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la publication de cesdites présentes, à courir sus et tailler en pièces tous gens de guerre à pied ou à cheval qui se trouveront tenir les champs en l'étendue de leurs charges sans commission expresse de nous, et faire commandement à ceux qui en auront de se rendre incontinent et en toute diligence en nostre armée ou aux provinces et garnisons ausquelles nous les avons ordonnés sur peine de la vie, fesans informer de leurs déportemens pour estre chastiés suivans les anciennes ordonnances de la France faictes sur la vie et passage des gens de tant de cheval guerre, pied, allans par pays.

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au

(2) Et afin que pour l'advenir l'on ayt cognoissance de ceux qui tiendront la compagnie et qu'on les puisse faire respondre en leurs propres et privés noms des insolences qui seront commises par eux ou leurs soldats, voulons et ordonnons que gens de guerre, mais tous capitaines, chefs et conducteurs de soit venir en tant de cheval que de pied, allans par pays, pour nos armées ausquelles nous serons en personne, ou aller en aucunes de nos provinces, selon les commandemens qu'ils en auront de nous, ayent à envoyer ou se transporter eux-mesmes vers passer le gouverneur de la province par laquelle ils auront à paravant que d'y faire entrer leurs troupes ou nos lieutenans généraux, afin de leur faire apparoir de la commission qu'ils auront de nous, soit d'une nouvelle levée ou d'une revue de leurs compagnies, luy bailler par estat le nombre de leurs gens, avec leurs noms et surnoms, et prendre leur attache, afin que passant par les terres de leur gouvernement et avec ladite attache il leur puisse faire bailler logis, les faire vivre par estappe ou autrement, à la moindre foulle et opression du pauvre peuple que faire se pourra, avec une bonne police et discipline, selon les ordonnances et reiglemens militaires sur ce faits sans souffrir qu'ils fassent' aucun tort, pillerie ou exaction.

(3) Et où aucun desdits capitaines et conducteurs desdits gens de guerre seroient si téméraires de faire le contraire, nous mandons, commandons et enjoignons très expressément ausdits gouverneurs et nos lieutenans généraux et particuliers en leur absence, sur peine d'attirer l'ire de Dieu sur eux et d'encourir nostre indignation particulière, qu'ils aient, comme dit est, à leur courir sus et à les tailler en pièces, faisent chastier les capitaines et les chef's ou les envoyer pour ce faire à nos cours de parlement et pour cet avec les charges et informations faictes contre eux, effet assembler la noblesse, les communautés et paroisses, cha

cun de son gouvernement par le son du toc saint, ensemble les prévosts de nos très chers et féaux cousin, les mareschaux de France et autres, selon que le cas le requerra, en sorte que la force leur en demeure et que la punition et chastiment rigoureux qui se fera des uns, mesme des chefs et capitaines, les autres y prennent exemple.

(4) Voulons et ordonnons en outre ausdits gouverneurs et nos lieutenans généraux, qu'ils ayent à nous tenir advertis tous les mois des troupes qui auront passé dans l'étendue de leurs charges, et du séjonr qu'elles y auront fait, comme ils auront vescu, des plaintes et de la justice qui en aura esté faicte.

Si donnons, etc.

N° 110. EDIT pour la levée pendant 3 ans de la pancarte ou droit d'entrée sur toutes denrées et marchandises en toutes villes, bourgs et bourgades et en foires, en conséquence de l'avis de l'assemblée des notable s(1).

Paris, mars 1597, reg. en la Cour des aides le dernier du même mois, d'après le très exprès commandement du roi plusieurs fois réitéré pour un an seulement. (Font. II, 531. Corbin, Code Louis, 251.)

N° 111.-EDIT de création de relais de chevaux sur les grands chemins, traverses et le long des rivières, pour le transport des voyageurs et des malles (2).

Paris, mars 1597, reg. au parl. le 23 janvier 1598, et en la ch. des compt. de Grenoble le 2 février. (Font. IV, 857. Traité de la police, liv. VI, tit. 14, ch. VIII.)

HENRY, etc. Considérans la pauvreté et la nécessité à laquelle tous nos subjets sont réduits à l'occasion des troubles passez, que la

(i) V. ci-devant assemblée de Rouen, 4 novembre 1596.. Cet édit fut révoqué par déclaration du 10 novembre 1602. V. à sa date. Il est purement bursal. (2) Lafargue, dans la préface du nouveau Code voiturin (1827), dit que les messagers royaux ou la poste ont été établis pour la première fois en 1576. C'est une erreur; l'institution de la poste, aux chevaux et aux lettres remonte à un arrêt du conseil du 19 juin 1464, sous Louis XI (V. à sa date dans notre recueil). L'édit de 1576 établit des messagers royaux aux mêmes droits et priviléges que ceux de l'université (édit de Louis X, 2 juillet 13:5). Ces messagers qui étaient érigés en titre d'office auprès des siéges de bailliage, sénéchaussées ou élections ressortissant aux Cours de parlement et des aides, étaient assujettis à In cautionnement de 500 livres et à la prestation d'un serment. Leurs fonctions consistaient à porter les sacs et pièces de procédure. Défense formelle leur était faite d'ouvrir ou laisser ouvrir les sacs dont ils étaient chargés. — V. ci-devant

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pluspart d'iceux sont destituez de chevaux, non seulement pour le labourage, mais aussi pour voyager et vaquer à leurs négoces accoustumez, n'ayans moyen d'en achepter, ny de supporter la despense nécessaire pour la nourriture et entretenement d'iceux, pour raison de quoy et pour la crainte que nosdits subjects ont des courses et ravages des gens de guerre, comme aussi les commerces accoustumez cessent, et sont discontinuez eu beaucoup d'endroits, et ne peuvent nosdits subjects librement vaquer à leurs affaires, sinon en prenant la poste, qui leur vient à grande cherté, et excessive despense, ou bien les coches, lesquels ne sont encores et ne peuvent estre establis en la pluspart des contrées de nostre royaume, et d'ailleurs sont și incommodes que peu de personnes s'en veulent servir : à quoy désirans pourvoir et donner moyen à nosdits subjects de voyager et commodément continuer le labourage, et cependant éviter la despense qu'il conviendroit faire pour la nourriture desdits chevaux, attendu que dès long-temps la nécessité et commodité a introduit le mesme establissement qu'entendons reigler, après avoir mis cette affaire en délibération en nostre conseil, avons de l'advis d'iceluy, et de nostre certaine science, pleine puissance et auctorité royale, par ce présent édict perpétuel et irrévocable, ordonné et ordonnons: Que par toutes les villes, bourgs et bourgades de cedit royaume, de traicte en traicte, selon les journées ordinaires, tant sur les grands chemins que traverses, seront establis chevaux de relais à journée pour voyager et labourer, et chevaux de courbe, pour le tirage des voitures par eauë, au plustost que faire se pourra en tels lieux et nombre de chevaux que les commissaires qui seront députez par nous à cest effect jugeront estre à propos et nécessaire pour la commodité du public, lesquels chevaux seront donnez à loüage pour toutes personnes, tant voyageans par terre et voiture par eau, que pour les laboureurs qui volontairement voudront prendre et se servir de telles commoditez, l'establissement desquels relais voulons estre réglé en la forme qui en suit.

(1) Savoir, seront establis maistres particuliers en chacune des villes, bourgs, bourgades, et lieux qui seront jugez nécessaires

édit de Louis XII, février 1509. — V. ci-après édits du mois d'août 1602, jan. vier 1608; de Louis XIII, lettres patentes du 18 octobre 1616, 25 février 1622, 28 juin 1635, arrêt du Conseil du 11 février 1670, et réglement du 1er avril suivant, déclaration de Louis XIV du 25 août 1691.-A la suite de l'édit de 1597, un réglement fut arrêté à la date du 12 mars pour le service des relais.

pour la commodité du public pour chacune traicte et journée, lesquelles journées seront limitées pour les moindres de 12 lieuës, et les autres de 14 à 15 lieuës, excepté ès païs de Gascogne, Provence, Dauphiné, Languedoc, et autres endroits où les lieuës sont excessivement longues, et les chemins difficiles, ausquels païs et lieux seront lesdites journées limitées, selon que les marchans ont accoustumez les practiquer, et ce pour les voyageurs à journées seulement, et au regard des chevaux de courbe, les traictes seront limitées et reiglées par l'advis des marchands fréquentans les rivières, lesquels maistres de relais auront le nombre de chevaux qui leur sera préfix et ordonné, et de telle force et valeur, qu'ils puissent commodément servir à tous voyageurs, pour leurs personnes, port de malles, valizes et autres hardes, soit pour le labourage, tirage par eau, et autres usages; le loüage de tous lesquels chevaux sera payé selon et au prix qu'il est porté par les articles du reiglement cy attaché soubs le contre-scel de nostre chancellerie.

soit

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(2) Et afin que lesdits chevaux desdits relais soient conservez et que l'intention qu'avons d'en secourir et soulager le public ne soit point divertie par la prise ou ravage desdits chevaux, nous voulons lesdits chevaux quelque part qu'ils soient establis, estre advoüez de nous.

(3) Défendons à toutes personnes, soit gens de guerre, ou autres, de quelque qualité qu'ils soient, de les prendre ou enlever contre la volonté des maistres, sous quelque prétexte, où pour quelque cause que ce soit, sur peine de la vie, Déclarans dès à présent comme pour lorsque ceux qui les auront emmenez contre la volonté desdits maistres, ou s'en trouveront saisis, seront punis rigoureusement, comme infracteurs de nos ordonnances.

(4)Enjoignons très expressément aux prévosts des mareschaux se saisir de tous ceux qui se trouveront les avoir pris et retenus en leur puissance contre la volonté desdits maistres, et les faire punir comme voleurs et guetteurs de chemins : comme encore ordonnons aux capitaines et membres des compagnies de gens de guerre, d'empescher la prise desdits chevaux par ceux qui seront sous leurs charges, à peine de respondre en leurs privez noms des despens, dommages et intérests desdits maistres de relais, et leur faire payer la juste valeur desdits chevaux, et éviter les abus qui se pourroient commettre. Seront lesdits chevaux de

relais

marquez en l'une des cuisses, par marque ardente d'une

fleur de lys apparente, au dessus d'une lettre H, qui sera aussi marquée.

(5)Et pour donner plus de moyen ausdits maistres de relais de tenir leurs escuries garnies du nombre de chevaux qu'il leur sera ordonné, Défendons à tous huissiers, sergens, et autres quels qu'ils soient, de prendre par exécution lesdits chevaux de relais, soit pour debtes particulières desdits maistres de relais, pour nos deniers et affaires, ou pour cottes, imposées pour l'entretenement des gens de guerre, ad instar, de ce qui a été ordonné pour les chevaux de poste et bestail servant au labourage.

(6) Et pour empescher la continuation des désordres et confusions qui a esté cy devant, et jusques à maintenant au fait desdits chevaux de louage, si aucun se vouloit de sa volonté et auctorité privée s'entremettre à tenir chevaux de loüage, Nous avons défendu et défendons par ces présentes à toutes personnes, qui n'auront permission de tenir lesdits relais de chevaux de loüage de s'immiscer à la fourniture et louage d'aucuns chevaux pour quelque cause, occasion et prétexte que ce soit, sur peine de 20 escus d'amen de, et de confiscation d'iceux chevaux applicables, sçavoir,la moitié à nous, et l'autre moitié estre départie par esgale portion, aux dénonciateurs des contrevenans, et maistres des relais ausquels le fait touchera, lesquels dénonciateurs à cet effet seront tenus de faire leurs dénonciations pardevant les greffiers des justices des lieux, ou un de nos notaires, dont il retireront les actes signez desdits greffiers ou notaires, et les mettront entre les mains desdits maistres de relais pour en former leurs plaintes, et faire exécuter le présent édict.

(7) Et désirans donner plus de moyen ausdits maistres de relais et chevaux de loüage, de tenir leurs escuries bien garnies de bons chevaux, de la qualité requise pour la commodité du public et s'acquiter plus soigneusement et fidèlement de leurs charges, nous les avons par ce présent édict déclarez et déclarous exempts, quittes et immunes de guets à nous appartenans, gardes de portes, de charges d'eschevins, consuls, capitouls jurats, et de logis des gens de guerre seulement, déclarant n'avoir entendu, comme nous n'entendons par le présent establis sement desdits maistres de relais et chevaux de loüage, préjudicier à l'establissement, droits, priviléges et immunitez des postes ordinaires de long temps establis en nostre royaume, by pareillement aux cours des coches qui sont aussi ordinaires pour la commodité et usage public,

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