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la plus grande partie de son estat, y a esté (contre l'ancienne fidélité des François) cruellement assassiné: exemple trop remarquable, à la honte et deshonneur de ceux qui peuvent avoir prémédité et procuré un tel et si scéléré acte.

'Et d'autant qu'il ne seroit raisonnable que telle révocation de `si bons et saincts edicts forcée et si injuste, qui a causé tant de malheurs et tristes accidens en cedit royaume, et qui a esté revoquée en effect, par nostre dit feu seigneur et frère, demeurast encores à présent en sa force et vigueur: voulans aussi esteindre et assoupir la mémoire des causes et origine de tant d'afflictions, pertes, ruines, et autres sortes de désolations et calamitez advenues par ladite revocation d'edicts, qui avoient esté si meurement considérez par les plus grands personnages de ce royaume, amateurs de la religion catholique, apostolique et romaine et du bien et conservation de cette couronne.

et

(1) Avons avec les prudens advis des princes de nostre sang, princes, officiers de la couronne, sieurs de nostre conseil, autres grands et notables personnages de ce royaume, estans les nous pour ces causes et autres bonnes considérations à ce nous mouvans, par ce nostre présent edict perpétuel et irrévocable, cassé, révoqué et annullé, cassons, révoquons et annulons de pleine puissance et autorité royale par ces présentes, lesdits deux édits faits ès-mois juillet 1585 et 1588, portant révocation des édits auparavant faits par nosdits prédécesseurs roys, sur la pacification des troubles de cedit royaume, et ce qui s'en est ensuivý : ensemble tous les jugemens, sentences, et arrests donnez en vertu d'iceux, sans que ores n'y à l'advenir, ils soient ou puissent estre effectuez ny exécutez en façon quelconque.

(2) Voulons et nous plaist que les derniers édicts de pacification soient cy après entretenuz, exécutez, gardez et observez inviolablement par tous nos pays, terres et seigneuries de nostre obéissance, comme ils estoient du vivant de nostre dit feu seigneur et frère, et lors de la révocation d'iceux, et lesquels édicts nous avons à ceste fin, entant que besoin seroit confirmez et autorisiez, confirmons et autorisons de nos plus amples puissance et authorité que dessus par cesdites présentes. Le tout par provision, jusqu'à ce qu'il ait pleu à Dieu nous donner la grace de réunir nos sujects par l'établissement d'une bonne paix en nostre royaume, et pourvoir au faict de la religion, suivant la promesse que nous avons faite à nostre advenement à la couronne, espérans que ladite observation et entretenement desdits édits

produira le mesme fruict, repos et tranquillité à nos subjects qu'elle a apporté en ce royaume, du règne de nosdits prédécesseurs roys, pour, après l'honneur de Dieu, nous rendre l'obéissance que de bons et loyaux subjects, doivent à leur roy légitime et naturel.

N° 42. DÉCLARATION des cardinaux, archevêques, évêques, abbes, chapitres et autres ecclésiastiques assemblés à Mantes, puis à Chartres, pour aviser aux affaires de l'église, contre les bulles monitoriales du pape Grégoire XIV (1)..

Chartres, 21 septembre 1591. (Preuves des libertés de l'église Gallicane, p. 104, manuscr. de Colbert, bibl. royale, vol. 31; manuscr. de Baluze, vol. in-f•, coté 9675.)

A tous les estats, ordres, villes et peuple catholique de ce royaume; salut:

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L'apostre parlant aux pasteurs de l'Eglise : « Prenez, dit-il, garde à vous et à tout le troupeau sur lequel Dien vous a establis pour régir et gouverner son Eglise qu'il a acquis par son sang; Ce que nous reconnoissons estre de notre devoir et de ne souffrir les ames chrétiennes qui sont sous notre charge se divertir des lois et commandemens de Dieu, advertis par nostre saint père le pape Grégoire XIV, à présent séant, mal informé de l'estat des affaires de ce royaume et de nos départemens, auroit par les pratiques et artifices des ennemis de cet estat persuadé d'envoyer quelques monitions, suspensions, interdits et excommunications tant contre les prélats et ecclésiastiques que contre les princes, nobles et peuples de France qui ne voudroient adhérer à leur faction et rébellion;

Après avoir conféré et meurement délibéré sur le fait de ladite bulle, avons reconnu par l'autorité de l'Ecriture sainte, des saints décrêts et conciles généraux, constitutions canoniques et exemples des saints pères dont l'antiquité est pleine, droits et libertés de l'église Gallicane, desquels nos prédéces‣ seurs évêques se sont toujours prévalus et deffendus contre pareilles entreprises et par l'impossibilité de l'exécution de ladite

(1) V. ci-devant mars 1590, 28 mars 1591, la déclaration du 4 juillet 1591 et l'arrêt du 5 août même année. — Il n'y a point de signature à la suite de cette déclaration et on ne sait pas le nombre des assistans.

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bulle pour les inconveniens infinis qui en ensuivroient au préjudice et ruine de nostre religion;

Que lesdites monitoires, interdictions, suspensions et excommunications sont nulles tant en la forme qu'en la matière, in. justes et suggérées par la malice des estrangers ennemis de la France et qu'elles ne nous peuvent ny obiiger, n'y autres François catholiques estant en l'obéissance du roy. Dont nous avons jugé estre de notre devoir et charge de vous advertir, comme par ces présentes, (sans entendre rien diminuer de l'honneur et respect dû à notre saint père) vous en advertissons, le signifions et déclarons, afin que les plus infirmes d'entre vous ne seront circonvenus, abusez ou divertiz de leur debvoir envers leur roy ét leurs prélats et lever en cela tout scrupule de conscience aux bons catholiques et fidèles François ;

Nous réservant de représenter et faire entendre à notre saint père, la justice de nostre cause et saintes intentions et rendre sa sainteté satisfaite de laquelle nous nous devons promettre la même réponse que fit le pape Alexandre escrivant ces mots à l'archevesque de Ravennes : « Nous porterons patiemment quand • vous n'obéirez à ce qui nous aura esté par mauvaises impres•sions suggéré et persuadé. »

Cependant nous admonestons au nom de Dieu tous ceux qui font profession d'estre chrétiens vrais catholiques et bons François, et pareillement ceux de nostre profession de joindre leurs vœux et leurs prières aux nostres pour impétrer de sa divine bonté qu'il lui plaise illuminer le cœur de nostre roy et le réunir à son église catholique, apostolique et romaine, comme il nous en a donné espérance dès son avènement à la couronne et promis par ses déclarations de conserver notre sainte religion et les ecclésiastiques en toutes leurs libertés, authorités et franchises, et que nous soyons si heureux de voir l'église catholique, apostolique et romaine et ce royaume fleurir comme auparavant par une bonne et sainte paix.

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N° 43. ARRÊT du parlement séant à Paris, qui casse celui rendu à Tours, le 5 août à l'occasion des bulles du pape (1).

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Paris, 24 septembre 1591. (Bibl. royale, rec. in-8°, coté L 1491, pièce 3,)

(1) V. l'arrêt du 5 août à sa date et la note.

No 44. — ÉDIT de Henri IV pour l'aliénation du domaine à pérpétuité (1).·

Au camp de Noyon, septembre 1591; reg. au parl. de Normandie, le 15 octobre, au parl. de Paris, séant à Tours, le 9 janvier 1592. (Vol. QQ, fo 5, Font. 11, 384.)

N° 45.- LETTRES de provision de l'office d'amirat de Guyenne, en faveur de François de Coligny, seigneur de Châtillon (2).

An camp de Sédan, 20 octobre 1591, reg. au parl. séant à Tours, le 15 mai 1592 sur lettres de jussion. (Vol. QQ, fo 65.)

No 46. — ARRÊT du parlement séant à Paris, portant acceptation de quatre présidens nommés par le lieutenant-général (duc de Mayenne) en remplacement de Brisson, de Thou et autres défaillans (3).

Paris, 2 décembre 1591. (Reg. du conseil, 260, p. 38.)

N° 47.- LETTRES patentes du duc de Mayenne, contenant abolition pour ce qui s'est fait à Paris les 15, 16 et 17 novembre (4), avec défense de faire à l'avenir aucune assemblée privée sans sa permission.

10 décembre 1591. (Manuscr. de Mesmes, bibl. royale, in-f", t. III, no 8777/4, fo 114, liasse in-8° cotée L, 1491.)

(1) La clause de perpétuité n'a jamais prévalu depuis l'édit de 1566 ( V. à sa date). — V. la loi du 12 mars 1820 et la proposition de M. Daru à la chambre des pairs (Moniteur du 16 juin 1829), qui soutient que l'inaliénabilité du domaine n'a jamais existé de fait, et qu'en tous cas elle n'est applicable au domaine qu'autant qu'on désigne sous ce nom ce qui n'est pas susceptible d'être une propriété privée.

(2) C'est le fils de l'amiral Coligny, assassiné lors de la Saint-Barthélemy. Le parlement de Tours s'étant refusé à l'enregistrement de ces lettres, par le motif que le titulaire n'avait pas l'âge requis, Henri IV ordonna de passer outre, suivant lettres de jussion du 26 décembre.

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(3) La cour avait refusé de choisir elle-même ses présidens, se reconnaissant bien le droit de présentation à la candidature, mais non celui de nomination (n'y ayant aucun roi). Le duc de Mayenne nomma le doyen des conseillers, vieillard le 79 ans, qui s'excusa vivement, ainsi que le président du grand conseil, nommé second président; mais on ne reçut pas leurs excuses. Les avocats Lemaître, Hotmann, devinrent magistrats de la même façon, malgré leur vive résistance. (4) Ce fut le 15 novembre que Brisson, Larcher et Tardif furent étranglés en prison, par les Seize, et attachés au poteau en place de Grève le lendemain. Le duc de Mayenne ayant été informé de cet assassinat, revint en toute hâte à Paris dont il était alors absent, et fit mourir, sans jugement, ceux des Seize qui lui tombèrent sous la main. Brisson avait alors dans les mains la protestation du parlement de Paris contre le concordat de 1516, et des volumes du trésor des chartres qui se sont trouvés égarés.

15.

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48.

DÉCLARATION de Henri IV, portant que les biens du domaine de la couronne ne pourront être vendus à moins du denier trente.

Au camp de Jarnetal, 12 décembre 1591, reg. au parl. séant à Tours, le 9 janvier 1592, et en la ch. des compt. le 27, (vol. QQ, fo II: Font. II, 386.)

No 49.

DÉCLARATION par laquelle Henri IV reconnaît les dettes de Henri III, en faveur des créanciers de ce prince (1).

Au camp de Rouen, 12 décembre 1591; reg. au parl. séant à Tours le 18 janvier, et en la ch. des comptes, le 17 mai 1592 sur lettres de jussion. (Vol. QQ, fo 21. - Mém. ch. des compt., JJJJ, fo 140.)

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HENRY, etc. Dès notre advenement à ceste couronne nous aurions, pour témoiguage de l'honneur et affection qu'avons toujours portée au défunt roi dernier décédé notre très-honoré seigneur et frère, confirmé tout ce qui avoit été par lui fait et même tous ses bons et loyaux serviteurs en leurs charges et dignités aulcuns desquels et les plus spéciaulx nous ont, très humblement remontré et duement justifié en notre conseil que pour le bien de son service et l'extrême et urgente nécessité de ses affaires et pour la conservation de son estat, ils s'étoient par son très-exprès commandement, obligés en leurs propres et privés noms soit sous leurs promesses, obligations pures et simples ou en constitution de rentes, en plusieurs et grandes sommes de deniers par eux empruntées sous l'assurance "qu'il leur donnoit de les en acquitter et décharger; toutefois par la mort précipitée et inopinée de nostre dit feu seigneur et frère, il n'aurait pu accomplir ce qu'il leur avoit ainsi promis, étant décédé au plus fort de ses affaires et lorsque Dieu lui donnoit plus d'espérance de pourvoir par un bon ordre, à la décharge et libération entière de ses dits serviteurs, nous supplians et requérant, à cette occasion, comme il était très-raisonnable, les acquitter et décharger desdites dettes, ou si la nécessité notoire de nos affaires ne le pouvoit permettre, ayant succédé aux mêmes néces

(1) V. le plaidoyer de M. Dupin (ainé), suivi de l'arrêt de la cour royale de Paris, du 19 janvier, en faveur du chevalier Desgraviers, cassé par la cour de cassation le 22 janvier (Paris, janvier 1821). La chambre des comptes séante à Tours n'ayant pas voulu enregistrer cette déclaration, le roi lui adressa, le 5 avril 1592 (voy. à cette date), des lettres de jussion à la suite desquelles l'enregistrement eut lieu.

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