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FRANCE ET RUSSIE.

Traités antérieurs à consulter:

1629. 12 Novembre. Déclaration du grand-duc Michel Theodorowitz, en faveur des Français.

1717.4 Août. Traité d'alliance et de commerce entre la France, la Prusse

et la Russie.

4738. Accession de la Russie au traité signé à Vienne, entre l'Autriche et la France.

4759. 17 Novembre. Accession de la France à la convention relative à la Baltique, signée à Saint-Pétersbourg, le 9 Mars 1759, entre la Russie et la Suède.

1787. 14 Janvier (34 Décembre 1786). Traité de commerce et de navigation, signé à Saint-Pétersbourg.

Bien que ce dernier traité n'ait été conclu que pour douze années, comme il n'en a point été conclu un second, depuis cette époque, entre la France et la Russie, nous croyons à propos de l'insérer ici, comme un précédent utile à consulter; ce document pouvant d'ailleurs servir un jour de base à un nouveau traité entre les deux puissances.

Voir, pour les traités indiqués plus haut, Recueil des traités de commerce et de navigation par MM. DE CUSSY et D'HAUTERIVE, 1re partie, t. I, p. 40; t. III, p. 29 et p. 235 à 237; 2e partie, t. V, p. 475.

Traité de commerce et de navigation, signé à Saint-Pétersbourg,

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ART. I. Il y aura une paix perpétuelle, bonne intelligence et sincère amitié ente S. M. le roi de France et S. M. l'impératrice de toutes les Russies, leurs héritiers et successeurs de part et d'autre, ainsi qu'entre leurs sujets respectifs. A cet effet, les hautes parties contractantes s'engagent, tant pour elles-mêmes que pour leurs héritiers et successeurs, et leurs sujets, sans aucune exception, nonseulement à éviter tout ce qui pourrait tourner à leur préjudice respectif, mais encore à se donner mutuellement des témoignages d'affection et bienveillance, tant par terre que par mer et dans les eaux douces, à s'entr'aider par toutes sortes de secours et de bons offices, en ce qui concerne le commerce et la navigation.

ART. II. Les sujets français jouiront en Russie, ainsi que les sujets russes en France, d'une parfaite liberté de commerce, conformément aux lois et règlements qui subsistent dans les deux monarchies, sans qu'on puisse les troubler ni inquiéter en aucune manière.

ART. III. Une parfaite liberté de conscience sera accordée aux sujets français en Russie, conformément aux principes d'une entière

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1787 tolérance qu'on y accorde à toutes les religions. Ils pourront librement s'acquitter des devoirs et vaquer au culte de leur religion, tant dans leurs maisons que dans les églises publiques qui y sont établies, sans éprouver jamais la moindre difficulté à cet égard. Les sujets russes en France jouiront également d'une parfaite liberté du culte de leur religion dans leurs propres maisons, à l'égal des autres nations qui ont des traités de commerce avec la France.

ART. IV. Les deux puissances contractantes accordent à leurs sujets respectifs, dans tous les pays de leur domination où la navigation et le commerce sont permis, les droits, franchises et exemptions dont y jouissent les nations européennes les plus favorisées, et veulent qu'en conséquence ils profitent de tous les avantages au moyen desquels leur commerce pourra s'étendre et fleurir, de façon cependant qu'à l'exception des susdits droits, franchises et prérogatives, autant qu'elles leur seront nommément accordées ci-dessous, ils soient soumis, dans leur commerce et trafic, aux tarifs, ordonnances et lois établies dans les états respectifs.

ART. V. Dans tous les ports et grandes villes de commerce des états respectifs dont l'entrée et le commerce sont ouverts aux nations européennes, les deux puissances contractantes pourront établir des consuls généraux, consuls et vice-consuls, qui jouirent de part et d'autre des priviléges, prérogatives et immunités attachées à ces places dans le pays de leur résidence; mais pour ce qui regarde le jugement de leurs affaires, et relativement aux tribunaux des lieux où ils résident, ils seront traités comme ceux des nations les plus favorisées avec lesquelles les deux puissances ont des traités de commerce. Les susdits consuls généraux, consuls ou vice-consuls ne pourront point être choisis à l'avenir parmi les sujets nés de la puissance chez laquelle ils doivent résider, à moins qu'ils n'aient obtenu une permission expresse de pouvoir être accrédités auprès d'elle en cette qualité. Au reste cette exception ne saurait avoir un effet rétroactif à l'égard de ceux qui auraient été nommés aux susdites places avant la confection du présent traité.

ART. VI. Les consuls généraux, consuls ou vice-consuls des deux puissances contractantes auront respectivement l'autorité exclusive sur les équipages des navires de leur nation dans les ports de leur résidence, tant pour la police générale des gens de mer, que pour la discussion et le jugement des contestations qui pourront s'élever entre les équipages.

ART. VII. Lorsque les sujets commerçants de l'une ou de l'autre des puissances contractantes auront entre eux des procès ou autres affaires à régler, ils pourront, d'un consentement mutuel, s'adresser

à leurs propres consuls, et les décisions de ceux-ci seront non-seule- 4787 ment valables et légales, mais ils auront le droit de demander, en cas de besoin, main forte au gouvernement pour faire exécuter leur sentence. Si l'une des deux parties ne consentait pas à recourir à l'autorité de son propre consul, elle pourra s'adresser aux tribunaux ordinaires du lieu de sa résidence, et toutes les deux seront tenues de s'y soumettre. En cas d'avarie sur un bâtiment français, si les Français seuls en ont souffert, les consuls généraux, consuls ou viceconsuls de France en prendront connaissance, et seront chargés de régler ce qui y aura rapport; de même si dans ce cas les Russes sont seuls à souffrir des avaries survenues dans un bâtiment russe, les consuls généraux, consuls ou vice-consuls russes en prendront connaissance, et seront chargés de régler ce qui y aura rapport.

ART. VIII. Toutes les affaires des marchands français trafiquant en Russie seront soumises aux tribunaux établis pour les affaires des négociants, ou elles seront jugées promptement d'après les lois qui y sont en vigueur, ainsi que cela se pratique avec les autres nations qui ont des traités de commerce avec la cour de Russie. Les sujets russes dans les états de S. M. T. Chr. seront également sous la protection des lois du royaume, et traités à cet égard comme les autres nations qui ont des traités de commerce avec la France.

ART. IX. Les sujets des hautes parties contractantes pourront s'assembler avec leurs consuls en corps de factorerie, et faire entre eux, pour l'intérêt commun de la factorerie, les arrangements qui leur conviendront, en tant qu'ils n'auront rien de contraire aux lois, statuts et règlements du pays ou de l'endroit où ils seront établis.

ART. X. Les sujets des hautes parties contractantes payeront, pour leurs marchandises, les douanes et autres droits fixés par les tarifs actuellement en force, ou qui existeront à l'avenir dans les états respectifs; mais, pour encourager le commerce des sujets russes avec la France, S. M. T. Chr. leur accorde en totalité l'exemption du droit de fret établi dans les ports de son royaume sur les navires étrangers, si ce n'est lorsque les navires russes chargeront des marchandises de France dans un port de France pour les transporter dans un autre port du même royaume, et les y déchargeront, auquel cas lesdits navires acquitteront le droit dont il s'agit, aussi longtemps que les autres nations seront obligées de l'acquitter. En réciprocité de cet avantage, S. M. I., voulant aussi de son côté promouvoir la navigation directe des sujets francais avec ses états, leur accorde la prérogative de pouvoir acquitter les droits de douanes, dans toute l'étendue de son empire, en monnaie courante de Russie, sans être

1787 assujettis à les payer comme ci-devant en rixdalers, de façon que pour chaque rixdaler il ne sera exigé d'eux que cent vingt-cinq copecks; mais la susdite facilité n'aura point lieu dans le port de Riga, où les sujets russes eux-mêmes doivent payer les droits de douane, pour toute espèce de marchandises, en rixdalers effectifs.

ART. XI. Afin de favoriser encore plus particulièrement le commerce direct entre les provinces méridionales des états respectifs, S M. T. Chr. entend que les denrées et marchandises russes venant des ports de la mer Noire dans celui de Marseille ou autres, soient exemptes du droit de vingt pour cent et de dix sous par livre, qui font ensemble trente pour cent, que les étrangers sont obligés de payer pour les marchandises du Levant qu'ils y introduisent, à condition que les capitaines des bâtiments russes fourniront la preuve authentique, par des certificats des consuls ou vice-consuls de France, ou, à leur défaut, des douaniers ou juges locaux, que ces denrées ou marchandises sont du cru de la Russie, et ont été expédiées desdits ports, et non d'autres, non plus que d'aucune place de la domination de la Porte ottomane.

Il est convenu que les vaisseaux russes expédiés des ports de la mer Noire ne pourront aborder que dans ceux de Marseille et de Toulon, les seuls où il soit permis de se présenter.

Quant aux droits qui se perçoivent dans les ports de la Méditerranée sur les vaisseaux et les marchandises étrangères, le roi T. Chr. déclare que les bâtiments russes venant de la mer Noire seront traités à l'égal des français.

En faveur de cet avantage, S. M. I. s'engage à faire participer les négociants français à celui accordé à ses sujets par le sixième article de son édit du 27 Septembre 1782, servant, d'introduction au tarif général des douanes de Russie énoncé en ces termes : «Quoique ce « taríf général doive servir aussi pour tous nos ports situés sur la mer <«< Noire et sur celle d'Asoph, cependant nous diminuons dans lesdits « ports, d'un quart, les droits fixés par ce tarif, afin d'y encourager «<le commerce de nos sujets et des nations avec lesquelles nous sti<< pulerons à cet égard des avantages réciproques, en compensation « des prérogatives qu'elles accorderont à notre commerce; excluant « cependant de cette diminution les marchandises nommément spé«< cifiées dans le présent tarif, comme devant payer les mêmes droits << dans les ports de la mer Noire que dans les autres douanes de notre << empire, aussi bien que celles pour lesquelles le présent tarif dé<< termine les droits particuliers dans les ports de la mer Noire. »>

ART. XII. S. M. T. Chr., pour contribuer de son mieux à l'extension du commerce et de la navigation directe des sujets de S. M. I.

dans les états de sa domination, leur accorde encore les avantages 1787 suivants :

1o Les fers de Russie en barres ou en assortiment, lorsqu'ils seront importés sur des vaisseaux français ou russes, ne seront assujettis qu'aux mêmes droits que payent ou payeront les fers de la nation européenne la plus favorisée;

2o les suifs en pain, et

3o les cires jaunes et blanches, en balles et en grain, venant de Russie, jouiront d'une diminution de vingt pour cent sur les droits d'entrée que payent aujourd'hui en France les susdites denrées par le tarif actuel. Il est entendu que cette diminution n'aura lieu que lorsque ces denrées seront transportées sur des navires français ou

russes.

En compensation de cet avantage, S. M. l'impératrice de Russie accorde :

4° Que tous les vins de France, hors ceux de Bourgogne et de Champagne, qui seront importés en Russie par les ports de la mer Baltique et de la mer Blanche, sur des navires français ou russes, et pour le compte des sujets respectifs, y jouiront d'une diminution de trois roubles de droits d'entrée sur chaque oxchofft ou barrique de deux cent quarante bouteilles, de manière qu'au lieu de quinze roubles qu'en vertu du tarif général ces vins ont payés jusqu'ici par oxhofft, ils ne payeront à l'avenir que douze roubles; et lorsque cesdits vins entreront en Russie par les ports de la mer Noire et sous la même condition d'être propriété française ou russe, et chargés sur des navires appartenants à l'une ou à l'autre nation, ils jouiront, outre la diminution susdite, du bénéfice de vingt-cinq pour cent que le tarif général accorde pour l'encouragement du commerce des ports de la mer Noire, et par conséquent les droits d'entrée de ces vins y seront réduits à neuf roubles par ochofft; et s'ensuit qu'aussitôt que les vins en question cesseront d'être propriété française ou russe, ou qu'ils seront importés dans les ports de Russie sur des navires étrangers, ils ne pourront plus participer aux avantages susmentionnés, mais ils seront strictement assujettis au tarif général.

2o Les vins de Champagne et de Bourgogne jouiront d'une diminution de dix copecks par bouteille de droits d'entrée, dans les ports de la mer Baltique et de la mer Blanche; de sorte que le premier de ces vins qui, d'après le tarif général, a payé jusqu'ici soixante copecks par bouteille, ne payera plus que cinquante copecks, et l'autre sera porté de cinquante à quarante copecks par bouteille. Il sera, outre cela, accordé à ces vins, en sus de ladite diminution, le bénéfice de vingt-cinq pour cent pour les ports de la mer Noire, moyen

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