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ART. X. The solemn ratifications of the present treaty, expedited 1784 in good and due form, shall be exchanged, etc.

DANEMARCK ET SUÈDE.

Traités antérieurs à consulter:

1536. 30 Novembre. Traité d'alliance, conclu à Copenhague.
1570. 13 Décembre. Traité de paix, signé à Stettin.
4613. Janvier. Traité de paix, signé à Siared.
1624. 4 Juin. Traité d'amitié, signé à Craerd.

1645. 13 Août. Traité de paix, signé à Bromsebroo.
4658. 26 Février. Traité de paix, signé à Roschild.

1660. 27 Mai. Traité de paix, signé à Copenhague (renouvelé par le traité de 1814).

1679. 2 Septembre. Traité signé à Fontainebleau.

4680, 8 Mai. Traité sur le passage du Sund et du Belt.

1690. 4 Février. Traité d'alliance, signé à Stockholm.

1720. 3 Juillet. Traité de paix, signé à Stockholm et à Frédéricsbourg (renouvelé par le traité de 1814).

1734. 5 Octobre. Traité d'alliance défensive, signé à Stockholm. 1738. 31 Mars. Cartel pour l'extradition des déserteurs.

1756. 12 Juillet. Convention pour la défense commune et la liberté du

commerce.

1780. 9 Septembre. Déclarations par lesquelles les deux gouvernements accèdent aux traités que l'un et l'autre ont conclus avec la Russie, relativement au commerce des neutres.

Voir Recueil des traités par MM. DE CUSSY et D'HAUTERIVE, 2e partie, t. II, p. 109 à 137.

Déclaration réciproque portant diminution du droit de détraction, du 18 Septembre 1783.

Voir Recueil de MARTENS, 2e édit., t. III, p. 700.

PORTE OTTOMANE ET RUSSIE.

Traité de paix et d'amitié, signé à Constantinople,

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ART. I. Le traité de paix de 1774, la convention de 1775, touchant les limites, la convention explicative de 1779, et le traité de commerce de 1783, continueront d'être strictement et inviolablement

1784 observés de part et d'autre dans tous leurs points et articles, à l'exception de l'article III du traité de 1774, et des articles II, III et IV de la convention explicative de 1779, lesquels articles ne seront plus d'aucune valeur ni force obligatoire pour les deux empires; mais comme dans le susdit article III du traité susmentionné de 1774, se trouve l'expression que la forteresse d'Oczakow et son ancien territoire appartiendraient comme ci-devant à la Porte, cette expression aura sa valeur et sera observée telle qu'elle est.

ART. II. La cour impériale de Russie ne fera jamais valoir les droits que les chans des Tartares avaient formés sur le territoire de la forteresse Soudjak-Calessi, et par conséquent elle la reconnaît appartenir en toute souveraineté à la Porte.

ART. III. En admettant pour frontière dans le Cuban la rivière Cuban, ladite cour de Russie renonce en même temps à toutes les nations tartares qui sont en deçà de ladite rivière, c'est-à-dire entre la rivière Cuban et la mer Noire.

Le présent acte sera, tant de la part de S. M. I. la très-auguste . et très-puissante impératrice et souveraine de toutes les Russies, que de celle de S. M. le sultan ottoman confirmé et ratifié, etc.

RUSSIE.

Ukase de l'impératrice de Russie, en faveur des commercants étrangers qui s'établiront dans ses nouveaux états sur la mer Noire, en date du 22 Février 1784.

Nos soins à étendre de plus en plus le commerce de nos sujets et celui des autres nations avec eux, dans la mer Noire et la Méditerranée, on été suivis d'un succès désiré, depuis que par le traité de commerce conclu avec la Porte ottomane en Juin 1783, nous sommes parvenus à lever toutes les difficultés et entraves que la forme du gouvernement turc avait opposées à chaque pas à ce commerce, lequel en général ne saurait avoir lieu ni fleurir que là où les lois le protégent, et où il est guidé par une parfaite liberté dans toutes ses vues et opérations. Nous nous sommes conformés aux principes d'une pareille liberté illimitée dès le commencement de notre règne, ainsi que le prouvent le nombre d'ordonnances et de règlements émanés de notre trône. Maintenant nous les appliquons dans toute

leur étendue et les approprions au commerce de la mer Noire, du- 1784 quel les avantages et la sûreté se trouvent surtout consolidés depuis que par la réunion de l'état Taurique, et des pays qui en dépendent, à notre empire, plusieurs ports de mer y sont ouverts pour tous ceux qui voudront en exporter le superflu des productions russes ou importer les leurs et celles de leurs manufactures, pour l'avantage de nos sujets et leur propre intérêt réciproque. Il est notoire qu'à peine notre dernière guerre de six années avec la Porte ottomane, illustrée par tant de victoires remportées par nos armes, avait été terminée par une paix utile et glorieuse, que nous avons fondé dans le gouvernement de Catharinoslaw, sur les bords du Dnieper et près de son embouchure, la ville de Cherson, laquelle par son site est également propre à exporter les productions russes et à importer en échange les étrangères qui peuvent nous être de quelque utilité. Indépendamment de la sûreté que nous avons procurée à ce commerce par une puissante, protection et par d'autres moyens efficaces, nous lui avons accordé encore tous les encouragements compatibles avec sa nature, et conformes aux principes généraux de commerce. Cette ville, avec nos deux autres villes de mer situées dans l'état Taurique, savoir Sevastopol, connue autrefois sous le nom de Yacht-Yar et pourvue d'un très-bon port, ainsi que Théodosie, autrement Caffa, nous ordonnons, eu égard à leur situation favorable, qu'elles soient ouvertes à toutes les nations amies de notre empire, pour l'avantage de leur commerce avec nos fidèles sujets. En conséquence nous déclarons solennellement que lesdites nations pourront arriver dans ces villes en toute sûreté et liberté, et sans aucun empêchement, sur des vaisseaux portant leur pavillon, et qui leur appartiennent en propre ou frétés; s'y rendre aussi par terre, charger leurs vaisseaux, et s'en retourner de même par terre ou par mer selon leur bon plaisir, en se conformant, quant à l'acquit des droits d'importation et d'exportation pour toutes les productions et marchandises, aux tarifs et règlements de douane établis. Chaque indi'vidu de quelque nation qu'il puisse être, aussi longtemps qu'il s'arrêtera dans cesdites villes pour ses affaires, ou parce qu'il en aura envie, jouira du libre exercice de sa religion, selon le louable principe qui nous a été transmis par les souverains nos prédécesseurs, et que nous avons encore étendu et raffermi, « que toutes les différentes <<< nations établies en Russie louent Dieu le Tout-Puissant, chacun << d'après le culte et la religion de ses ancêtres, en lui adressant con<< jointement avec nos sujets des prières pour l'augmentation du bien<«< être et l'affermissement de la puissance de notre empire. » Nous permettons à tous et à chacun d'exercer le commerce sans la

1784 moindre contrainte, soit par compagnie ou séparément; et nous promettons sur notre parole impériale d'accorder à tous les étrangers dans ces trois villes les mêmes avantages dont ils jouissent déjà dans notre capitale et ville de mer de Saint-Pétersbourg et dans la ville provinciale et maritime d'Archangel. En cas de guerre, chacun trouvera sa sûreté dans les principes du système de neutralité que nous avons établi, et dont nous sommes résolus de ne nous écarter jamais.

Au reste, si un étranger veut s'établir dans ces villes ou dans telle autre ville, endroits et places, au nombre de nos sujets, nous le recevrons très-gracieusement, en promettant, outre le libre exercice susdit de la religion, de lui accorder une pleine jouissance des mêmes droits et préférences dans le commerce et la navigation dont jouissent nos sujets, avec liberté illimitée pour établir des fabriques, manufactures, etc., pour son profit et le bien général, et outre cela tous les avantages et priviléges qui sont appropriés à nos sujets du même état que lui, de façon pourtant qu'il acquittera les droits que ceux-ci sont tenus à payer. Pareillement il sera libre à chaque étranger, reçu comme sujet, ainsi qu'à ses descendants, de vivre en cette qualité dans nos états, aussi longtemps qu'il le jugera de son avantage, et lorsqu'il voudra y renoncer, il en aura la liberté sans aucun empêchement quelconque, en payant (s'entend) pour trois années encore les droits qui auront été à sa charge. On expliquera encore ces sortes de droits de bourgeoisie en détail dans les règlements et patentes dont nous munirons nos villes, et qui seront publiées dans peu.

Donné à Saint-Pétersbourg, etc.

CATHERINE.

AUTRICHE ET PORTE OTTOMANE.

Traités antérieurs à consulter:

De 1649 à 1699, diverses trèves qui donnèrent lieu à quelques stipulations en faveur du commerce.

Voir: DUMONT, t. VII; LUNIG, t. II.

1748. 24 Juillet. Traité signé à Carlowitz.

Voir: DUMONT, t. VIII; LAMBERTY, t. X.

Pour les traités suivants voir Recueil de MM. DE CUSSY et D'HAUTERIVE, 2o partie, t. I, p. 113 à 128.

1718. 24 et 27 Juillet. Traité de Passarowitz, lequel a été renouvelé en 1784. 1739. 18 Septembre. Traité de paix, signé à Belgrade.

4747. 25 Mai. Traité de paix perpétuelle et de libre commerce, signé à

Constantinople.

1768. 16 Juin. Règlement touchant l'admission des objets ottomans et 1784 des marchandises venant des états du Sultan, dans les états autrichiens.

Voir Codex austriacus, t. VI.

1770. 19 Mars. Édit concernant la liberté de commerce des sujets ottomans.

Voir Codex austriacus, t. VI.

4783. 8 Août. Sened de la Porte, en faveur des sujets autrichiens, pour les soustraire aux hostilités des corsaires des régences de Barbarie, et accorder à l'Autriche l'établissement de consuls en Moldavie et Valachie, renouvelé et confirmé par l'article III du traité de 1794.

Capitulations nouvelles, ou séned en faveur des sujets impériaux et royaux dans l'empire ottoman, données à Constantinople, le 24 Février 1784.

ART. I. Le traité de commerce, signé près de Passarowitz l'an (de l'Hégire) 1132, et adopté pour base de l'article VIII de Belgrade, sera, comme il est nécessaire, maintenu et observé dans toute l'étendue de l'empire ottoman en faveur des sujets et marchands allemands, et la sublime Porte ne permettra ni n'autorisera la moindre déviation ou transgression à cet égard; mais pour ce qui est du commerce par les mers et les rivières, on procédera d'après ce qui sera réglé par l'article VI du présent séned.

ART. II. Quant aux droits de la douane que doivent les sujets marchands impériaux, la sublime Porte reconnaît de nouveau cette fois-ci les engagements anciens, savoir qu'ils ne payeront plus que trois pour cent de douane, une seule fois, soit au lieu de l'importation, ou à celui de la destination, de toutes les marchandises qu'ils introduiront dans les provinces de l'empire ottoman, pour y être vendues. Ils payeront de même trois pour cent une fois et en un seul lieu, de toutes les marchandises qu'ils y acheteront pour les exporter, et qui ne seront pas du nombre des défendues, de façon que le commerce des marchands allemands spécifié ci-dessus, tant d'entrée que de sortie, sera affranchi de tout autre impôt quelconque, et spécialement de ceux nommés masterié, canabié, bidaat, remis-choudamié, reft, badsch, janack-kouli, etc.; quoique les dispositions qui y sont relatives soient clairement et évidemment énoncées dans ledit traité de commerce de Passarowitz, comme cependant l'internonce a déclaré que, par le laps de temps, il s'est glissé à l'égard de cet arrangement différents abus contraires à la règle établie dans les provinces ottomanes, et surtout dans celles de Valachie et Moldavie, la sublime Porte les confirme ici formellement pour être observées désormais entièrement dans les états de l'empire ottoman.

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