côtes ou sous la domination de l'une des deux parties, il sera donné toute aide et assistance amiable aux personnes naufragées ou qui se trouvent en danger, et il leur sera accordé des sauf- conduits pour assurer leur passage et leur retour dans leur patrie.

ART. XIX. Lorsque les sujets et habitants de l'une des deux parties avec leurs vaisseaux, soit publics et de guerre, soit particuliers

et marchands, seront forcés par une tempête, par la poursuite des 1778 pirates et des ennemis, ou par quelque autre nécessité urgente, de chercher refuge et un abri, de se retirer et entrer dans quelqu'une des rivières, baies, rades ou ports de l'une des deux parties, ils seront reçus et traités avec humanité et honnêteté, et jouiront de toute amitié, protection et assistance; et il leur sera permis de se pourvoir de rafraîchissements, de vivres et de toutes choses nécessaires pour leur subsistance, pour la réparation de leurs vaisseaux, et pour continuer leur voyage, le tout moyennant un prix raisonnable; et ils ne seront retenus en aucune manière, ni empêchés de sortir desdits ports ou rades, mais pourront se retirer et partir quand et comme il leur plaira, sans aucun obstacle ou empêchement.

ART. XX. Afin de promouvoir d'autant mieux le commerce des deux côtés, il est convenu que, dans le cas où la guerre surviendrait entre les deux nations susdites, il sera accordé six mois après la déclaration de guerre aux marchands dans les villes et cités qu'ils habitent, pour rassembler et transporter leurs marchandises; et, s'il en est enlevé quelque chose, ou s'il leur a été fait quelque injure durant le terme prescrit ci-dessus, par l'une des deux parties, leurs peuples ou sujets, il leur sera donné à cet égard pleine et entière satisfaction.

ART. XXI. Aucun sujet du roi T. Chr. ne prendra de commission de lettres de marque pour armer quelque vaisseau ou vaisseaux, à l'effet d'agir comme corsaire contre lesdits États-Unis ou quelquesuns d'entre eux, ou contre les sujets, peuples ou habitants d'iceux, ou contre leur propriété, ou celle des habitants d'aucun d'entre eux, de quelque prince que ce soit avec lesquels lesdits États-Unis seront en guerre. De même aucun citoyen, sujet ou habitant des susdits États-Unis et de quelqu'un d'entre eux, ne demandera ni n'acceptera aucune commission ou lettre de marque pour armer quelque vaisseau ou vaisseaux, pour courre sus aux sujets de S. M. T. Chr., ou quelqu'un d'entre eux, ou leur propriété, de quelque prince ou états que ce soit, avec qui sadite Majesté se trouvera en guerre; et si quelqu'un de l'une ou de l'autre nation prenait de pareilles commissions ou lettres de marque, il sera puni comme pirate.

Il ne sera permis à aucun corsaire étranger, non appartenant à quelque sujet de S. M. T. Chr. ou à un citoyen desdits États-Unis, lequel aura une commission de la part d'un prince ou d'une puissance en guerre avec l'une des deux nations, d'armer leurs vaisseaux dans les ports de l'une des deux parties, ni d'y vendre les prises qu'il aura faites, ni décharger en autre manière quelconque les vaisseaux, marchandises ou aucune partie de leur cargaison. Il ne sera

1778 même pas permis d'acheter d'autres vivres que ceux qui lui seront nécessaires pour se rendre dans le port le plus voisin du prince ou de l'état dont il tient sa commission.

ART. XXIII. Il sera permis à tous et chacun des sujets du roi T. Chr. et aux citoyens, peuples et habitants des susdits États-Unis, de naviguer avec leurs bâtiments avec toute liberté et sûreté, sans qu'il puisse être fait d'exception à cet égard, à raison des propriétaires des marchandises chargées sur lesdits bâtiments, venant de quelque port que ce soit, et destinés pour quelque place d'une puissance actuellement ennemie ou qui pourra l'être dans la suite de S. M. T. Chr. ou des États-Unis. Il sera permis également aux sujets ou habitants susmentionnés, de naviguer avec leurs vaisseaux et marchandises, et de fréquenter avec la même liberté et sûreté les places, ports et havres des puissances ennemies des deux parties contractantes ou d'une d'entre elles, sans opposition ni trouble, et de faire le commerce non-seulement directement des ports de l'ennemi susdits à un port neutre, mais aussi d'un port ennemi à un autre port ennemi, soit qu'il se trouve sous sa juridiction ou sous celle de plusieurs; et il est stipulé par le présent traité, que les bâtiments libres assureront également la liberté des marchandises, et qu'on jugera libres toutes les choses qui se trouveront à bord des navires appartenants aux sujets d'une des deux parties contractantes, quand même le chargement ou partie d'icelui appartiendrait aux ennemis de l'une des deux; bien entendu néanmoins que la contrebande sera toujours exceptée. Il est également convenu que cette même liberté s'étendrait aux personnes qui pourraient se trouver à bord du bâtiment libre, quand même elles seraient ennemies de l'une des deux parties contractantes; et elles ne pourront être enlevées desdits navires à moins qu'elles ne soient militaires et actuellement au service de l'ennemi.

ART. XXIV. Cette liberté de navigation et de commerce doit s'étendre sur toutes sortes de marchandises, à l'exception seulement de celles qui sont désignées sous le nom de contrebande. Sous ce nom de contrebande ou de marchandises prohibées doivent être compris les armes, canons, bombes, avec leurs fusées et autres choses y relatives, boulets, poudre à tirer, mèches, piques, épées, lances, dards, hallebardes, mortiers, pétards, grenades, salpêtre, fusils, balles, boucliers, casques, cuirasses, cottes-de-mailles et autres armes de cette espèce, propres à armer les soldats, porte- mousquetons, baudriers, chevaux avec leurs équipages, et tous autres instruments de guerre quelconques. Les marchandises dénommées ci-après ne

ont pas comprises parmi la contrebande ou choses prohibées;

savoir, toutes sortes de draps et toutes autres étoffes de laine, lin, 1778 soie, coton ou d'autres matières quelconques; toutes sortes de vêtements avec les étoffes dont on a coutume de les faire; l'or et l'argent monnayé ou non, l'étain, le fer, laiton, cuivre, airain, charbon; de même que le froment et l'orge, et toute autre sorte de blés et légumes; le tabac et toutes sortes d'épiceries, la viande salée et fumée, poisson salé, fromage et beurre, bière, huiles, vins, sucres, et toute espèce de sel, et en général toutes provisions servant pour la nourriture de l'homme et pour le soutien de la vie. De plus, toutes sortes de coton, de chanvre, lin, goudron, poix, cordes, cables, voiles, toiles à voiles, ancres, parties d'ancres, mâts, planches, madriers et bois de toute espèce, et toutes autres choses propres à la construction et réparation des vaisseaux, et autres matières quelconques qui n'ont pas la forme d'un instrument préparé pour la guerre, par terre comme par mer, ne seront pas réputées contrebande, et encore moins celles qui sont déjà préparées pour quelque autre usage. Toutes les choses dénommées ci-dessus doivent être comprises parmi les marchandises libres, de même que toutes les autres marchandises et effets qui ne sont pas compris et particulièrement nommés dans l'énumération des marchandises de contrebande; de manière qu'elles pourront être transportées et conduites de la manière la plus libre par les sujets des deux ties contractantes dans des places ennemies, à l'exception néanmoins de celles qui se trouveraient actuellement assiégées, bloquées ou investies.

par

ART. XXV. Afin d'écarter et de prévenir de part et d'autre toutes dissensions et querelles, il a été convenu que, dans le cas où l'une des deux parties se trouverait engagée dans une guerre, les vaisseaux et bâtiments appartenants aux sujets ou peuple de l'autre allié doivent être pourvus de lettres de mer ou passeports, lesquels exprimeront le nom, la propriété et le port du navire, ainsi que le nom et la demeure du maître ou commandant dudit vaisseau, afin qu'il apparaisse par là qu'il appartient réellement et véritablement aux sujets de l'une des deux parties contractantes; lequel passeport devra être expédié selon le modèle annexé au présent traité. Ces passeports devront également être renouvelés chaque année dans le cas où le vaisseau retourne chez lui dans l'espace d'une année. Il a été convenu également que les vaisseaux susmentionnés, dans le cas où ils seraient chargés, devront être pourvus non-seulement de passeports, mais aussi de certificats, contenant le détail de la cargaison, lieu d'où le vaisseau est parti, et la déclaration des marchandises de contrebande qui pourraient se trouver à bord; lesquels certificats devront être expédiés, dans la forme accoutumée, par les officiers du lieu d'où le vaisseau aura fait voile; et s'il était jugé utile ou prudent d'exprimer

1778 dans lesdits passeports la personne à laquelle les marchandises appartiennent, on pourra le faire librement.

ART. XXVI. Dans le cas où les vaisseaux de sujets et habitants de l'une des deux parties contractantes approcheraient des côtes de l'autre, sans cependant avoir le dessein d'entrer dans le port, ou, après être entrés, sans avoir le dessein de décharger la cargaison ou rompre leur charge, on se conduira à leur égard suivant les réglements généraux prescrits ou à prescrire relativement à l'objet dont il est question.

ART. XXVII. Lorsqu'un bâtiment appartenant auxdits sujets, peuple et habitants de l'une des deux parties, sera rencontré naviguant le long des côtes ou en pleine mer, par un vaisseau de guerre de l'autre, ou par un armateur, ledit vaisseau de guerre ou armateur, afin d'éviter tout désordre, se tiendra hors de la portée du canon, et pourra envoyer sa chaloupe à bord du bâtiment marchand, et y faire entrer deux ou trois hommes, auxquels le maître ou commandant du bâtiment montrera son passeport, lequel devra être conforme à la formule annexée au présent traité, et constatera la propriété du bâtiment; et après que ledit bâtiment aura exhibé un pareil passeport, il lui sera libre de continuer son voyage; et il ne sera pas permis de le molester ni de chercher en aucune manière de lui donner la chasse ou de le forcer de quitter la course qu'il s'était proposée.

ART. XXVIII. Il est convenu que lorsque les marchandises auront été chargées sur les vaisseaux ou bâtiments de l'une des deux parties contractantes, elles ne pourront plus être assujetties à aucune visite, toute visite et recherche devant être faites avant le chargement, et les marchandises prohibées devant être arrêtées et saisies sur la plage avant de pouvoir être embarquées, à moins qu'on n'ait des indices manifestes ou des preuves de versements frauduleux. De même aucun des sujets de S. M. T. Chr. ou des États-Unis, ni leurs marchandises, ne pourront être arrêtés ni molestés pour cette cause, par aucune espèce d'embargo, et les seuls sujets de l'état auxquels lesdites marchandises sont prohibées, et qui se seront émancipés à vendre et aliéner de pareilles marchandises, seront dûment punis pour cette contravention.

ART. XXIX. Les deux parties contractantes se sont accordé mutuellement la faculté de tenir dans leurs ports respectifs des consuls, vice-consuls, agents et commissaires, dont les fonctions seront réglées par une convention particulière.

ART. XXX. Pour d'autant plus favoriser et faciliter le commerce, que les sujets des États-Unis feront avec la France, le roi T. Chr. leur accordera en Europe un ou plusieurs ports francs, dans lesquels

« السابقةمتابعة »