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1767 pitaines et matelots, en tout ce qu'ils pourront avoir besoin, entendre leurs différends et décider des cas qui pourront survenir entre eux, sans qu'aucun gouverneur des places où ils se trouveront puisse les en empêcher. Lesdits consuls pourront avoir dans leurs maisons leurs églises pour y faire l'office divin, et si quelqu'une des autres nations chrétiennes voulait y assister, on ne pourra y mettre obstacle ni empêchement; et il en sera usé de même à l'égard des sujets de l'empereur de Maroc; quand ils seront en France ils pourront librement faire leurs pières dans leurs maisons. Ceux qui seront au service des consuls, secrétaires interprètes, courtiers ou autres, tant au service des consuls que des marchands, ne seront empêchés dans leurs fonctions, et ceux du pays seront libres de toute imposition et charge personnelle. Il ne sera perçu aucun droit sur les provisions et autres effets à leur usage qu'ils recevront d'Europe, de quelque espèce qu'ils soient; de plus, les consuls français auront le pas et préséance sur les consuls des autres nations', et leur maison sera respectée, et jouira des mêmes immunités qui sont accordées aux

autres.

ART. XII. S'il arrive quelque différend entre un Maure et un Français, l'empereur en décidera, ou bien celui qui le représente dans la ville où l'accident sera arrivé, sans que le cadi ou le juge ordinaire puisse en prendre connaissance, et il en sera usé de même en France, s'il arrive un différend entre un Français et un Maure.

ART. XIII. Si un Français frappe un Maure, il ne sera jugé qu'en présence du consul, qui défendra sa cause, et elle sera jugée sans impartialité (partialité), et au cas que le Français vînt à s'échapper, le consul n'en sera point responsable; et si par contre un Maure frappe un Français, il sera châtié suivant la justice et l'exigence du cas 2.

ART. XIV. Si un Français doit à un sujet de l'empereur de Maroc, le consul ne sera responsable du payement que dans le cas où il aurait donné son cautionnement par écrit; alors il sera contraint de payer; et, par la même raison, quand un Maure devra à un Français, celui-ci ne pourra point attaquer un autre Maure, à moins qu'il ne fût caution ou débiteur.

Si un Français venait à mourir dans quelque place de l'empereur

A la suite de ces mots, le texte arabe du traité s'exprime ainsi: «Les consuls pourront aller où ils voudront dans les terres de l'empire de notre maître, par terre et par mer, sans aucun obstacle, et sur les vaisseaux de leur nation; et leurs maisons seront respectées, et il ne sera permis à personne d'enfreindre leurs priviléges, qui seront les mêmes qu'on accorde aux autres. >>

2 Cet endroit est exprimé ainsi en arabe: «Si un Maure frappe un Français, et qu'il prenne la fuite, on n'exigera pas qu'il soit représenté. »

de Maroc, ses biens et effets seront à la disposition du consul, qui 1767 pourra y faire mettre les scellés, faire l'inventaire, et procéder enfin à son gré, sans que la justice du pays ni du gouvernement puisse y mettre le moindre obstacle.

ART. XV. Si le mauvais temps ou la poursuite d'un ennemi forcent un vaisseau français à échouer sur les côtes de l'empereur de Maroc, tous les habitants des côtes où le cas peut arriver seront tenus de donner assistance pour remettre ledit navire en mer, si cela est possible; et si cela ne se peut, ils l'aideront à retirer les marchandises et effets du chargement, dont le consul le plus voisin du lieu ou son procureur disposera suivant leur usage, et l'on ne pourra exiger que le salaire des journaliers qui auront travaillé au sauvetage; de plus, il ne sera perçu aucun droit de douane ou autre sur les marchandises qui auront été déposées à terre, excepté celles que l'on aura vendues.

ART. XVI. Les vaisseaux de guerre français entrant dans les ports et rades de l'empereur de Maroc y seront reçus et salués avec les honneurs dus à leur pavillon, vu la paix qui règne entre les deux empires, et il ne sera perçu aucun droit sur les provisions et autres choses que les commandants ou officiers pourront acheter pour leur usage ou pour le service du vaisseau, et il en sera usé de même envers les vaisseaux de l'empereur de Maroc, quand ils seront dans les ports de France.

ART. XVII. A l'arrivée d'un vaisseau de l'empereur de France en quelque port ou rade de l'empire de Maroc, le consul du lieu en avisera le gouverneur de la place, pour prendre ses précautions et garder les esclaves pour qu'ils ne s'évadent pas dans ledit vaisseau; et au cas que quelques esclaves vinssent à y prendre asile, il ne pourra être fait aucune recherche, à cause de l'immunité et des égards dus au pavillon; de plus, le consul ni personne ne pourra être recherché à cet effet, et il en sera usé de même dans les ports de France, si quelque esclave venait à s'échapper et passer dans quelque vaisseau de guerre de l'empereur de Maroc.

ART. XVIII. Tous les articles qui pourraient avoir été omis seront entendus et expliqués de la manière la plus favorable pour le bien et l'avantage réciproque des sujets des deux empires, et pour le maintien et la conservation de la paix et la meilleure intelligence.

ART. XIX. S'il venait à arriver quelque contravention aux articles et conditions sur lesquels la paix a été faite, cela ne causera aucune altération à ladite paix; mais le cas sera mûrement examiné, et la justice sera faite de part et d'autre. Les sujets des deux empires qui n'y auront aucune part n'en seront point inquiétés, et il

1767 ne sera fait aucun acte d'hostilité que dans le cas d'un déni formel

de justice.

ART. XX. Si le présent traité de paix venait à être rompu, tous les Français qui se trouveront dans l'étendue de l'empire de Maroc, auront la permission de se retirer dans leur pays avec leurs biens et leurs familles, et ils auront pour cela le temps et terme de six mois.

Le soussigné ambassadeur de l'empereur de France, muni de ses pleins pouvoirs, datés de Versailles du 23 mars dernier, déclare avoir terminé et conclu le présent traité de paix, d'amitié et de commerce entre l'empereur de Maroc et l'empereur de France, et à icelui fait apposer le sceau de ses armes.

Fait à Maroc, le 28 Mai mil sept cent soixante-sept.

Signé :

Le comte DE BREUgnon.

DANEMARCK ET ESPAGNE.

1644. 20 Mars.

1742. 18 Juillet.

Traités antérieurs à consulter :

Traité de commerce, signé à Madrid.

Traité de commerce et de marine, signé à Saint-Ildephonse.

1757. 12 Novembre. Edit du roi de Danemarck.

Voir Recueil des traités de commerce et de navigation par MM. DE CUSSY et D'HAUTERIVE, 2e partie, t. I, p. 412 à 441.

Convention signée à Madrid, le 21 Juillet 1767, pour la restitution réciproque des déserteurs et esclaves dans les îles de l'Amérique.

ART. I. Tous les esclaves nègres et mulâtres appartenants à des Espagnols, qui se sauveront ou passeront de quelque manière que ce soit de l'ile de Puerto-Ricco à l'une de celles de Sainte-Croix, Saint-Thomas et Saint-Jean, qui sont sous la domination du roi de Danemarck, et tous les esclaves nègres et mulâtres appartenants à des Danois, qui se sauveront ou passeront de quelque manière que ce soit de leurs iles à celle de Puerto-Ricco, seront réciproquement rendus et restitués de bonne foi.

ART. II. Pour que la susdite restitution des esclaves ait lieu, le maître ou les maîtres devront les réclamer devant le gouverneur de l'île où ils se seront réfugiés, dans l'espace d'un an, qui commen

cera à être compté du jour de leur évasion; lequel terme expiré, les 1767 maîtres perdront leur droit de réclamer ou de recouvrer leur esclave ou leurs esclaves, qui dès-lors appartiendront au souverain de l'ile où ils se seront réfugiés.

ART. III. Aussitôt que l'esclave ou les esclaves absents et fugitifs auront été réclamés, le gouverneur devant lequel la réclamation sera faite, donnera de bonne foi les ordres les plus précis pour les arrêter, et dès qu'ils le seront, il les fera remettre incessamment aux ordres de leur véritable maître, à condition que celui-ci paye un réal monnaie d'argent par jour pour chaque esclave, pour le temps qu'on lui aura donné à manger, à compter du jour qu'il aura été pris et mis en sûreté. Le maître donnera également vingt-cinq pesos fuertes pour chaque esclave, pour les frais de son emprisonnement, et pour récompenser ceux qui y auront contribué.

ART. IV. S. M. danoise et S. M. C. se promettent réciproquement qu'aucun esclave restitué en vertu de cette convention ne sera puni de mort, ni mutilé, ni mis dans un cachot pour le reste de ses jours, ni condamné à quelque autre peine presque mortelle pour le crime de désertion, ni pour quelque autre, à moins qu'il ne fût des plus graves, dans lequel cas le maître, en le réclamant, devra le spécifier.

ART. Si quelqu'un des esclaves évadés commettait quelque crime dans l'île où il s'était réfugié, qui méritât d'être puni, il ne sera pas rendu avant qu'on s'en soit fait justice, la connaissance de cause de quelque crime que ce soit devant toujours avoir lieu dans l'endroit même et dans la juridiction où le délit a été commis. Lorsqu'il aura subi la peine qu'il méritait, et qu'il sera question de le restituer, on observera que si l'esclave avait contracté des dettes ou fait quelque vol, on en fasse payer la valeur au maître qui le réclame, avant de le lui restituer; bien entendu cependant qu'il sera pourvu, par une ordonnance donnée de part et d'autre, et observée réciproquement, à ce que la faculté de contracter des dettes pendant leur fuite et leur détention soit ôtée auxdits eslaves fugitifs.

ART. VI. Les esclaves qui passeront des possessions danoises aux espagnoles, et qui auront changé de religion avant leur restitution, pourront professer en toute sûreté celle qu'ils auront ainsi embrassée, et les prêtres catholiques romains demeurants dans les îles de S. M. danoise pourront leur administer tous les secours spirituels nécessaires, sans qu'il soit permis à qui que ce puisse être de leur causer à cet égard la moindre difficulté ou le moindre embarras.

ART. VII. Cette convention aura lieu et durera aussi longtemps que S. M. danoise continuera de permettre dans les trois îles sus

1767 mentionnées de Sainte-Croix, Saint-Thomas, et Saint-Jean, le libre exercice de la religion catholique romaine, et que ces îles se trouveront pourvues d'églises catholiques romaines, desservies par des ecclésiastiques de la même religion et dûment autorisés suivant le rite et la forme de l'Église catholique apostolique romaine.

ART. VIII. S. M. danoise et S. M. C. qui sont convenues de la restitution réciproque des esclaves fugitifs et réfugiés dans leurs îles respectives, croient à plus forte raison devoir stipuler celle des déserteurs des troupes réglées et de milices, avec cette différence que ceux-ci doivent être rendus avec leurs uniformes, leurs armes et tout ce qu'ils porteront sur eux, et que la partie qui recouvrera un déserteur ne sera point obligée de donner la gratification des vingtcinq piastres fixée pour les esclaves, ni de payer d'autres frais que ceux de l'emprisonnement ou qui auraient indispensablement précédé la restitution.

ART. IX. Réserve touchant les prétentions mutuelles sur les îles de Sainte-Croix, Saint-Thomas et Saint-Jean.

DANEMARCK ET MAROC.

Traités antérieurs à consulter:

Une premier traité, négocié en 1754, ne fut point ratifié; un second traité fut conclu en 1753; il forme la base des relations entre les deux états: il a été renouvelé par le traité de 1767.

Voir traité de 1753, 18 Juin (1166 de l'Hégire), dans le Recueil de MM. DE CUSSY et
D'HAUTERIVE, 2o partie, t. I, p. 510 à 515.

Traité de commerce, signé à Maroc, le 25 Juillet 1767.

Les articles I à IV n'étant relatifs qu'aux intérêts, biens et effets de la compagnie danoise, dont le privilége était exprimé au moment de la signature du traité, ne seront point donnés ici.

ART. V. Les négociants danois peuvent, en toute assurance, venir dans l'empire de Maroc, voyager, vendre et acheter dans toutes les provinces, villes et villages, ports et rades, sans être obligés de payer aucun droit d'entrée et sortie plus que celui que payent les autres négociants des nations chrétiennes; ils s'établiront où ils voudront sans être tenus de bâtir maisons ou s'établir contre leur gré

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