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1784 ART. III. Les sujets et marchands allemands jouiront aussi, tant à l'importation de toutes les marchandises, qu'à l'exportation de celles qui, comme il a été dit ci-dessus, ne sont pas du nombre des défendues, ainsi qu'à la vente et à l'achat, d'une liberté pleine et entière; et il ne sera nullement permis aux corporations, sociétés, monopoleurs, ou autres quelconques, d'y mettre le moindre obstacle ouvertement ou clandestinement, ni de molester ou punir des sujets de la sublime Porte, pour cause de ces ventes ou achats, ni d'incommoder ou vexer qui que ce soit des marchands et sujets ottomans, sous prétexte et pour cause qu'ils aient acheté quelques effets ou marchandises des négociants allemands. Pour cette raison, l'exécution du présent séned sera prescrite aux chefs et magistrats des provinces, mers et côtes, et aux employés des douanes, par des firmans bien positifs et énergiques contenant des règles sur la manière dont ils auront à se conduire envers les sujets impériaux allant, venant ou demeurant dans tous les états de l'empire ottoman. Il sera en même temps donné des copies de ces firmans à la cour impériale, afin que ses ministres, consuls et agents, aussi bien que les commandants des confins, puissent se diriger en connaissance de cause.

ART. IV. Pour prévenir tout doute et soupçon qui pourraient naître aux commandants, magistrats et employés des provinces ottomanes, sur le commerce par mer et par les rivières, la sublime Porte déclare qu'en vertu des traités il est permis aux sujets et marchands impériaux munis de leurs passeports, d'aller et venir librement par mers et rivières, et exercer le commerce dans tous les états et provinces de l'empire ottoman; et qu'ils peuvent aussi dans leurs voyages par terre, par mer et sur les rivières où ils le trouveront convenable, aborder, décharger leurs marchandises et charger de celles qui ne sont pas défendues, en payant les droits qu'ils doivent acquitter.

ART. V. La sublime Porte reconnaît que la cour impériale est en droit, en vertu du traité de Belgrade et de celui de commerce de Passarowitz, ainsi qu'en conformité de la sincère et parfaite amitié qui subsiste entre les deux cours, de réclamer pour ses propres sujets et marchands les faveurs, priviléges et avantages de commerce, sans exception, dont jouissent ou jouiront à l'avenir, relativement au commerce, d'autres nations franques, nommément les Français, les Anglais, les Hollandais et les Russes, ou autre nation plus favorisée encore.

ART. VI. Les sujets et marchands impériaux pourront librement, et sans que l'exception insérée dans ledit traité de commerce de

Passarowitz puisse être d'aucun empêchement, passer pour cause de 1784 commerce des rivières à la mer, et vice versa, avec navires, pavillon et équipages allemands, et ne seront obligés à autre chose qu'à payer, comme dit est, une fois les droits dus de douane pour tous les effets qu'ils importeront ou exporteront.

ART. VII. Le transit par les côtes, canaux, détroits de la domination ottomane, et nommément par le canal de la mer Noire, des sujets et marchands impériaux venant par mers et rivières, sous pavillon impérial, des provinces allemandes, pour passer à des cours étrangères, ou venant des cours étrangères, pour se rendre aux provinces allemandes, sera libre et exempt de tout droit quelconque, et ils ne seront pas vexés, molestés ou forcés de décharger leurs marchandises; bien entendu que les marchandises qu'ils pourront décharger en route, de leur propre gré, pour les vendre, soient franches de tout autre impôt, hormis les droits ordinaires de douane, et que lesdits bâtiments marchands ne soient pas plus grands que ceux qui sont permis aux Russes. Lesdits sujets et marchands impériaux seront aussi assistés et secourus amicalement, pendant leur séjour dans les provinces ottomanes, comme appartenants à la cour la plus amie de cet empire. Faisant, au reste, attention que les navires marchands naviguant sur des rivières ne sont guère propres à la navigation maritime, il sera libre qu'à l'arrivée de ces navires à des endroits voisins de la mer, les marchandises qu'ils auront à bord soient rechargées sur d'autres vaisseaux qui fréquentent la mer Noire, sans que pour cela il soit question d'aucun paiement de droits.

ART. VIII. Que s'il s'élevait des difficultés dans l'exécution soit de l'un ou de l'autre des points du présent séned, et spécialement pour les marchandises défendues par le traité de Passarowitz ou par celui de Belgrade relativement au commerce, la sublime Porte se prêtera volontiers à les aplanir de commun accord et d'une manière amicale et équitable. Au reste, si l'on ne pouvait pas terminer de cette façon, elle consent que ce point de difficulté soit aplani, réglé et décidé amicalement, d'après les dispositions du traité de commerce conclu avec l'empire de Russie, l'année dernière, et d'une manière analogue au commerce allemand.

Donné à Constantinople, le 2 de la lune rebynl ayhyr de l'année de l'Hégire 1198, c'est-à-dire le 24 Février 1784.

1784

AUTRICHE ET MOLDAVIE.

Déclaration du prince de Moldavie, en faveur des sujets autrichiens, du 9 Mars 1784.

Voir Recueil de MARTENS, 2o édit., t. III, p. 728.

GRANDE-BRETAGNE ET PAYS-BAS (HOLLANDE).

Traités antérieurs à consulter:

1654. 15 Avril. Traité de paix et d'alliance, signé à Westminster.
1662. 14 Septembre. Traité d'amitié et d'alliance, signé à Londres.
1667. 34 Juin. Traité de paix et d'alliance, signé à Bréda, indiquant les
articles du traité du 27 Avril 1662, entre la France et la Hol-
lande, qui doivent servir de règle entre les Anglais et les Hol-
landais.

1668. 17 Février. Traité relatif au commerce, signé à La Haye.

4674. 40 Février. Traité de paix, signé à Londres.

1674. 1 Décembre. Traité de commerce, signé à Londres.

1675. 30 Décembre. Déclaration pour expliquer les traités de 1668 et

de 1674.

1689. 22 Août. Traité d'amitié et d'alliance, signé à Witehall.

1703. 9 Juin. Traité d'amitié, signé à Westminster.

1711. 22 Décembre. Traité portant confirmation des traités antérieurs. 4713. 29 Janvier. Traité de garantie, signé à Utrecht.

1713. 45 Juillet. Convention commerciale, signée à Utrecht.

1715. 15 Novembre. Traité dit de la Barrière, signé à Anvers.

1716. 6 Février. Traité d'alliance et d'amitié, confirmant les traités de
4667, 4668, 1674, 1689, 1743 et 1715.

1729. 24 Novembre. Accession de la Hollande au traité de Séville.
1748. 2 Août. Traité d'Aix-la-Chapelle.

Voir Recueil des traités de MM. DE CUSSY et D'HAUTERIVE, 2e partie, t. IV, p. 1 à 21.

Traité définitif de paix, signé à Paris, le 20 Mai 17841.

Extrait.

ART. I. Paix universelle et perpétuelle, etc.

ART. II. A l'égard des honneurs du pavillon, et du salut en mer, par les vaisseaux de la république vis-à-vis de ceux de S. M. britan

1 Ce traité avait été précédé d'articles préliminaires de paix, signés à Paris, le 2 Septembre 1783. Voir Recueil de MARTENS, 2e édit., t. III, p. 514.

nique, il en sera usé respectivement de la même manière qui a été 1784 pratiquée avant le commencement de la guerre qui vient de finir.

ART. IV. Les États-Généraux des Provinces-Unies cèdent et garantissent, en toute propriété, à S. M. britannique, la ville de Negapatnam, avec les dépendances d'icelle; mais vu l'importance que les États-Généraux des Provinces-Unies attachent à la possession de la susdite ville, le roi de la Grande-Bretagne, pour marque de sa bienveillance envers les susdits États, promet, nonobstant ladite cession, de recevoir et de traiter avec eux pour ladite ville, en cas que les seigneurs États auront à l'avenir quelque équivalent à lui offrir.

ART. VI. Les États-Généraux des Provinces-Unies promettent et s'engagent à ne point gêner la navigation des sujets britanniques dans les mers orientales.

ART. VII. Comme il s'est élevé des différends entre la compagnie africaine anglaise et la compagnie des Indes-Occidentales hollandaise, relativement à la navigation sur les côtes d'Afrique, ainsi qu'au sujet du cap Apollonia, pour prévenir toute cause de plainte entre les sujets des deux nations sur ces côtes, il est convenu que, de part et d'autre, on nommera des commissaires pour faire à cet égard des arrangements convenables.

FRANCE ET SUÈDE.

Convention provisoire pour servir d'explication à la convention préliminaire de commerce et de navigation, du 25 Avril 1744; signée à Versailles, le 1er Juillet 1784.

ART. I. La convention préliminaire conclue le 24 Avril 1741, entre la France et la Suède, touchant la navigation et le commerce, continuera d'être observée suivant sa forme et teneur, dans tous les points et articles auxquels il n'aura pas été dérogé par la présente convention provisoire, et ils serviront de base, avec les articles nouvellement convenus, au traité définitif que les deux souverains s'engagent à conclure le plus tôt que faire se pourra.

ART. II. En conséquence de cette confirmation générale de la convention préliminaire de 1741, les sujets respectifs continueront de jouir, dans les ports de l'une et de l'autre domination, de toutes les franchises, faveurs et exemptions qui leur ont été assurées par les articles I et II de ladite convention.

4784

ART. III. Comme en vertu de l'article III de la convention de 1744, les sujets de S. M. T. Chr. ont dù jouir dans la ville, port et territoire de Wismar, à l'exclusion de toutes les autres nations, du privilége de ne payer pour les effets et marchandises qu'ils y porteraient par leurs propres vaisseaux, que trois quarts pour cent de la valeur desdits effets ou marchandises pour tous droits de douane ou autres, quels qu'ils puissent être, soit que lesdites marchandises s'y consommassent, soit qu'elles fussent exportées, et ce ainsi qu'il est réglé pour les sujets même de S. M. suédoise, et qu'il a été reconnu que cette concession, vu la nature et la position du port de Wismar, ne remplissait en aucune manière le but qu'on s'était proposé de la part de la cour de Suède, S. M. suédoise consent à substituer auxdites franchises attachées au port de Wismar, la liberté d'entrepôt dans le port de Gothembourg, en la forme et aux clauses et conditions suivantes.

ART. IV. Les sujets de S. M. T. Chr. auront à perpétuité le droit d'entreposer dans le port de Gothembourg, dans le lieu et avec les précautions qui seront déterminées, toutes les denrées, productions et marchandises, soit de la France, soit de ses colonies en Amérique, chargées sur des bâtiments français, de quelque port de France qu'ils viennent, sans qu'à raison de leur introduction elles puissent être assujetties à aucune sorte de péage, impositions ou autres droits quelconques. Il leur sera pareillement libre de les en réexporter, si bon leur semble, soit sur leurs propres navires, soit sur des bâtiments suédois, à telle autre destination que ce soit, sans qu'il en puisse être exigé, à raison de cette sortie et réexportation, aucuns droits de douane ou autres, quels qu'ils puissent être, et sous quelque nom qu'ils puissent être désignés. Et, dans le cas de l'introduction ou de la réexportation, les bâtiments français ne seront pas tenus à de plus forts droits que ceux qu'acquittent les navires suédois.

ART. V. Ledit entrepôt n'ayant point d'autre destination que de faciliter aux commerçants français le débit de leurs denrées et marchandises, soit dans les états de S. M. suédoise, soit dans ceux des autres puissances du Nord, les objets qu'on y déposera seront constamment censés être à bord des bâtiments qui les auront apportés. Par conséquent ils ne pourront être soumis à aucune visite jusqu'au moment où l'on voudrait les faire sortir dudit entrepôt pour les importer dans le royaume de Suède.

ART. VI. Les denrées et marchandises qu'on sortira de cet entrepôt, pour les faire entrer en Suède, acquitteront sur le lieu, ou au premier bureau de ce royaume où elles se présenteront, tous et cha

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