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1782 Convention entre LL. HH. PP. les États-Généraux des ProvincesUnies des Pays-Bas et les États-Unis de l'Amérique, concernant les reprises, signée à La Haye, le 8 Octobre 1782.

Les deux hautes parties contractantes, désirant établir des principes uniformes relativement aux prises faites par leurs vaisseaux sur leur ennemi commun, ou faites sur elles par l'ennemi et reprises par leurs vaisseaux, sont convenues des articles suivants :

ART. I. Les vaisseaux de l'une des deux nations repris par les armateurs de l'autre, seront restitués à leur propriétaire, s'ils n'ont pas été vingt-quatre heures au pouvoir de l'ennemi, pourvu que le propriétaire du vaisseau repris paye le tiers de la valeur du vaisseau, de la cargaison et des apparaux; lequel tiers sera évalué au gré des deux parties intéressées, sinon elles s'adresseront aux officiers de l'amirauté de la place où l'armateur aura conduit le vaisseau repris.

ART. II. Si le vaisseau repris a été plus de vingt-quatre heures au pouvoir de l'ennemi, il appartiendra à l'armateur qui l'aura repris.

ART. III. Dans le cas où un navire aura été repris par un vaisseau de guerre appartenant aux États-Généraux des Pays-Bas ou aux États-Unis de l'Amérique, il sera restitué à son propriétaire primitif, qui paiera la trentième partie de la valeur du bâtiment, de la cargaison et des apparaux, s'il a été repris dans les vingt-quatre heures, et la dixième partie, s'il a été repris après les vingt-quatre heures, lesquelles sommes seront distribuées en guise de gratification à l'équipage du vaisseau qui l'aura repris.

Ce trentième et ce dixième seront évalués de la manière que désigne l'article I.

ART. IV. Les prises faites par des vaisseaux de guerre, ou d'armateurs, dans le temps ci-dessus mentionné, seront restituées en temps utile à leurs propriétaires, dès qu'ils auront justifié de leur propriété, et fourni une caution qui assure l'exécution des articles ci-dessus.

ART. V. Les vaisseaux de guerre et d'armateurs des deux nations seront réciproquement reçus, en Europe et dans les autres parties du monde, dans les ports respectifs de chacune d'elles, avec leurs prises, qui pourront être déchargées et vendues suivant les formalités usitées dans chaque état où la prise aura été conduite, ainsi que le prescrit l'article 22 du traité de commerce, pourvu toutefois que la légalité des prises faites par les vaisseaux des Pays-Bas soit fondée sur les lois et les règlements qui y sont établis; de même, les

prises faites par les vaisseaux américains seront jugées suivant les 1782 lois et règlements établis dans les États-Unis de l'Amérique.

ART. VI. Les deux hautes parties contractantes seront libres de faire les règlements qu'elles jugeront nécessaires, relativement à la conduite que devront tenir les commandants ou les armateurs de leurs bâtiments respectifs à l'égard des vaisseaux qu'ils auront capturés et qu'ils conduiront dans les ports des deux puissances. En foi de quoi, etc.

DANEMARCK ET RUSSIE.

Traités antérieurs à consulter:

Un traité conclu à Moscou, le 2 Août 1517, a longtemps servi de base aux relations commerciales entre les deux Pays 1.

En 1780, une convention fut signée le 9 Juillet, à Copenhague, en faveur du commerce des neutres (voir plus haut: Neutralité de 1780 à 1783).

Le traité de 1782 (qui va suivre) fixa les rapports de commerce d'une manière plus précise, et ce traité a été renouvelé par le traité de paix signé le 8 Février 1814 à Hanovre.

Traité de commerce, signé à Saint-Pétersbourg,
le 8/19 Octobre 1782.

ART. I. Il subsistera entre S. M. I. de toutes les Russies, ses héritiers et successeurs au trône, d'une part, et entre S. M. le roi de Danemarck, ses héritiers et successeurs au trône, de l'autre, comme aussi entre leurs états, royaumes, provinces, villes et sujets, à perpétuité une amitié vraie, sincère et parfaite, une paix durable et bonne intelligence, et en vertu de cet accord, tant ces deux puissances ellesmêmes, que leurs sujets sans exception, se prêteront mutuellement dans toutes les occasions, et particulièrement en ce qui concerne le commerce et la navigation, toute aide et assistance possible en déployant pour cet effet tout le zèle d'amis et de bons voisins, et sans jamais rien entreprendre qui puisse tourner au préjudice ou détriment des uns ou des autres.

Un traité provisoire qui fut conclu le 11 et 12 Avril 1767, entre le Danemarck et la Russie, n'a jamais été publié: il existe au Recueil de MARTENS, nouv. édit., t. I, p. 426.

1782

ART. II. Une parfaite liberté de conscience sera accordée aux sujets des deux nations dans les états respectifs, et en conséquence ils pourront vaquer librement, ou dans leurs propres maisons, ou dans des bâtiments ou églises destinées ou permises à cette fin par le gouvernement, au culte de leur religion, sans y être jamais troublés ni inquiétés d'aucune façon.

ART. III. Les sujets russes en Danemarck, et les sujets danois en Russie seront constamment regardés et traités comme les nations les plus favorisées; et les deux hautes parties contractantes s'engagent entre elles d'accorder aux sujets respectifs toutes les facilités, assistances et tous les avantages de commerce, qui peuvent naturellement émaner d'une telle préférence, afin d'étendre et faire fleurir, autant qu'il est possible, le commerce des sujets russes en Danemarck et des sujets danois en Russie; bien entendu cependant que dans tous les cas où le présent traité n'aura pas stipulé quelque exemption ou privilége en faveur des deux nations, ou de chacune en particulier, les négociants russes ou danois se soumettront dans leur commerce et trafic aux tarifs, ordonnances et lois du pays où ils seront domiciliés.

ART. IV. Il sera permis en conséquence aux sujets de la puissance alliée dans les états de l'autre, de naviguer, acheter, vendre et transporter librement, par eau et par terre, dans tous les ports, villes et rades des deux pays dont l'entrée et la sortie n'est pas défendue, et en payant s'entend les douanes et les droits prescrits dans chaque endroit, de même qu'en se conformant, quant aux vaisseaux et voitures chargées de pareils transports de marchandises, aux lois établies dans l'endroit où ce commerce se fera. S. M. I. de toutes les Russies n'excepte de la susdite permission que ses ports de la mer Noire, de la mer Caspienne, et de ses autres possessions en Asie; et S. M. danoise tant ses possessions en Amérique, que les autres établissements qu'elle possède hors de l'Europe.

ART. V. Les sujets commerçants des deux hautes parties contractantes payeront, pour leurs marchandises, les douanes et les droits fixés dans les états respectifs par les tarifs qui existent ou qui existeront à l'avenir. Et S. M. I. de toutes les Russies croit donner une preuve bien convaincante à S. M. danoise de la faveur prépondérante dont elle entend faire jouir dorénavant dans ses états le commerce des sujets danois, en leur accordant le droit d'y pouvoir acquitter la douane en monnaie courante du pays, sans être assujettis à la payer comme ci-devant en rixdalers, en évaluant le rixdaler à 125 copecks monnaie courante de Russie, exceptant cependant les ports de la Livonie, de l'Estonie et de la Finlande, qui ont des tarifs

et priviléges particuliers, auxquels le présent traité ne doit point 1782 déroger.

ART. VI. En réciprocité des avantages accordés par l'article précédent en faveur des sujets commerçants du Danemarck, S. M. danoise, voulant aussi avantager le commerce des sujets russes dans ses états, consent par le présent traité à leur accorder les avantages suivants :

1° Que le tabac en feuilles de Russie, connu en Europe sous le nom de tabac d'Ukraine, au passage du Sund, ne payera à l'avenir que huit stuvers pour dix pouds du poids de Russie.

2o Que les marchandises, évaluées à raison de lasts, poids et mesures, seront envisagées et taxées en passant le Sund d'après les lasts, mesures et poids actuellement usités dans les endroits et ports de l'empire de Russie d'où ces marchandises seront expédiées.

3o Que les poutres de Riga, connues sous le nom de FürrenBalken, et qui ont cinq, six, sept, huit et neuf brasses de longueur, payeront à leur passage par le Sund pour vingt pièces deux et demi Reichs-Ort; et celles de quatre jusqu'à une brasse et de moins encore, seront réduites au taux et à la mesure de poutres de cinq jusqu'à neuf brases, et payeront les droits du Sund selon cette réduction faite sur la mesure des grandes poutres.

4o Que la Védasse, ou Veidasse, sera payée au Sund à raison de douze stuvers le last, lequel sera évalué à douze tonnes de la grandeur maintenant usitée à Riga.

ART. VII. En outre S. M. danoise, accoutumée à favoriser les intérêts de l'empire de Russie, comme ceux d'une ancienne amie et alliée de sa couronne, fera jouir les sujets russes, pour tous les droits du Sund en général, d'un traitement égal avec les nations les plus favorisées en Danemarck, en ne leur faisant payer s'entend qu'un pour cent pour toutes les marchandises dont il n'est pas fait mention dans le tarif.

ART. VIII. On ne visitera point, au passage du Sund, les navires et marchandises qui appartiendront aux sujets de la Russie, mais l'on sera tenu, quant à l'acquit des droits à payer pour ces mêmes navires et marchandises, d'ajouter foi aux certificats et passeports en bonne forme que ces navires seront dans le cas de produire du magistrat ou de la douane de l'endroit d'où ils sont partis, sans exiger aucun éclaircissement ultérieur sur les marchandises qui formeront la cargaison de ces navires, et en se rapportant absolument, quant à leurs poids, mesure, qualité et emballage, à ce qui sera marqué làdessus dans lesdites lettres et passeports, bien entendu cependant

1782 que si l'on s'apercevait de quelque fraude commise à cet égard, l'on avisera, à la première réquisition qui en sera faite, aux moyens d'y remédier et de les prévenir à l'avenir.

.

ART. IX. La douane du Sund, dans l'acquit du payement des droits, sera obligée de donner chaque fois le détail spécifié des droits perçus sur chaque espèce de marchandises, afin que l'on puisse vérifier et constater de cette façon si rien n'y aura été exigé de trop, et il ne sera point permis à ladite douane de déroger à cet usage, à moins que les capitaines des navires, pour accélérer leur expédition, ne se contentent eux-mêmes d'un acquit en gros des droits payés pour toute leur cargaison.

ART. X. Les navires russes, après avoir payé les droits du Sund, soit en rentrant dans la mer Baltique, soit même qu'ils en fussent déjà sortis, s'ils étaient obligés par tempête, vent contraire ou autrement, de revenir au Sund, ne seront plus tenus de payer une seconde fois les mêmes droits.

ART. XI. Une exemption des droits d'entrée de port et généralement de tous autres, sera accordée aux navires russes qui passeront devant la forteresse de Gluckstat et autres places que le Danemarck possède sur l'Elbe, de manière que ces navires en allant et venant ne seront point visités, ni retenus ou inquiétés, à moins qu'en temps de guerre il n'y ait des soupçons avérés que ces navires portent de la contrebande aux ennemis.

ART. XII. Toutes les fois que les navires des sujets russes ou danois seront obligés par des tempêtes, ou pour se soustraire à la poursuite de quelque pirate, ou aussi pour quelque autre accident, de se réfugier dans les ports des états respectifs, ils pourront s'y radouber, se pourvoir de toutes les choses nécessaires et se remettre en mer librement, sans subir la moindre visite, ni payer aucun droit d'entrée de port, ni autres quelconques, à condition pourtant que pendant leur séjour dans ces ports ils ne puissent rien tirer de leurs navires, ni exposer aucune marchandise en vente, et qu'ils se conforment en tout aux lois, statuts et coutumes du lieu ou du port où ils seront entrés.

ART. XIII. Aucun navire, ni marchand, ni de guerre, appartenant aux sujets de l'une des deux puissances alliées, ni personne de son équipage, ne pourra être arrêté, ni les marchandises saisies dans les ports de l'autre. Ce qui toutefois ne s'étendra pas aux saisies ou arrêts de justice, provenant de dettes personnelles, contractées dans le pays même par les propriétaires d'un tel navire ou de sa cargaison; cas dans lequel il sera procédé selon le droit et les formes judiciaires, et bien entendu que pour les délits personnels chacun sera soumis

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