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DANEMARCK, RUSSIE ET SUÈDE.

Acte par lequel le Danemarck accède au traité conclu le 9 Mars 1759, entre la Russie et la Suède, concernant la libre navigation de la Baltique, donné le 17 Mars 1760.

Voir traité de 1759, auquel la France a également accédé, dans le Recueil des traités de commerce et de navigation par MM. DE CUSSY et D'HAUTERIVE, 2e partie, t. V, p. 475.

1760

FRANCE ET SARDAIGNE.

Traités antérieurs à consulter:

1601. 15 Janvier. Traité signé à Lyon.

4634. 30 Mai. Traité de restitution, signé à Querasque.

1743. 11 Avril. Traité de paix, signé à Utrecht.

1726. 30 Novembre. Convention signée à Antibes, relative au droit de Villefranche.

1745. 4 Mai. Déclaration signée à Aranjuez, relativement à la navigation

marchande.

1753. 15 Décembre. Contrat signé à Nice par les députés de la chambre de commerce de Marseille, concernant le droit de Villefranche et la navigation.

Traité de limites, signé à Turin, le 24 Mars 1760.

Ce traité ne fait point partie du Recueil de MARTENS. Il est encore en vigueur aujourd'hui; il porte, en principe, art. 12: que la navigation du Rhône et de toutes les autres rivières mi-parties, sera libre et franche de tous droits; art. 21 «que le droit d'aubaine et tous les autres «qui pourraient être contraires à la liberté des successions et des dispo

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4760 «sitions réciproques, restent désormais supprimés et abolis» 1; art. 22: que les hypothèques prises dans l'un des deux états seront admises dans l'autre et que les cours de justice des deux royaumes déféreront, réciproquement, aux réquisitoires qu'elles s'adresseront.

Voir en ce qui concerne ces divers traités, le Recueil des traités de commerce et de navigation par MM. DE CUSSY et D'HAUTERIVE, 1re partie, t. III, p. 269 à 284.

GRANDE-BRETAGNE ET MAROC.

1724. 23 Janvier.

1728. 14 Janvier.

Traités antérieurs à consulter :

Traité signé à Fez.

Traité daté de la cour de Mequinez.

1729. 10 Juillet. Articles additionnels signés à Fez.
1734. 15 Décembre. Traité de paix.

1750. 15 Juin. Traité signé à Fez.

1754. 4 Février. Articles additionnels, signés à Fez.

Voir Recueil des traités de commerce et de navigation par MM. DE CUSSY et D'HAUTERIVE, 2e partie, t. III, p. 457 à 471.

Traité de paix et de commerce, signé à Fez, le 28 Juillet 1760.

ART. I. Il y aura désormais entre S. M. le roi de la GrandeBretagne et l'empereur de Fez et de Maroc, leurs héritiers et successeurs, pour toujours une paix générale, vraie et parfaite, tant par terre que par mer, et dans les eaux douces; et de même entre leurs pays, royaumes, domaines et territoires situés ou appartenants sous la juridiction de l'un d'eux; et leurs sujets respectifs, peuples, ou habitants, de quelque condition, grade, ou qualité qu'ils soient, se témoigneront réciproquement toute sorte d'amitié; et au cas du décès de l'une des deux Majestés, le successeur enverra un ambassadeur à l'autre, pour lui notifier son avénement au trône.

ART. II. Tous les vaisseaux anglais, tant de guerre que marchands, qui entreront dans quelque partie des états de l'empereur, soit à cause du commerce, soit pour quelque autre but, et qui auront à bord une cargaison qui ne pourra pas être vendue à la place où ils

1 Une convention spéciale pour l'abolition réciproque du droit d'aubaine a été signée entre la France et la Sardaigne, le 18 Avril 1770.

entrent, pourront partir librement avec elle pour tel autre endroit 1760 des états de l'empereur qu'il conviendra, sans payer plus d'une fois les droits; et il ne sera point payé de droits pour les munitions de guerre, telles que les armes à feu, les épées, ou telle autre chose que ce soit qui pourra appartenir au militaire, ni de même pour toute sorte de matériaux servant à la construction des vaisseaux; et si quelques vaisseaux anglais entrent dans un des ports de l'empereur, avec des marchandises destinées pour une autre partie du monde, ils ne payeront aucuns droits pour de telles marchandises, de sorte qu'ils pourront partir avec elles sans aucune molestation. Si quelque vaisseau anglais était jeté sur les côtes de l'empereur, par tempête ou de quelque autre manière, il sera protégé et pourra repartir en sûreté sans éprouver aucun mauvais traitement ou empêchement. Et les vaisseaux de l'empereur qui seront jetés sur les côtes de la Grande-Bretagne ou des états qui en ressortissent, seront traités de la même manière.

ART. III. Tous les vaisseaux appartenants aux sujets dudit roi de la Grande-Bretagne et ceux de l'empereur de Fez et de Maroc, et de ses sujets, pourront naviguer en sûreté, et passer les mers, sans être visités, ou éprouver quelque empêchement ou trouble les uns des autres; et toutes les personnes et les passagers, de quelque nation qu'ils soient, appartenants à l'une des deux parties, seront entièrement libres, sans être détenus, molestés, pillés, ou exposés à quelque dommage de l'autre. Et de plus les vaisseaux anglais qui seront frétés dans quelque port de l'empereur de Fez et de Maroc, pour d'autres ports du même royaume, ne seront pas tenus à payer les droits usités du port; et aucun capitaine ou autre personne appartenant à quelque vaisseau ou navire de l'empereur de Fez et de Maroc, ou de ses sujets, n'enlevera aucune personne ou persounes quelconques d'un vaisseau ou navire du roi de la Grande-Bretagne, ou de ses sujets, pour les faire examiner, ou sous quelque autre prétexte que ce soit, et ne fera aucune violence à quelque personne ou personnes, de quelque nation ou qualité qu'elles soient, se trouvant à bord d'un vaisseau appartenant aux sujets de S. M.

ART. IV. Pour mieux observer les précédents articles conformément à leur véritable sens, il est convenu en outre que les vaisseaux de guerre ou corsaires appartenants à l'empereur de Fez et de Maroc, ou à ses sujets, rencontrant quelque vaisseau ou autres navires du roi de la Grande-Bretagne, ou de ses sujets (ne se trouvant, pas dans les mers appartenantes à la domination de S. M.), pourront envoyer une seule chaloupe à leur bord, avec seulement deux rameurs affidés, qui pourront entrer dans de tels vaisseaux ou na

1760 vires; et après que ceux-ci leur auront montré un passeport signé par le roi de la Grande-Bretagne, ou par le grand-amiral de l'Angleterre, de l'Écosse et d'Irlande, conçu dans la forme ci-après indiquée, ladite chaloupe se retirera incessamment, laissant de tels vaisseaux continuer librement leur voyage et s'il arrivait que quelque vaisseau de guerre, ou armateur du roi de la Grande-Bretagne, rencontrât un vaisseau ou navire de l'empereur de Fez et de Maroc, ou de ses sujets, celui-ci, après que son capitaine aura montré un passeport du gouverneur du lieu auquel il appartient, avec un certificat du consul anglais, ou, en cas de mort de celui-ci, de la majorité des marchands anglais de cette place, pourra continuer son voyage sans empêchement ou injure.

ART. V. En cas que quelques vaisseaux de guerre du roi de la Grande-Bretagne, ou de ses sujets, entreraient dans quelque port sous la domination de l'empereur de Fez et de Maroc, avec des prises, il leur sera permis de les vendre sans empêchement ni imposition; et en cas qu'une escadre, ou un vaisseau détaché de guerre, ou un navire marchand de S. M., manquerait de provisions, de vivres ou de rafraîchissements, il est convenu par le présent traité, qu'il leur sera permis de les acheter dans la quantité et qualité dont ils auront besoin, au prix courant du marché, et avec exemption de droits ou de quelque autre gratification.

ART. VI. Si quelque vaisseau ou autre navire appartenant à S. M. britannique, ou à ses sujets, par malheur, tempête, ou autre accident quelconque, échouait, ou faisait naufrage, dans quelque partie de la domination de l'empereur de Fez et de Maroc, un tel vaisseau ou vaisseaux, les personnes et les biens qui s'y trouvent, seront restitués et délivrés fidèlement et sans aucun dommage ou diminution au consul, ou à telle autre personne que leur propriétaire désignera pour les recevoir; les personnes seront mises en liberté, et il leur sera permis de partir, quand il leur plaira, sans être aucunement détenus.

ART. VII. Il sera libre à S. M. britannique d'établir un ou autant de consuls qu'elle le jugera à propos dans les états de l'empereur de Fez et de Maroc, et ledit consul ou consuls pourront résider dans tel port, ports ou places qu'il leur plaira, soit maritimes, soit autres, appartenants ou situés sous la juridiction de l'empereur de Fez et de Maroc; et ledit consul ou consuls seront traités avec le respect dû à leurs titres ou caractères; et il leur sera accordé, ainsi qu'aux autres sujets de S. M. qui y résident, de jouir d'une entière liberté et exercice de leur religion, sans le moindre empêchement, reproche ou affront, soit verbal, soit réel; et il leur sera accordé

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