صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Dunkerque, à compter du traité de paix conclu à Utrecht en 1743, 1783 inclusivement, jusqu'à ce jour.

ART. XVIII. Il sera fait un traité de commerce, etc.

ART. XIX. Tous les pays et territoires qui pourraient avoir été conquis, etc., seront rendus sans difficulté.

ART. XX. Époque fixée pour les restitutions et évacuations à faire par chacune des hautes parties contractantes, etc.

ART. XXI. La décision des prises et des saisies faites antérieurement aux hostilités sera remise aux cours de justice respectives; de sorte que la validité desdites prises et saisies sera décidée selon le droit des gens et les traités, dans les cours de justice de la nation qui aura fait la capture, ou ordonné les saisies.

ART. XXII. Pour empêcher le renouvellement des procès qui ont été terminés dans les îles conquises par l'une et l'autre des hautes parties contractantes, il est convenu que les jugements rendus en dernier ressort et qui ont acquis force de choses jugées, seront maintenus et exécutés suivant leur forme et teneur.

ART. XXIII. LL. MM. britannique et T. Chr. promettent d'observer sincèrement et de bonne foi tous les articles contenus et établis dans le présent traité, et elles ne souffriront pas qu'il y soit fait de contravention directe ou indirecte par leurs sujets respectifs; et les susdites hautes parties contractantes se garantissent généralement et réciproquement toutes les stipulations du présent traité.

ART. XXIV. Les ratifications solennelles du présent traité, expédiées en bonne et due forme, seront échangées, etc. Fait à Versailles, etc.

Déclaration du plénipotentiaire anglais.

Le roi étant entièrement d'accord avec S. M. T. Chr. sur les articles du traité définitif, cherchera tous les moyens qui pourront non-seulement en assurer l'exécution, avec la bonne foi et la ponctualité qui lui sont connues, mais de plus donnera, de son côté, toute l'efficace possible aux principes qui empêcheront jusqu'au moindre germe de dispute à l'avenir.

A cette fin, et pour que les pêcheurs des deux nations ne fassent point naître des querelles journalières, S. M. britannique prendra les mesures les plus positives pour prévenir que ses sujets ne troublent en aucune manière, par leur concurrence, la pêche des

4783 Français, pendant l'exercice temporaire qui leur est accordé, sur les côtes de l'ile de Terre-Neuve; et elle fera retirer, à cet effet, les établissements sédentaires qui y seront formés. S. M. britannique donnera des ordres pour que les pêcheurs français ne soient pas gênés dans la coupe de bois nécessaire pour la réparation de leurs échafaudages, cabanes et bâtiments de pêche.

L'article XIII du traité d'Utrecht, et la méthode de faire la pêche qui a été de tous temps reconnue, sera le modèle sur lequel la pêche s'y fera. On n'y contreviendra pas, ni d'une part ni de l'autre, les pêcheurs français ne bâtissant rien que leurs échafaudages, se bornant à réparer leurs bâtiments de pêche, et n'y hivernant point; les sujets de S. M. britannique, de leur part, ne molestant aucunement les pêcheurs français durant leurs pêches, ni ne dérangeant leurs échafaudages durant leur absence.

Le roi de la Grande-Bretagne, en cédant les îles de Saint-Pierre et Miquelon à la France, les regarde comme cédées afin de servir réellement d'abri aux pêcheurs français, et dans la confiance entière que ces possessions ne deviendront point un objet de jalousie entre les deux nations, et que la pêche entre lesdites îles et celle de TerreNeuve sera bornée à mi-canal.

A l'égard des Indes, la Grande-Bretagne ayant accordé à la France tout ce qui peut constater et confirmer le commerce que celle-ci demande d'y faire, S. M. se repose avec confiance sur les assurances répétées de la cour de Versailles, que la faculté d'entourer Chandernagore d'un fossé, pour l'écoulement des eaux, ne sera point exercée de manière à la faire devenir un objet d'ombrage.

L'état nouveau où le commerce pourra peut-être se trouver dans toutes les parties du monde, demandera des révisions et des explications des traités subsistants; mais une abrogation entière de ces traités, dans quelque temps que ce fût, jeterait dans le commerce une confusion qui lui serait infiniment nuisible.

Dans des traités de cette espèce, il y a non-seulement des articles qui sont purement relatifs au commerce, mais beaucoup d'autres qui assurent réciproquement aux sujets respectifs des privilèges, des facilités pour la conduite de leurs affaires, des protections personnelles, et d'autres avantages qui ne sont ni ne doivent être d'une nature à changer, comme les détails qui ont purement rapport à la valeur des effets et des marchandises variables par des circonstances de toute espèce.

Par conséquent, lorsqu'on travaillera sur l'état du commerce entre les deux nations, il conviendra de s'entendre que les changements qui pourront se faire dans les traités subsistants, ne porteront que sur

des arrangements purement de commerce, et que les priviléges et 1783 les avantages mutuels et particuliers soient, de part et d'autre, nonseulement conservés, mais même augmentés, si faire se pouvait.

Dans cette vue, S. M. s'est prêtée à la nomination, de part et d'autre, des commissaires qui travailleront uniquement sur cet objet.

En foi de quoi nous ambassadeur extraordinaire, etc.

Contre-déclaration du ministre français.

Les principes qui ont dirigé le roi dans tout le cours des négociations qui ont précédé le rétablissement de la paix, ont dû convaincre le roi de la Grande-Bretagne que S. M. n'a eu d'autre but que de la rendre solide et durable, en prévenant, autant qu'il est possible, dans les quatre parties du monde, tout sujet de discussion et de querelle. Le roi de la Grande-Bretagne met indubitablement trop de confiance dans la droiture des intentions de S. M., pour ne point se reposer sur l'attention constante qu'elle aura d'empêcher que les iles de Saint-Pierre et Miquelon ne deviennent un objet de jalousie entre les deux nations.

Quant à la pêche sur les côtes de Terre-Neuve, qui a été l'objet des nouveaux arrangements dont les deux souverains sont convenus sur cette matière, elle est suffisamment exprimée par l'article V du traité de paix signé cejourd'hui, et par la déclaration remise également aujourd'hui par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. britannique; et S. M. déclare qu'elle est pleinement satisfaite à cet égard.

Pour ce qui est de la pêche entre l'île de Terre-Neuve et celles de Saint-Pierre et Miquelon, elle ne pourra se faire, de part et d'autre, que jusqu'à mi-canal; et S. M. donnera les ordres les plus précis pour que les pêcheurs français n'outre-passent point cette ligne. S. M. est dans la ferme confiance que le roi de la Grande-Bretagne donnera de pareils ordres aux pêcheurs anglais.

Le désir du roi de maintenir la paix comprend l'Inde, aussi bien que les autres parties du monde; ainsi S. M. britannique peut être assurée que S. M. ne permettra jamais qu'un objet aussi inoffensif et aussi innocent que le fossé dont il s'agit d'entourer Chandernagore, puisse donner de l'ombrage à la cour de Londres.

Le roi, en proposant de nouveaux arrangements de commerce, n'a eu d'autre but que de rectifier, d'après les règles de la réciprocité et d'après la convenance mutuelle, ce que le traité de commerce

1783 signé à Utrecht en mil sept cent treize peut renfermer de défectueux. Le roi de la Grande-Bretagne peut juger par là que l'intention de S. M. n'est aucunement de détruire toutes les stipulations renfermées dans le susdit traité; elle déclare au contraire, dès à présent, qu'elle est disposée à maintenir tous les priviléges, facilités et avantages énoncés dans ce même traité, en tant qu'ils seront réciproques, ou qu'ils seront remplacés par des avantages équivalents. C'est pour parvenir à ce but désiré de part et d'autre que des commissaires seront nommés pour travailler sur l'état du commerce entre les deux nations, et qu'il sera accordé un espace de temps considérable pour achever leur travail. S. M. se flatte que cet objet sera suivi avec la même bonne foi et avec le même esprit de conciliation qui ont présidé à la rédaction de tous les autres points renfermés dans le traité définitif, et sadite Majesté est dans la ferme confiance que les commissaires respectifs apporteront la plus grande célérité à la confection de cet important ouvrage.

En foi de quoi nous ministre plénipotentiaire, etc.

ESPAGNE ET GRANDE-BRETAGNE.

Traité définitif de paix, signé à Paris, le 3 Septembre 1783.

Extrait.

ART. I. (Voir l'article I du traité entre la France et la Grande-Bretagne.) ART. II. Les traités de Westphalie de 1648; ceux de Madrid de 1667 et de 1670; ceux de paix et de commerce d'Utrecht de 1713; celui de Bade de 1714; de Madrid de 1715; de Séville de 1729; le traité définitif d'Aix-la-Chapelle de 1748; le traité de Madrid de 1750; et le traité définitif de Paris de 1763, servent de base et de fondement à la paix et au présent traité; et pour cet effet ils sont tous renouvelés et confirmés dans la meilleure forme, ainsi que tous les traités en général qui subsistaient entre les hautes parties contractantes avant la guerre, et nommément tous ceux qui sont spécifiés et renouvelés dans le susdit traité définitif de Paris, dans la meilleure forme, et comme s'ils étaient insérés ici mot à mot, en sorte qu'ils devront être observés exactement à l'avenir, dans toute leur teneur, et religieusement exécutés, de part et d'autre, dans tous les points auxquels il n'est pas dérogé par le présent traité de paix.

ART. III. Restitution des prisonniers.

1783

ART. IV et V. Cession de l'ile de Minorque à l'Espagne, cession de la Floride.

ART. VI. L'intention des deux hautes parties contractantes étant de prévenir, autant qu'il est possible, tous les sujets de plainte et de mésintelligence auxquels a précédemment donné lieu la coupe de bois de teinture, ou de campêche, et plusieurs établissements anglais s'étant formés et répandus, sous ce prétexte, dans le continent espagnol, il est expressément convenu que les sujets de S. M. britannique auront la faculté de couper, charger et transporter le bois de teinture, dans le district qui se trouve compris entre les rivières Wallis, ou Bellize, et Rio-Hondo, en prenant le cours desdites deux rivières pour des limites ineffaçables; de façon que leur navigation soit commune aux deux nations, à savoir, par la rivière Wallis, ou Bellize, depuis la mer, en remontant jusque vis-à-vis d'un lac, ou bras mort, qui s'introduit dans les terres, et forme un isthme, ou gorge, avec un autre pareil bras qui vient du côté de Rio-Nuevo, ou New-River; de façon que la ligne divisoire traversera en droiture ledit isthme, et aboutira à un autre lac produit par les eaux de RioNuevo, ou New-River, jusqu'à son courant. Ladite ligne continuera par le cours de Rio-Nuevo, en descendant jusque vis-à-vis d'un ruisseau dont la carte marque la source entre Rio-Nuevo et Rio-Hondo, et va se décharger dans le Rio-Hondo, lequel ruisseau servira de limite aussi commune jusqu'à sa jonction avec Rio-Hondo, et de là en descendant Rio-Hondo jusqu'à la mer, ainsi que le tout est marqué sur la carte dont les plénipotentiaires des deux couronnes ont jugé convenable de faire usage pour fixer les points concertés. Afin qu'il règne une bonne correspondance entre les deux nations, et que les ouvriers, coupeurs et travailleurs anglais ne puissent, par incertitude, outre-passer les limites, des commissaires respectifs détermineneront les endroits convenables dans le territoire ci-dessus désigné, pour que les sujets de S. M. britannique, occupés à l'exploitation du bois, puissent y bâtir, sans empêchement, les maisons et les magasins qui seront nécessaires pour eux, pour leurs familles et pour leurs effets; et S. M. catholique leur assure la jouissance de tout ce qui est porté par le présent article; bien entendu que ces stipulations ne seront censées déroger en rien aux droits de sa souveraineté. Par conséquent tous les Anglais qui pourraient se trouver dispersés partout ailleurs, soit sur le continent espagnol, soit sur les îles quelconques dépendantes du susdit continent espagnol, et par telle raison que ce fût, sans exception, se réuniront dans le canton qui vient d'être circonscrit, dans le terme de dix-huit mois à compter de l'é

« السابقةمتابعة »