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4763 1739. 19 Juillet. Déclaration réciproque pour l'exemption du droit d'aubaine. 1744. 14 Avril. Convention pour l'exécution du traité de commerce, signé à Utrecht.

1748. 48 Octobre. Traité de paix, signé à Aix-la-Chapelle, renouvelant les traités antérieurs qui sont spécialement indiqués dans l'article 1er.

II. Traités antérieurs entre la France et l'Espagne,

Voir, plus haut, au traité conclu en 1761, entre ces deux puissances.

III. Traités antérieurs entre l'Espagne et la Grande-Bretagne, à consulter:

1630. 15 Novembre. Traité de paix, signé à Madrid.

1645. 19 Mars. Cédules royales, qui furent confirmées par les traités de 1667 et 1713.

1665. 17 Décembre. Traité de commerce, signé à Madrid.

1667. 23 Mai. Traité de commerce, signé à Madrid.

1670. 18 Juillet. Traité signé à Madrid.

1700. 12 Septembre. Traité confirmé par celui du 14 Décembre 1745 1707. 10 Juillet. Traité de commerce, signé à Barcelone.

4743. 43 Juillet. Traité de paix, signé à Utrecht.

1743.

9 Décembre. Traité de commerce, suivi des trois articles dits explanatoires, signé à Utrecht.

1715. 3 Mai. Garantie donnée par la Grande-Bretagne au traité signé entre le Portugal et l'Espagne, à Utrecht.

1745. 14 Décembre. Convention explicative du traité d'Utrecht, conclu à Madrid.

1724. 13 Juin. Traité signé à Madrid.

1729. 20 Septembre. Traité signé à Séville.

1748. Paix d'Aix-la-Chapelle.

1750. 5 Octobre. Traité signé à Madrid.

1751. 26 Mai. Cédule royale relative aux Consuls.

Voir, pour ces traités antérieurs, le Recueil des traités de commerce et de navigation par
MM. DE CUSSY et D'HAUTERIVE, savoir:

1o. entre la France et la Grande-Bretagne: 1re partie, t. II, p. 1 à 83.

2o. entre la France et l'Espagne: 1re partie, t. 1, p. 344 à 386.

3o. entre l'Espagne et la Grande-Bretagne: 2e partie, t. II, p. 365 à 490.

Traité définitif de paix et d'amitié entre la France, la Grande-
Bretagne et l'Espagne, signé à Paris, le 10 Février 1763.1

Ce traité avait été précédé d'un traité préliminaire, entre les mêmes puissances, signé à Fontainebleau le 5 Novembre; il est inséré dans le Recueil de GEO. FRÉ. DE MARTENS, 2° édition, t. 1.

Extrait.

ART. I. Rétablissement de la paix et de l'amitié entre les puissances contractantes.

Par l'article III des articles séparés, le Portugal est compris au traité comme l'une des puissances contractantes.

ART. II. Les traités de Westphalie de 1648, ceux de Madrid, 4763 entre les couronnes de la Grande-Bretagne et d'Espagne, de 1667, etc., etc. (suit la liste de tous les traités antérieurs pour la paix et pour les relations commerciales, indiqués plus haut), sont renouvelés. ART. III. Renvoi des prisonniers.

ART. IV. S. M. T. Chr. renonce à toutes les prétentions qu'elle a formées autrefois ou pu former, à la Nouvelle-Ecosse, ou Acadie, en toutes ses parties, et la garantit tout entière, et avec toutes ses dépendances, au roi de la Grande-Bretagne. De plus, S. M. T. Chr. cède et garantit à sadite M. britannique, en toute propriété, le Canada, avec toutes ses dépendances, ainsi que l'île du Cap-Breton, et toutes les autres îles et côtes dans le golfe et fleuve Saint-Laurent, et généralement tout ce qui dépend desdits pays, terres, iles et côtes, avec la souveraineté, propriété, possession, et tous droits acquis par traité ou autrement que le roi T. Chr. et la couronne de France ont eus jusqu'à présent sur lesdits pays, iles, terres, lieux, côtes, et leurs habitants, ainsi que le roi T. Chr. cède et transporte le tout audit roi et à la couronne de la Grande-Bretagne, et cela de la manière et dans la forme la plus ample, sans restriction, et sans qu'il soit libre de revenir, sous aucun prétexte, contre cette cession et garantie, ni de troubler la Grande-Bretagne dans les possessions susmentionnées. De son côté, S. M. britannique convient d'accorder aux habitants du Canada la liberté de la religion catholique en conséquence, elle donnera les ordres les plus précis et les plus effectifs pour que ses nouveaux sujets catholiques romains puissent professer le culte de leur religion, selon le rit de l'Église romaine, en tant que le permettent les lois de la GrandeBretagne. S. M. britannique convient en outre que les habitants français, ou autres qui auraient été sujets du roi T. Chr. en Canada, pourront se retirer, en toute sûreté et liberté, où bon leur semblera, et pourront vendre leurs biens, pourvu que ce soit à des sujets de S. M. britannique, et transporter leurs effets, ainsi que leurs personnes, sans être gênés dans leur émigration, sous quelque prétexte que ce puisse être, hors celui de dettes ou de procès criminels. Le terme limité pour cette émigration sera fixé à l'espace de dix-huit mois, à compter du jour de l'échange des ratifications du présent traité.

ART. V. Les sujets de la France auront la liberté de la pêche et de la sécherie, sur une partie des côtes de l'île de Terre-Neuve, telle qu'elle est spécifiée par l'article XIII du traité d'Utrecht; lequel article est renouvelé et confirmé par le présent traité (à l'exception de ce qui regarde l'ile du Cap-Breton, ainsi que les autres îles et

4763 côtes dans l'embouchure et dans le golfe Saint-Laurent); et S. M. britannique consent de laisser aux sujets du roi T. Chr. la liberté de pêcher dans le golfe Saint-Laurent, à condition que les sujets de la France n'exercent ladite pêche qu'à la distance de trois lieues de toutes les côtes appartenantes à la Grande-Bretagne, soit celles du continent, soit celles des îles situées dans ledit golfe Saint-Laurent. Et pour ce qui concerne la pêche sur les côtes de l'île du Cap-Breton hors dudit golfe, il ne sera permis aux sujets du roi T. Chr. d'exercer ladite pêche qu'à la distance de quinze lieues des côtes de l'ile du Cap-Breton; et la pêche sur les côtes de la Nouvelle-Ecosse ou Acadie, et partout ailleurs hors dudit golfe, restera sur le pied des traités antérieurs.

ART. VI. Le roi de la Grande-Bretagne cède les îles de SaintPierre et de Miquelon, en toute propriété, à S. M. T. Chr., pour servir d'abri aux pêcheurs français. Et sadite M. T. Chr. s'oblige à ne point fortifier lesdites îles, à n'y établir que des bâtiments civils pour la commodité de la pêche, et à n'y entretenir qu'une garde de cinquante hommes pour la police.

ART. VII. Afin de rétablir la paix sur des fondements solides et durables, et écarter pour jamais tout sujet de dispute par rapport aux limites des territoires britanniques et français sur le continent de l'Amérique, il est convenu qu'à l'avenir les confins entre les états de S. M. britannique, et ceux de S. M. T. Chr., en cette partie du monde, seront irrévocablement fixés par une ligne tirée au milieu du fleuve Mississipi, depuis sa naissance jusqu'à la rivière d'Iberville, et de là par une ligne tirée au milieu de cette rivière et des lacs Maurepas et Pontchartrain, jusqu'à la mer; et à cette fin, le roi T. Chr. cède en toute propriété, et garantit à S. M. britannique, la rivière et le port de la Mobile, et tout ce qu'il possède ou a dù posséder du côté gauche du fleuve Mississipi, à l'exception de la ville de la Nouvelle-Orléans et de l'ile dans laquelle elle est située, qui demeureront à la France. Bien entendu que la navigation du fleuve Mississipi sera également libre tant aux sujets de la GrandeBretagne comme à ceux de la France, dans toute sa largeur et toute son étendue, depuis sa source jusqu'à la mer, et nommément cette partie qui est entre la susdite île de la Nouvelle-Orléans et la rive droite de ce fleuve, aussi bien que l'entrée et la sortie par son embouchure; il est de plus stipulé que les bâtiments appartenants aux sujets de l'une ou de l'autre nation ne pourront être arrêtés, visités, ni assujettis au payement d'aucun droit quelconque. Les stipulations, inserées dans l'article IV, en faveur des habitants du Canada, auront lieu de même pour les habitants de pays cédés par cet article.

ART. VIII. Le roi de la Grande-Bretagne restituera à la France 1763 les îles de la Guadeloupe, de Marie-Galante, de la Désirade, de la Martinique et de Bellile, et les places de ces iles seront rendues dans le même état où elles étaient quand la conquête en a été faite par les armes britanniques; bien entendu que les sujets de S. M. britannique qui se seraient établis, ou ceux qui auraient quelques affaires de commerce à régler dans lesdites îles et autres endroits restitués à la France par le présent traité, auront la liberté de vendre leurs terres et leurs biens, de régler leurs affaires, de recouvrer leurs dettes, et de transporter leurs effets, ainsi que leurs personnes, à bord des vaisseaux qu'il leur sera permis de faire venir auxdites îles et autres endroits restitués comme dessus, et qui ne serviront qu'à cet usage seulement, sans être gênés à cause de leur religion, ou sous quelque autre prétexte que ce puisse être, hors celui de dettes ou de procès criminels. Et pour cet effet le terme de dix-huit mois est accordé aux sujets de S. M. britannique, à compter du jour de l'échange des ratifications du présent traité; mais, comme la liberté accordée aux sujets de S. M. britannique de transporter leurs personnes et leurs effets sur des vaisseaux de leur nation, pourrait être sujette à des abus, si l'on ne prenait la précaution de les prévenir, il a été convenu expressément entre S. M. britannique et S. M. T. Chr., que le nombre des vaisseaux anglais qui auront la liberté d'aller auxdites îles et lieux restitués à la France, sera limité, ainsi que le nombre de tonneaux de chacun; qu'ils iront en lest, partiront dans un terme fixé, et ne feront qu'un seul voyage, tous les effets appartenants aux Anglais devant être embarqués en même temps. Il a été convenu en outre, que S. M. T. Chr. fera donner les passeports nécessaires pour lesdits vaisseaux; que, pour plus grande sûreté, il sera libre de mettre deux commis, ou gardes français, sur chacun desdits vaisseaux, qui seront visités dans les attérages et ports desdites îles et lieux restitués à la France, et que les marchandises qui s'y pourront trouver seront confisquées.

ART. IX. Le roi T. Chr. cède et garantit à S. M. britannique, en toute propriété, les îles de la Grenade et des Grenadines, avec les mêmes stipulations en faveur des habitants de cette colonie insérées dans l'article IV, pour ceux du Canada; et le partage des îles appelées neutres, est convenu et fixé de manière que celles de SaintVincent, la Dominique et Tobago resteront en toute propriété à la Grande-Bretagne, et que celle de Sainte-Lucie sera remise à la France, pour en jouir pareillement en toute propriété; et les hautes parties contractantes garantissent le partage ainsi stipulé.

ART. X. S. M. britannique restituera à la France l'île de Gorée,

1763 dans l'état où elle s'est trouvée quand elle a été conquise; et S. M. T. Chr. cède en toute propriété, et garantit au roi de la Grande-Bretagne la rivière du Sénégal, avec les forts et comptoirs de Saint-Louis, de Podor et de Galam, et avec tous les droits et dépendances de ladite rivière du Sénégal.

renonce

ART. XI. Dans les Indes orientales, la Grande-Bretagne restituera à la France, dans l'état où ils sont aujourd'hui, les différents comptoirs que cette couronne possédait tant sur la côte de Coromandel et d'Orixa, que sur celle de Malabar, ainsi que dans le Bengale, au commencement de l'année 1749. Et S. M. T. Chr. à toute prétention aux acquisitions qu'elle avait faites sur la côte de Coromandel et d'Orixa, depuis ledit commencement de l'année 1749. S. M. T. Chr. restituera, de son côté, tout ce qu'elle pourrait avoir conquis sur la Grande-Bretagne dans les Indes orientales pendant la présente guerre, et fera restituer nommément Nattal et Tapanoully, dans l'île de Sumatra. Elle s'engage de plus à ne point ériger de fortifications, et à ne point entretenir de troupes dans aucune partie des états du subah de Bengale. Et afin de conserver la paix future sur la côte de Coromandel et d'Orixa, les Anglais et les Français réconnaîtront Mahomet-Ally-Khan pour légitime nabab du Carnate, et Salabat-Jing pour légitime subah du Décan; et les deux parties renonceront à toute demande ou prétention de satisfaction qu'elles pourraient former à la charge l'une de l'autre, ou à celle de leurs alliés indiens, pour les déprédations ou dégâts commis, soit d'un côté, soit de l'autre, pendant la guerre.

ART. XII. L'île de Minorque sera restituée à S. M. britannique, ainsi que le fort Saint-Philippe, dans le même état où ils se sont trouvés lorsque la conquête en a été faite par les armes du roi T. Chr. et avec l'artillerie qui y était lors de la prise de ladite île et dudit fort.

ART. XVIII. S. M. C. se désiste, tant pour elle que pour ses successeurs, de toute prétention qu'elle peut avoir formée en faveur des Guipuzcoans, et autres de ses sujets, au droit de pêcher aux environs de l'île de Terre-Neuve.

ART. XIX. Le roi de la Grande-Bretagne restituera à l'Espagne tout le territoire qu'il a conquis dans l'ile de Cuba, avec la place de la Havane; et cette place, aussi bien que toutes les autres places de ladite île, seront rendues dans le même état où elles étaient quand elles ont été conquises par les armes de S. M. britannique. Bien entendu que les sujets de S. M. britannique qui se seraient établis, ou ceux qui auraient quelques affaires de commerce à régler dans ladite île, restituée à l'Espagne par le présent traité, auront la liberté de vendre leurs terres et leurs biens, de régler leurs affaires, de re

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