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lonaise, nommément le palatinat de Marienbourg, la ville d'Elbing y 1772 comprise, avec l'évêché de Warmie et le palatinat de Culm, sans en rien excepter que la ville de Thorn, laquelle ville sera conservée avec tout son territoire à la domination de la république de Pologne.1

DANEMARCK ET SAXE (ÉLECTORALE).

Convention pour l'abolition du droit de détraction en faveur de la noblesse, signée le 7 Août 1772.

Voir Recueil de MARTENS, nouv. édit., t. II, p. 228.

BAVIÈRE ET SARDAIGNE.

Traité pour l'abolition du droit d'aubaine et la libre disposition des biens, conclu entre la Bavière et la Sardaigne, à Turin, le 3 Septembre 1772.

ART. I. Les sujets de S. M. le roi de Sardaigne, et ceux de S.A.S. électorale de Bavière auront dorénavant la libre faculté de disposer de leurs biens quelconques par testament, par donation, ou par tout autre acte reconnu valable et légitime, en faveur de qui bon leur semblera, des sujets de l'une ou de l'autre domination; et leurs héritiers sujets de l'une ou de l'autre des deux parties contractantes pourront recueillir leurs successions, soit ab intestat, soit en vertu de testament ou autres dispositions légitimes, et posséder lesdits biens, soit meubles, ou immeubles, droits, raisons, noms et actions, et en jouir sans avoir besoin d'aucunes lettres de naturalité, ou autre concession spéciale; et seront lesdits héritiers traités à cet égard dans celui des deux états où les successions leur seront échues, aussi favorablement que les propres et naturels sujets du pays.

1 Le 18 Septembre 1773, des traités furent signés entre la république de Pologne et les cabinets de Saint-Pétersbourg, de Vienne et de Berlin, lesquels faisaient les renonciations nécessaires aux pays que s'étaient partagés les trois puissances; ces traités, n'ayant plus désormais qu'un intérêt historique, ne seront point insérés ici. (Voir: le Recueil de MARTENS, 2o vol., nouv. édit., p. 97 à 169.)

1772

ART. II. Pour cet effet, S. M. le roi de Sardaigne, et S. A. S. électorale de Bavière dérogent expressément par la présente convention à toutes lois, ordonnances, statuts, arrêts et coutumes qui pourraient y être contraires, lesquels seront censés non avenus et non émanés vis-à-vis des sujets respectifs, pour les cas exprimés dans l'article premier.

ART. III. En exécution des articles précédents, les sujets respectifs, leurs héritiers légitimes, ou tous autres ayant titre valable pour exercer leurs droits; leurs procureurs, mandataires, tuteurs ou curateurs, pourront recueillir les biens et effets généralement quelconques, sans aucune exception, provenant des successions ouvertes en leur faveur dans les états respectifs, soit ab intestat, soit par testament ou en vertu d'autres dispositions légitimes, transporter les biens et effets mobiliers où ils jugeront à propos, régir et faire valoir les immeubles, ou en disposer par vente, ou autrement, sans aucune difficulté ni empêchement, en donnant toutes décharges valables, et en justifiant seulement de leurs titres et qualités; bien entendu que dans tous ces cas ils seront tenus aux mêmes lois, formalités et droits auxquels les sujets propres et naturels de S. M. et de S. A. S. électorale sont soumis dans les états et provinces où les successions auront été ouvertes.

ART. IV. Lorsqu'il s'élevera quelques contestations sur la validité d'un testament ou d'une autre disposition, elles seront décidées par les juges compétents conformément aux lois, statuts et usages reçus et autorisés dans le lieu où lesdites dispositions auront été faites, en sorte que si lesdits actes se trouvent revêtus des formalités et des conditions requises pour leur validité dans le lieu de leur confection, ils auront également leur plein effet dans les états de l'autre partie contractante, quand même dans ceux-ci ces actes seraient assujettis à des formalités plus grandes et à des règles différentes qu'ils ne le sont dans les pays où ils ont été rédigés.

ART V. L'égalité et la réciprocité parfaite que S. M. et S. A. S. électorale ont en vue d'établir entre leurs sujets respectifs par la présente convention, aura lieu aussi par rapport au payement du droit qui se lève dans les états de S. A. S. électorale sous le titre de détraction, ou sous toute autre dénomination quelconque, à raison d'une hérédité, ou de l'exportation des effets en provenants, ou du prix des immeubles, de même que par rapport à tous autres droits qui peuvent se percevoir en Bavière sous le titre de mutation de propriété, ou sous quelque autre titre que ce soit, pour raison des successions qui écherraient aux sujets du roi; de façon que lorsqu'une succession sera échue à un sujet bavarois dans les états de S. M., il

devra payer les mêmes droits, et sera tenu aux mêmes prestations, 4772 de quelque nature qu'elles puissent être, qu'on exigerait en Bavière d'un sujet de S. M. en pareil cas.

ART. VI. La présente convention sortira son plein et entier effet dès le jour de la signature, et sera ratifiée, etc.

Article séparé.

S. M. le roi de Sardaigne, et S. A. S. électorale de Bavière ayant pris en considération qu'il serait avantageux à leurs sujets respectifs de leur épargner les formalités qu'ils auraient à remplir pour se conformer au contenu de l'article cinq de la convention ci-dessus, et d'établir sur un pied uniforme les droits que leursdits sujets respectifs auraient à payer dans chacun des deux états à raison des successions ouvertes en leur faveur, ou de l'exportation des biens et effets en provenants, ou du prix des immeubles; et ayant en conséquence autorisé les plénipotentiaires soussignés à convenir d'un arrangement à cet égard, il a été arrêté et convenu que dans le cas où les sujets de S. M. le roi de Sardaigne désireraient de transporter hors des états de S. A. S. électorale de Bavière les effets, ou le prix d'iceux, provenant des successions ouvertes en leur faveur dans les états de S. A. S. électorale, il ne sera perçu desdits sujets de S. M. qu'un droit unique et invariable de cinq pour cent de la valeur de ce qu'ils emporteront; lequel tiendra lieu de tous autres droits qui se lèvent en Bavière sous le titre de détraction, ou sous toute autre dénomination quelconque, sur les effets ou capitaux transportés hors du pays, sans que pour raison de ladite exportation on puisse exiger d'eux autres ou plus grands droits.

Et pour le cas que les sujets de S. M. à qui il sera échu quelque succession en Bavière, ne transportent pas hors de la domination de S. A. S. électorale les effets en provenants, ou leur prix, il ne sera exigé d'eux, sous quelque prétexte que ce puisse être, d'autres droits que ceux auxquels sont assujettis les sujets propres et naturels de S. A. S. électorale de Bavière.

Vice versa, les sujets de S. A. S. électorale de Bavière qui voudront transporter hors des états de S. M. le roi de Sardaigne les effets, ou le prix d'iceux provenant des successions ouvertes en leur faveur dans les états de sadite Majesté, payeront pour ladite exportation, entre les mains du trésorier des finances de S. M., un droit unique et invariable de cinq pour cent de la valeur de ce qu'ils emporteront, sans que pour raison de ladite exportation on puisse exiger d'eux autres ou plus grands droits.

1773

Et pour le cas que les sujets de S. A. S. électorale, à qui il sera échu quelque succession dans les états de S. M., ne transportent pas hors de sa domination les effets en provenants, ou leur prix, il ne sera exigé d'eux, sous quelque prétexte que ce puisse être, d'autres droits que ceux auxquels sont assujettis les sujets propres et naturels de S. M. le roi de Sardaigne.

Le présent article séparé ne fera qu'un seul et même acte avec la convention ci-dessus, et aura la même force et valeur que s'il y était inséré de mot à mot. Il sera pareillement ratifié, enregistré, publié, etc.

DANEMARCK ET MECKLENBOURG-
SCHWERIN.

Convention pour l'abolition réciproque du droit de détraction, signée le 30 Octobre 1772.

Voir Recueil de MARTENS, nouv. édit., t. II, p. 217.

Cette convention a été suivie, le 7 Avril 1775, d'une déclaration explicative. (Même tome, p. 219.)

DANEMARCK ET MECKLENBOURG-
STRELITZ.

Convention pour l'abolition du droit de détraction, signée

le 8 Mai 1773.

Voir Recueil de MARTENS, nouv. édit., t. II, p. 221.

FRANCE ET PAYS-BAS (HOLLANDE).

Traités antérieurs à consulter:

1608. 23 Janvier. Traité de ligue, signé à La Haye.

1624. 10 Juin. 1627. 28 Août. baine.

Traité de subsides, signé à Compiègne.

Traité relatif au commerce et à l'abolition du droit d'au

Traité de subsides, signé à La Haye.

Traité concernant le commerce par mer, signé à Paris. Traité d'amitié, de confédération de commerce et de navigation, signé à Paris.

1630. 17 Juin.

1646. 18 Avril. 1662. 27 Avril.

1675. 17 Août.

1678. 10 Août.

Liberté de pêche. Edit donné à Versailles.
Traité de paix, signé à Nimègue.

1684. 20 Juin. Traité signé à La Haye, confirmant celui de 1678.
1685. 9 Janvier. Déclaration royale, donnée à Versailles, relative aux
successions ab intestat.

1697. 20 Septembre. Traité de paix, signé à Ryswick.

1697. 20 Septembre. Traité de commerce, signé à Ryswick.

4743. 44 Avril. Traité de paix, signé à Utrecht.

1743. 44 Avril. Traité de commerce, signé le même jour.

1739. 12 Décembre. Traité de commerce et de navigation, signé à Versailles.

4748. 18 Octobre. Traité de paix, signé à Aix-la-Chapelle.

Voir Recueil de traités de commerce et de navigation par MM. DE CUSSY et D'HAUTERIVE, 4re partie, t. II, p. 250 à 368.

Traité signé à Compiègne, le 23 Juillet 1773, pour l'abolition du droit d'aubaine.

Voir le même Recueil, 1re partie, t. II, p. 368; ainsi que le Recueil de MARTENS, nouv. édit., t. II, p. 258.

PAYS-BAS ET SUÈDE.

Convention entre plusieurs villes de Hollande, Amsterdam, Rotterdam, Gouda, Leyde et Harlem, d'une part, et la Suède de l'autre, pour l'abolition réciproque du droit de détraction.

Voir Mercure historique et politique, 1774, t. II; Modée, t. X; Recueil des lois du royaume de Suède.

Les traités conclus entre les Pays-Bas et la Suède sont tous, sauf l'accession donnée par les États-Généraux, le 24 Décembre 1780, aux conven

1773

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