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eaux-de-vie de Portugal seront toujours à l'avenir égalisés à ceux et 1766 celles de la nation la plus favorisée en Danemarck, et de ne pas permettre qu'aucune autre nation soit plus avantagée à l'avenir, quant auxdits articles, que la nation portugaise.

ART. IV. LL. MM. déclarent au surplus que si par la suite du temps, et après un mûr examen, elles jugent à propos d'étendre cette convention, et de faire un traité de commerce formel, elles s'y prêteront dans ce cas de part et d'autre sans difficulté, et concourront de bonne foi à l'exécution de tout ce qui pourra augmenter la bonne harmonie établie entre elles, et l'avantage réciproque des sujets respectifs.

En foi de quoi, etc.

SUÈDE.

Réglement de S. M. suédoise, concernant les effets divers que les ministres étrangers arrivant ou résidants en Suède, emmènent avec eux, ou font venir dans la suite; en date du 2 Novembre 1766. Convention pour l'abolition réciproque du droit d'aubaine, signée à Vienne, le 31 Août 1766.

S. M. apprenant de temps en temps dans quel faux sens on interprète le réglement donné en 1671, par feu S. M. le roi Charles XI, de glorieuse mémoire, au sujet des douanes pour les biens des ministres étrangers, elle a jugé à propos, afin de prévenir tout désordre qui résulte de là, de renouveler et de déterminer ledit réglement par le présent ainsi qu'il suit:

1° Sont exempts de douanes les choses que les ministres étrangers, de quelque mission qu'ils puissent être, soit ordinaire ou extraordinaire, ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou envoyés extraordinaires, résidents ou de caractères inférieurs, emmènent avec eux lors de leur première arrivée, consistant en tapisseries déjà ouvrées, en meubles et ustensiles, en hardes, soit pour leur suite, services, voitures et carrosses, avec les chevaux et autres choses déjà prêtes appartenants à leur équipage, lequel doit être exactement visité, et que tous les ministres ont la liberté de faire entrer soit surle-champ, soit dans six mois après leur arrivée, dans lesquels ne seront pas comptés les mois d'hiver, savoir de décembre, de janvier,

4767 de février et de mars, où la navigation est ordinairement interrompue dans ces pays-ci; mais toutes autres choses neuves et non apprêtées, qui ne sont pas comprises sous les articles susdits pour la première entrée, devront payer les douanes et péages usités dans ce

royaume.

2o Quand les ministres étrangers arriveront, ils ne seront point arrêtés à la douane, mais les coffres et paquets qui sont placés sur leur voiture, dans laquelle ils voyagent eux-mêmes, seront visités et examinés dans l'hôtel du ministre, en présence d'un officier supérieur du bureau de douane. Mais tout le reste importé dans les susdits six mois après la première arrivée du ministre, ou après, pendant son séjour, soit par terre ou par mer, doit être porté au Packhaus, pour y être ouvert et visité par ceux qui en sont chargés, avec promptitude et avec la politesse convenable.

3o Afin que les ministres étrangers jouissent d'une expédition d'autant plus prompte par rapport à ce qu'ils font entrer pendant leur séjour, comme aussi pour éviter les désagréments qui ont pu arriver jusqu'ici lorsqu'on a abusé de leur nom, en l'annonçant à la douane, et donné par là l'occasion à des recherches, S. M le roi a fait trèsgracieusement prendre l'arrangement que, dans la suite, quand les ministres étrangers fourniront au collège de commerce du roi et de la couronne sous l'inspection duquel la douane ressortit immédiatement, des listes de ce qu'ils désirent faire entrer, et ensuite les connaissements des vaisseaux qui les contiennent et que ces connaissements renferment ces biens et leur quantité, ce qui sera examiné lors de l'arrivée, les ministres étrangers jouiront à cet égard de toute sorte de prompte assistance, moyennant le payement de la douane et des autres péages.

MODÈNE ET TOSCANE.

Convention signée à Florence, le 2 Avril 1767, pour la saisie des criminels et l'extradition des déserteurs.

Voir Code de la législation toscane, t. XIV, p. 24.

FRANCE ET MAROC.

Traités antérieurs à l'année 1767:

1630. 3 Septembre.

1634. 17 Septembre.

1634. 24 Septembre.

1635. 7 Septembre.

4635. Acceptation du traité du 7 Septembre par les gouverneurs et habitants de Salé.

4682. Traité de paix.

1754. Déclaration en faveur des négociants de Marseille.

Voir Recueil des traités de commerce et de navigation par MM. DE CUSSY et D'HAUTERIVE, 1er partie, t. II, p. 175 à 197.

Traité de paix et de commerce, signé à Maroc, le 28 Mai 1767.

Que le nom du Dieu unique soit loué!

Traité de paix et d'amitié conclu le dernier jour de la lune de Lezaalharam, dernier mois de l'an 1180 (qui est le 28 du mois de mai de l'an 1767 de l'ère chrétienne), entre le pieux Sidy - Muley - Mahamit, fils de Sidy-Muley - Abdalla, fils de Sidy - Muley-Ismael, de glorieuse mémoire, empereur de Maroc, Fez, Miquènes, Sus, Tafilet et autres lieux, avec le très-puissant empereur Louis Quinze de son nom, par l'entremise de S. Exc. M. le comte de Breugnon, son ambassadeur, muni des pleins pouvoirs de son empereur, aux conditions ci-après.

ART. I. Le présent traité a pour base et fondement celui qui fut fait et conclu entre les très-hauts et très-puissants empereurs SidyIsmael, que Dieu ait béni, et Louis Quatorze, empereur de France, de glorieuse mémoire.

ART. II. Les sujets respectifs des deux empires pourront trafiquer, naviguer et voyager en toute assurance, partout où bon leur semblera, par terre et par mer, dans la domination des deux empires, sans craindre d'être molestés ni empêchés, sous quelque prétexte que ce soit.

ART. III. Quand des armements de l'empereur de Maroc rencontreront en mer des navires marchands portant pavillon de l'empereur de France, et ayant passeports de l'amiral dans la forme transcrite au bas du présent traité, ils ne pourront les arrêter ni les visiter, ni prétendre absolument autre chose que de présenter leurs

1767

1767 passeports; et, ayant besoin l'un de l'autre, ils se rendront réciproquement des bons offices: et quand les vaisseaux de l'empereur de France rencontreront ceux de l'empereur de Maroc, ils en useront de même, et ils n'exigeront autre chose que le certificat du consul français établi dans les états dudit empereur, dans la forme transcrite au bas du présent traité. Il ne sera exigé aucuns passeports des vaisseaux de guerre français, grands ou petits, attendu qu'ils ne sont pas en usage d'en porter, et il sera pris des mesures dans l'espace de six mois, pour donner aux petits bâtiments qui sont au service du roi, des signes de reconnaissance dont il sera remis des copies par les consuls aux corsaires de l'empereur de Maroc. Il a été convenu de plus que l'on se conformera à ce qui se pratique avec les corsaires de la régence d'Alger, à l'égard de la chaloupe que les gens de mer sont en usage d'envoyer pour se reconnaître.

ART. IV. Si les vaisseaux de l'empereur de Maroc entrent dans quelque port de la domination de l'empereur de France, ou si respectivement les vaisseaux français entrent dans quelqu'un des ports de l'empereur de Maroc, ils ne seront empêchés, ni les uns ni les autres, de prendre à leur bord toutes les provisions de bouche dont ils peuvent avoir besoin, et il en sera de même pour tous les agrès et autres choses nécessaires à l'avitaillement de leurs vaisseaux, en le payant au prix courant, sans autre prétention; ils recevront d'ailleurs tous les bons traitements qu'exige l'amitié et la bonne correspondance.

ART. V. Les deux nations respectives pourront librement entrer et sortir en tout temps des ports de la domination des deux empires, et y trafiquer avec toute assurance; et si par hasard il arrivait que leurs marchands ne vendissent qu'une partie de leurs marchandises, et qu'ils voulussent remporter le restant, ils ne seront soumis à aucun droit pour la sortie des effets invendus. Les marchands français pourront vendre et acheter dans toute l'étendue de l'empire de Maroc, comme ceux des autres nations, sans payer aucun droit de plus; et si jamais il arrivait que l'empereur de Maroc vînt à favoriser quelques autres nations sur les droits d'entrée et de sortie, dès lors les Français jouiraient du même privilége.

ART. VI. Si la paix qui est entre l'empereur de France et les régences d'Alger, Tunis et Tripoli, et autres, venait à se rompre, et qu'il arrivât qu'un navire français, poursuivi par son ennemi, vînt à se réfugier dans les ports de l'empereur de Maroc, les gouverneurs desdits ports seront tenus de le garantir et de faire éloigner l'ennemi, ou bien de le retenir dans le port un temps suffisant pour que le vaisseau poursuivi puisse lui-même s'éloigner, ainsi que cela est gé

néralement usité; de plus, les vaisseaux de l'empereur de Maroc ne 1767 pourront croiser sur les côtes de France qu'à trente milles loin des côtes.

ART. VII. Si un bâtiment ennemi de la France venait à entrer dans quelque port de la domination du roi de Maroc, et qu'il se trouve des prisonniers français qui soient mis à terre, ils seront dès l'instant libres et ôtés du pouvoir de l'ennemi: il en sera usé de même, si quelque vaisseau ennemi de l'empereur de Maroc entre dans quelque port de France, et qu'il mette à terre des sujets dudit empereur. Si les ennemis de la France, quels qu'ils soient, entrent avec des prises françaises dans les ports de l'empereur de Maroc, ou qu'alternativement les ennemis de l'empire de Maroc entrent avec des prises dans quelque port de France, les uns et les autres ne pourront vendre leurs prises dans les deux empires, et les passagers, fussent-ils même ennemis, qui se trouveront réciproquement embarqués sous les pavillons des deux empires, seront de part et d'autre respectés, et on ne pourra, sous aucun prétexte, toucher à leurs personnes et à leurs biens; et si par hasard il se trouvait des Français passagers sur des prises faites par les vaisseaux de l'empereur de Maroc,les Français, eux et leurs biens, seront aussitôt mis en liberté, et il en sera de même des sujets de l'empereur de Maroc, quand ils se trouveront passagers sur des vaisseaux pris par les Français; mais si les uns et les autres étaient matelots, ils ne jouiraient plus de ce privilége.

ART. VIII. Les vaisseaux marchands français ne seront point contraints de charger dans leur bord, contre leur gré, ce qu'ils ne voudront pas, ni d'entreprendre aucun voyage forcément et contre leur volonté.

ART. IX. En cas de rupture entre l'empereur de France et les régences d'Alger, Tunis et Tripoli, l'empereur de Maroc ne donnera aucune aide ni assistance auxdites régences en aucune façon, et il ne permettra à aucun de ses sujets de sortir ni d'armer sous aucun pavillon desdites régences pour courir sur les Français; et si quelqu'un desdits sujets venait à y manquer, il sera puni et responsable dudit dommage. L'empereur de France, de son côté, en usera de même avec les ennemis de l'empereur de Maroc, et il ne les aidera ni ne permettra à aucun de ses sujets de les aider.

ART. X. Les Français ne seront tenus ni obligés de fournir aucune munition de guerre, poudre, canons, ou autres choses généralement quelconques servant à l'usage de la guerre.

ART. XI. L'empereur de France peut établir dans l'empire de Maroc la quantité de consuls qu'il voudra, pour y représenter sa personne dans les ports dudit empire, y assister les négociants, les ca

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