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FRANCE ET PORTUGAL.

Convention signée au Pardo, le 30 Janvier 1786, sous la médiation de l'Espagne, pour régler les différends qui s'étaient élevés entre les sujets respectifs sur la côte de Cabinde, en Afrique, et pour fixer les limites du commerce français sur cette côte.

Voir cette convention (qui n'offre plus un intérêt réel qui lui assigne une place ici), soit dans le Recueil de MARTENS, 2e édit., t. IV, p. 401, soit dans le Recueil de MM. DE CUSSY et D'HAUTERIVE, re partie, t. III, p. 9. Nous nous bornerons à donner la déclaration réciproque qui suivit :

Après que la convention ci-dessus a été dressée et formellement conclue, le plénipotentiaire de S. M. T. F. a témoigné que l'intention et le désir de cette souveraine était de déterminer l'extension et les limites que devait avoir le commerce français sur les côtes d'Angola, afin d'éviter de nouvelles contestations à ce sujet, en proposant qu'il ne pût jamais s'étendre vers le sud au delà du fleuve Zayre et du cap Padron, et le plénipotentiaire de S. M. T. Chr. ayant répondu, en vertu des pouvoirs de sa cour, que le commerce des Français dans ces parages ne devait pas être plus limité que celui des Anglais et des Hollandais, qui étendaient le leur jusqu'à la rivière d'Ambris et à Mossula, le plénipotentiaire de S. M. T. F. a déclaré et déclare que cette souveraine possède au sud du fleuve Zayre, non-seulement sur la côte d'Angola, mais encore dans l'intérieur du pays à l'estnord-est de Congo, et en s'étendant vers l'est jusqu'à l'extrémité de Benguella, plusieurs districts et capitaineries régis par des gouverneurs dépendants du gouverneur général d'Angola, plusieurs paroisses et présides militaires avec garnison de troupes et plusieurs villages et aldées habités par des blancs, métis et noirs, qui font un commerce habituel avec les nations barbares, et dont la souveraineté et propriété appartient exclusivement à la couronne de Portugal; à raison de quoi la reine T. F. n'entend ni ne peut permettre ni reconnaître aucun droit des autres nations au trafic et commerce sur ladite côte d'Angola, si ce n'est dans la partie située au nord dudit fleuve Zayre, mais non depuis ce fleuve et le cap appelé Padron vers le sud, où ne doivent concourir que les sujets portugais, tenant pour furtif, clandestin et illicite tout autre commerce ou navigation quelconque qu'aient essayé d'y faire ou qu'y fassent quelques nations que ce puisse être, S. M. T. F. n'ayant jamais autorisé et n'ayant jamais consenti à un tel commerce, qu'elle n'autorisera et auquel elle ne consentira jamais, mais qu'elle troublera au contraire et auquel elle

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1786 s'opposera; ce que déclare le soussigné plénipotentiaire, dans la vuc de prévenir toutes les contestations qui, à raison de cette convention, pourraient s'élever sur les districts qu'embrasse ce commerce, qui doit être regardé comme borné au cap Padron.

A la vue de cette déclaration, le plénipotentiaire de S. M. T. Chr. est autorisé à déclarer, et déclare effectivement, que le roi son maître, dont le système est fondé sur les principes les plus inviolables de justice et de modération, ne s'arroge pas le droit de contester ni de reconnaître les titres qu'expose la cour de Portugal à la propriété, souveraineté et commerce de sa côte d'Angola, depuis le cap Padron vers le sud, exclusivement aux autres nations; mais que S. M. T. Chr. consent que le commerce de ses sujets sur ladite côte ne s'étende pas au sud du fleuve Zayre au delà dudit cap Padron, à condition que les autres nations n'étendront pas le leur au delà dudit сар; manière que les sujets français soient traités en tout sur ces points comme ceux desdites nations, et y jouissent des mêmes droits et avantages dont d'autres y jouiraient, ou dont S. M. T. F. les laisserait jouir.

de

Et le plénipotentiaire de S. M. T. F. ayant accepté cette déclaration, lesdits deux ambassadeurs et plénipotentiaires l'ont signée les mêmes jour, mois, etc.

Le duc DE LA VAUGUYON. Le marquis DE Lourical.

Comme médiateur:

Le comte DE FLORIDA-BLANCA.

DEUX-SICILES ET SARDAIGNE.

Convention signée à Naples, le 11 Mars 1786, pour l'exemption du droit de Villefranche, en faveur des bâtiments des DeuxSiciles.

MAROC ET PAYS-BAS (HOLLANDE).

Ordres de l'empereur de Maroc, communiqués, le 15 Mai 1786, à tous les consuls étrangers résidants à Tanger, et en particulier au consul des Provinces-Unies des Pays-Bas, par le gouverneur de cette place1.

Dieu seul soit loué!

Nous ordonnons à notre serviteur Alcayd-Mohamed-Ben-Abdelmeleck de convoquer tous les consuls chrétiens résidants à Tanger, pour que le commerce y soit exercé tout comme à Mogador, de sorte que celui qui voudra prendre en retour des marchandises, telles que laines, cire, peaux, gommes, ou des provisions fraîches (sous lesquelles on comprend des poules, bêtes à cornes, fruits, pain, etc.), devra les charger à Tanger, et y porter toute sorte de marchandises, en payant les mêmes droits et péages qui se payent à Tetuan; mais les Espagnols et les Anglais payeront les mêmes droits qu'ils ont payés jusqu'ici, ainsi qu'il vous est déjà connu. Dites donc aux marchands chrétiens que s'ils veulent venir à Tanger pour négocier, ils pourront le faire en liberté, afin que Tanger fleurisse tout comme la ville Mogador. Nous nous reposons sur votre zèle et votre adresse. Dieu vous bénisse.

Le même gouverneur fit encore lecture de la dépêche suivante, particulière au consul hollandais van Nieuwerkerke.

Dieu seul soit loué.

Nous ordonnons à notre serviteur Alcayd-Mohammed-Ben-Abdelmeleck de faire venir le consul hollandais et de lui déclarer que si dans l'espace de trois mois il n'arrive point de navires hollandais à Larrache, nous ouvrirons alors ce port à cette nation chrétienne qui nous en a sollicités. Nous avons donné aux Espagnols les ports de Rabat et de Darbeyda, le premier pour leur commerce, second pour y charger des vivres.

et le

Ces ordres intéressent également toutes les nations chrétiennes, les Anglais et les Espagnols notamment.

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ESPAGNE ET GRANDE-BRETAGNE.

Convention conclue à Londres, le 14 Juillet 1786, pour régler diverses limites en Amérique.

Les événements politiques qui ont enlevé à l'Espagne, dans le siècle actuel, les colonies qu'elle possédait sur le continent américain, rendent inutile l'insertion du traité du 14 Juillet 1786, que l'on trouvera soit dans le Recueil de MARTENS, 2o édit., t. IV, p. 433, soit dans le Recueil de MM. DE CUSSY et D'HAUTERIVE, 2o partie, t. II, p. 495.

FRANCE ET GRANDE-BRETAGNE.

Traité de commerce et de navigation, signé à Versailles, le 26 Septembre 1786.

Le traité de l'année 1826 ayant rendu tout-à-fait inutile la conservation textuelle d'un grand nombre d'articles du traité de 1786, nous laisserons de côté, dans l'extrait qui va suivre, tout ce qui est relatif aux droits qui frappaient certaines marchandises, dont il est fait mention spéciale dans ledit traité; nous ne conserverons que les stipulations qui peuvent, comme antécédents, être consultées avec utilité, dans l'intérêt général du droit des gens.

ART. I. Il a été convenu et accordé entre le sérénissime et trèspuissant roi de la Grande-Bretagne, et le sérénissime et très-puissant roi T. Chr., qu'il y ait entre les sujets, de part et d'autre, une liberté réciproque et en toutes manières absolue de navigation et de commerce, dans tous et chacun des royaumes, états, provinces, et terres de l'obéissance de LL. MM. en Europe, pour toutes et chacunes sortes de marchandises dans ces lieux, aux conditions, en la manière, et en la forme qu'il est réglé et établi dans les articles suivants.

ART. II. Pour assurer à l'avenir le commerce et l'amitié entre les sujets de leursdites Majestés, et afin que cette bonne correspondance soit à l'abri de tout trouble et de toute inquiétude, il a été convenu et accordé, que si quelque jour il survenait quelque mauvaise intelligence, interruption d'amitié ou rupture entre les couronnes de LL. MM., ce qu'à Dieu ne plaise! (laquelle rupture ne sera censée exister que lors du rappel ou du renvoi des ambassadeurs et mi

nistres respectifs) les sujets des deux parties, qui demeureront dans 1786 les états l'une de l'autre, auront la faculté d'y continuer leur séjour et leur négoce, sans qu'ils puissent être troublés en aucune manière, tant qu'ils se comporteront paisiblement, et qu'ils ne se permettront rien contre les lois et les ordonnances. Et dans le cas où leur conduite les rendrait suspects, et que les gouvernements respectifs se trouveraient obligés de leur ordonner de se retirer, il leur sera accordé pour cette fin un terme de douze mois, afin qu'ils puissent se retirer, avec leurs effets et leurs facultés, confiés tant aux particuliers qu'au public. Bien entendu que cette faveur ne pourra être réclamée par ceux qui se permettront une conduite contraire à l'ordre public.

ART. III. On est aussi convenu, et il a été arrêté, que les sujets et habitants des royaumes, provinces et états de LL. MM., n'exerceront à l'avenir aucuns actes d'hostilité ni violences les uns contre les autres, tant sur mer que sur terre, fleuves, rivières, ports et rades, sous quelque nom et prétexte que ce soit; en sorte que les sujets, de part et d'autre, ne pourront prendre aucune patente, commission, ou instruction pour armements particuliers, et faire la course en mer, ni lettres vulgairement appelées de représailles, de quelques princes ou états ennemis de l'un ou de l'autre, ni troubler, molester, empêcher ou endommager, en quelque manière que ce soit, en vertu ou sous prétexte de telles patentes, commissions ou lettres de représailles, les sujets et habitants susdits du roi de la Grande-Bretagne ou du roi T. Chr., ni faire ces sortes d'armements, ou s'en servir pour aller en mer. Et seront à cette fin toutes et quantes fois qu'il sera requis, de part et d'autre, dans toutes les terres, pays et domaines quels qu'ils soient, tant de part que d'autre, renouvelées et publiées des défenses étroites et expresses d'user en aucune manière de telles commissions ou lettres de représailles, sous les plus grandes peines qui puissent être ordonnées contre les infracteurs, outre la restitution et la satisfaction entière, dont ils seront tenus envers ceux auxquels ils auront causé quelque dommage. Et ne seront données à l'avenir, par l'une desdites hautes parties contractantes, au préjudice et au dommage des sujets de l'autre, aucunes lettres de représailles, si ce n'est seulement au cas de refus ou de délai de justice, lequel refus ou délai de justice ne sera pas tenu pour vérifié, si la requête de celui qui demande lesdites lettres de représailles n'est communiquée au ministre qui se trouvera sur les lieux, de la part du prince contre les sujets duquel elles doivent être données, afin que, dans le terme de quatre mois, ou plus tôt, s'il se peut, il puisse faire connaître le contraire, ou procurer la juste satisfaction qui sera due.

ART. IV. Il sera libre aux sujets et habitants des états respectifs

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