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1782 qui auront à prétendre aux deux tiers de la masse, s'ils opinent en faveur d'un arrangement quelconque concernant la distribution de cette masse, entraîneront par leur suffrage celui des autres créanciers, qui seront obligés de s'y soumettre. Mais quant aux sujets des états respectifs qui seront naturalisés, ou auront acquis le droit de bourgeoisie dans les états de l'autre partie contractante, ils seront soumis, en cas de banqueroute, comme dans toutes leurs autres affaires, aux lois, ordonnances et statuts du pays où ils seront naturalisés.

ART. XXXII. Il sera permis aux marchands danois établis en Russie de bâtir, acheter, vendre et louer des maisons dans toutes les villes de cet empire qui n'ont pas des droits de bourgeoisie et priviléges contraires à ces acquisitions; et il est nommément spécifié qu'à Saint-Pétersbourg, Moscou et Archangel, les maisons possédées et habitées par les marchands danois seront exemptes de tout logement, aussi longtemps qu'elles leur appartiendront et qu'ils y logeront auxmêmes; mais les maisons qu'ils donneront ou prendront à louage ne seront pas exemptes des charges et logements prescrits. Dans toutes les autres villes de l'empire de Russie, les maisons achetées ou bâties par les marchands danois, qui pourront s'y établir, ne jouiront pas des exemptions accordées seulement dans les trois villes ci-dessus spécifiées. Si cependant on jugeait à propos dans la suite du temps de faire une ordonnance générale pour acquitter en argent la fourniture des quartiers, les marchands danois y seront assujettis comme les autres.

S. M. danoise s'engage réciproquement à faire jouir les marchands russes établis dans ses états des mêmes exemptions et priviléges qui sont accordés par ce présent article aux marchands danois établis en Russie et aux mêmes conditions ci-dessus spécifiées.

ART. XXXIII. Ceux des sujets respectifs qui voudront quitter les provinces, villes et états de la domination de l'une ou de l'autre des puissances contractantes, n'éprouveront aucun empêchement de la part du gouvernement; mais il leur sera accordé, avec les précautions reçues et d'usage dans chaque endroit, les passeports nécessaires pour qu'ils puissent se retirer et emporter librement les biens qu'ils y auront apportés ou acquis, après avoir acquitté leurs dettes, ainsi que les droits fixés par les lois, ordonnances et statuts des états respectifs.

ART. XXXIV. Quoique le droit d'aubaine n'existe pas dans les états des deux puissances contractantes, il est cependant convenu entre elles, afin de prévenir tous les doutes qui pourraient s'élever là-dessus, que les biens meubles et immeubles, délaissés par la mort d'un des sujets respectifs dans les états de l'autre, passeront libre

ment et sans obstacle quelconque aux héritiers, par testament ou 1782 ab intestat; lesquels pourront en conséquence prendre tout de suite possession de l'héritage, ou par eux-mêmes, ou par procuration, aussi bien que les exécuteurs testamentaires, s'il y en avait de nommés par le défunt; et lesdits héritiers disposeront ensuite à leur gré de l'héritage qui leur sera échu, après avoir acquitté les différents droits établis par les lois de l'état où ladite succession aura été délaissée. Et au cas que les héritiers, étant absents ou mineurs, n'auraient pas pourvu à faire valoir leurs droits, alors toute la succession sera inventoriée par un notaire public, en présence du juge ou des tribunaux du lieu, accompagnés du consul de la nation du décédé, s'il y en a un dans le même endroit, et de deux autres personnes de foi, et déposée ensuite dans quelque établissement public ou entre les mains des deux ou trois marchands qui seront nommés à cet effet par ledit consul, ou à son défaut entre les mains de ceux qui d'autorité publique y auront été désignés, afin que ces biens soient gardés par eux, et conservés pour les légitimes héritiers et véritables propriétaires. Et supposé qu'il s'élevât une dispute sur un pareil héritage entre plusieurs prétendants, alors les juges de l'endroit où les biens du défunt se trouveront, décideront le procès par sentence définitive, selon les lois du pays.

ART. XXXV. Si la paix était rompue entre les deux puissances contractantes, ce qu'à Dieu ne plaise, on n'arrêtera point les personnes, ni ne confisquera les navires et les biens des sujets, mais il leur sera accordé au moins l'espace d'une année pour vendre, débiter ou transporter leurs effets, et pour se rendre dans cette vue partout où ils le jugeront à propos, après avoir cependant acquitté les dettes qui peuvent être à leur charge; ceci s'entendra pareillement de ceux des sujets respectifs qui serviront par mer ou par terre, et il sera permis aux uns et aux autres, avant ou à leur départ, de céder à qui bon leur semblera, ou de disposer selon leur bon plaisir et convenance de ceux de leurs effets dont ils n'auront pu se défaire, ainsi que des dettes qu'ils ont à prétendre, et les débiteurs seront également obligés de payer leurs dettes, comme s'il n'y avait pas eu de rupture.

ART. XXXVI. Le présent traité durera pendant douze ans, et tout ce qui s'y trouve arrêté doit être observé invariablement pendant cet intervalle et exécuté dans toute sa teneur; bien entendu qu'avant l'expiration du terme dudit traité, il dépendra du bon plaisir des deux hautes parties contractantes de convenir sur sa prolongation.

1782

ART. XXXVII. Les deux hautes parties contractantes s'engagent à ratifier le présent traité de commerce, etc.

Déclaration de la cour de Russie sur les articles III et IV du traité de commerce, du 8 Octobre 1782.

S. M. I. ayant été requise de la part de S. M. le roi de Danemarck par une note que M. de Schumacher, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, a remise le 28 Septembre, qu'afin de prévenir toute équivoque, la cour de Danemarck désirerait une déclaration explicative sur le vrai sens des art. III et IV du traité de commerce conclu entre les deux cours, l'impératrice, par une suite de la franchise et bonne foi qui ont fait constamment la base de sa conduite, et pour donner en même temps à la cour de Danemarck une nouvelle preuve de sa sincère amitié, a autorisé ses plénipotentiaires audit traité à déclarer formellement de sa part:

1° Que quant aux avantages généraux exprimés dans l'art. III dudit traité qui peuvent ou pourront à l'avenir intéresser sa prospérité et les progrès du commerce réciproque entre les deux états, l'impératrice se fait un plaisir de réitérer ici l'assurance de son désir sincère de contribuer aux progrès de la navigagion et du commerce des sujets danois dans son empire, en les favorisant dans toutes les occasions justes et raisonnables, comme appartenants à un souverain ami et allié de sa couronne, ainsi qu'elle s'attend de son côté que les sujets de son empire jouiront constamment en Danemarck d'une parfaite réciprocité d'avantages et de protection.

2o Lesdits plénipotentiaires de S. M. I. déclarent encore, par son ordre exprès, qu'outre les possessions danoises (désignées dans l'art. IV) où le commerce est interdit aux étrangers, l'impératrice consent, d'après les raisons alléguées du ministre de Danemarck, de spécifier encore comme telles par la présente les îles d'Island et de Farroe, ainsi que le Finmarcken et le Groenland, interdisant aux sujets de son empire tout trafic, commerce on échange dans ces lieux; cette exclusion ne saurait cependant empêcher qu'il ne soit accordé tout le secours et assistance possibles aux navires russes et à leurs équipages qui auraient le malheur de faire naufrage ou d'échouer sur les côtes susmentionnées, attendu que la proximité de Finmarcken avec le territoire russe pourrait mettre les sujets de cet empire, qui exercent la pêche, dans le cas d'être forcés, par la tempête ou autrement, de chercher un asile dans les ports desdites possessions da

noises, auquel cas on s'attend ici qu'ils seront reçus et assistés con- 1782 formément à l'art. XII dudit traité, et qu'on leur fournira à un prix équitable les vivres et les provisions nécessaires, en leur permettant en outre de radouber leurs bâtiments, rétablir leurs outils, sécher ou saler leurs poissons, sous la réserve expresse qu'ils n'y vendront rien aux habitants, et qu'ils remporteront avec eux tout ce qui aura constitué le chargement de leur navire.

Fait à Saint-Pétersbourg le 8/19 Octobre 1782.

ESPAGNE ET SARDAIGNE.

Traités antérieurs à consulter:

1659. Traité des Pyrénées entre l'Espagne et la France.

1713. 13 Juillet. Traité entre l'Espagne et la Grande-Bretagne.

1748. Traité d'Aix-la-Chapelle entre la France et la Grande-Bretagne. 4752. 14 Juin. Traité d'alliance entre l'Autriche, l'Espagne et la Sardaigne, signé à Aranjuez.

Voir Recueil de MM. DE CUSSY et D'HAUTERIVE, 2o partie, t. III, p. 100.

et

Convention pour l'établissement d'un droit égal de succession entre les sujets réciproques, signée le 27 Novembre 1782; l'abolition du droit de détraction, signée à l'Escurial, le 27 Novembre 1782, et publiée à Turin, le 12 Avril 1783.

Voir le texte dans le Recueil des traités de commerce et de navigation par MM. DE CUSSY et D'HAUTERIVE, 2o partie, t. III, p. 100.

Il existe peu de traités directs antérieurs : le traité de 1659, entre la France et l'Espagne, le traité d'Aix-la-Chapelle, en 1748, celui d'Aranjuez, en 1752, stipulent en faveur de la Sardaigne : ce dernier, notamment, accorde par l'article X, aux sujets des trois souverains contractants (traité d'alliance entre l'Espagne, la Sardaigne et l'Autriche) << dans les «<ports des trois pays, le traitement de la nation la plus favorisée. »>

1783 ÉTATS-UNIS DE L'AMÉRIQUE DU NORD.

Résolution des États-Unis de l'Amérique, fixant le cérémonial à la réception des ministres étrangers.

Lorsqu'il arrivera un ministre plénipotentiaire ou envoyé dans aucun des États-Unis, il recevra en toutes les places où il y a des gardes et des sentinelles, les mêmes honneurs militaires qui sont rendus aux officiers - généraux du second rang dans les armées des États-Unis. Lorsqu'il arrivera à l'endroit où le Congrès siégera, il se rendra près du président et lui remettra ses lettres de créance ou copie d'icelles. Tout ministre, lorsqu'il sera admis à sa première audience, sera introduit par le secrétaire des affaires étrangères vers un siège destiné pour lui, vis-à-vis du président du Congrès, le président et les membres étant assis et le président couvert, le ministre n'étant pas couvert et devant rester ainsi, à moins qu'il n'ait le rang d'ambassadeur.

Le ministre ayant pris place, remettra sa lettre de créance au secrétaire du Congrès, par les mains de son propre secrétaire, qui se tiendra debout près de lui durant l'audience. Si le ministre désire de faire un discours au Congrès, il se levera pour parler. La lettre de créance ayant été remise par le secrétaire du Congrès à l'interprète, lorsqu'on aura besoin d'un tel officier, il en fera lecture dans sa langue originale, et ensuite il en présentera une traduction au secrétaire du Congrès, qui en fera lecture; après quoi le président, ayant fait lecture de sa réponse sans être couvert, la remettra au secrétaire du Congrès, qui la présentera au ministre, et celui-ci se levera pour la recevoir. Le ministre sera conduit alors à son carrosse par le secrétaire des affaires étrangères. S'il est du rang d'ambassadeur, ordinaire ou extraordinaire, il se couvrira en prenant place. Dans ce cas aussi le président se levera au moment où l'ambassadeur est introduit, et de même lorsqu'il lira sa réponse.

Dans toute audience publique subséquente qu'aura un ministre étranger, l'on observera le même cérémonial, excepté pour ce qui concerne la remise et la lecture des lettres de créance. Tout ministre étranger, après sa première audience, rendra la première visite au président et aux autres membres du Congrès. Un ministre étranger à son arrivée à l'endroit où le Congrès fera sa résidence, sera informé par le secrétaire des affaires étrangères, que, si dans quelque audience il désire de parler, il sera nécessaire qu'il remette préalable

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