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Le sérénissime duc, voulant donner au roi une marque de la résolution où il est de ne favoriser aucune nation au préjudice de la nation française, promet que les denrées et les manufactures de la France et de ses colonies, ne payeront pas dans ses états, en venant des pays et états de la domination de S. M. par des vaisseaux français, d'autres ni plus grands droits que les denrées et manufactures de même espèce ne payent lorsqu'elles y sont apportées par des navires d'une autre nation étrangère quelconque et la plus. favorisée.

Article séparé V.

En cas de contravention à l'art. XIII du traité, touchant tout commerce illicite en temps de guerre, de la part des sujets du duché de Mecklenbourg, le sérénissime duc en fera raison et justice, sinon les sujets cesseront de jouir de tous les avantages qui leur sont accordés par le présent traité.

Article séparé VII.

Quoique, suivant les lois et usage du Mecklenbourg, les étrangers soient entièrement distingués des nationaux tant à Rostock que dans toutes les autres villes de cet état, où lesdits étrangers sont assujettis à payer, pour toutes les marchandises qu'ils y transportent, le double des droits que les nationaux payent, le sérénissime duc, pour compenser les avantages que le roi veut bien accorder dans ses ports aux négociants mecklenbourgeois, déclare que les sujets de S. M. qui commerceront dans ses états, ne payeront pas plus à l'accise et à la douane de Rostock, pour les droits des marchandises venant de France, que ne payent les propres sujets et habitants de Rostock et du Mecklenbourg à l'époque de la signature du présent traité, conformément au tarif qui y sera annexé.

En foi de quoi, etc.

NEUTRALITÉ,

OU

COMMERCE DES NEUTRES.

(De 17781 à 1783.)

Par une déclaration en date du 4 Juillet 1776, les colonies anglaises de l'Amérique du Nord avaient proclamé leur indépendance, en se constituant sous le nom d'Etats-Unis.

La France ne tarda pas à les reconnaître, et, le 6 Février 1778, cette puissance signa, avec les États-Unis, un traité d'alliance, et un second traité pour le commerce et la navigation (voir plus haut, à l'année 1778).

Nous n'avons point dessein de donner ici une histoire abrégée des événements qui préparèrent et consacrèrent l'indépendance des États-Unis de l'Amérique anglaise; nous nous référerons en ceci à un ouvrage récent qui renferme, au sujet de ce fait colossal de la fin du 18° siècle, les détails et les documents que le diplomate et l'historien peuvent lire et consulter avec intérêt 2. Nous rappellerons uniquement au lecteur que l'alliance contractée par la France fit éclater, entre elle et la GrandeBretagne, une longue guerre maritime, à laquelle l'Espagne prit part: or, les autres nations comprirent la nécessité, rendue plus impérieuse chaque jour par les événements qui se passaient sur mer, de chercher à donner quelque sécurité, tant au commerce particulier des sujets respectifs, en adoptant toutes les mesures propres à conserver la neutralité, qu'au commerce des neutres en général.

La France publia, dès le 26 Juillet 1778, un réglement concernant la navigation des neutres en temps de guerre, et cet exemple fut suivi par le grand-duc de Toscane, le roi des Deux-Siciles, les républiques de Venise, de Gênes et des Pays-Bas, par les rois de Suède, d'Espagne et de Prusse, etc.; et l'on vit paraître également, à la même époque, sur les prises et les reprises, des ordonnances rendues par divers gouvernements, la Grande-Bretagne, la France, l'Espagne, la Hollande, le Portugal. Un grand nombre de ces documents se trouvent dans le Recueil de GEO. FRÉD. DE MARTENS; mais les déclarations nettes et précises que fit la Russie, en 1780, en faveur du commerce des neutres, pendant la guerre, déclarations auxquelles s'empressèrent d'adhérer un grand nombre d'états, ayant en quelque sorte fixé les principes que suivent aujourd'hui toutes les puissances maritimes, nous croyons pouvoir nous dispenser de faire entrer dans notre Recueil manuel les divers réglements locaux; ils ne se prononcent pas tous, dailleurs, comme l'ont fait depuis les gouvernements qui les avaient tracés, d'une manière aussi précise que les conventions qui ont suivi. Nous nous bornerons donc à placer sous les

'Quelques réglements sur la neutralité portent cette date.

2 Nouvelles causes célèbres du droit des gens, par le baron CHARLES DE MARTENS, 1. I, p. 370 à 498. Paris, 1843. 2 vol. 8o.

1780

(à 1783)

(à 1783)

1780 yeux du lecteur (avant de passer aux conventions diplomatiques), soit in extenso, soit par extrait, les ordonnances rendues à l'occasion de la neutralité à observer, en choisissant particulièrement les articles qui seuls sont de nature à intéresser les étrangers; nous indiquerons, en outre, l'existence des réglements auxquels nous n'aurons pas jugé nécessaire de faire aucun emprunt, aussi bien que l'existence des ordonnances relatives aux prises.

Le principe de la liberté du commerce des neutres en temps de guerre fait un grand honneur aux puissances qui, les premières, l'ont proclamé, la France, la Russie, l'Espagne, etc. Il nous a paru nécessaire de réunir, comme en un seul faisceau en quelque sorte, les actes divers qui ont contribué à le faire passer à jamais dans le code du droit des gens; aussi, faisant exception à la règle que nous avons adoptée en principe, de présenter la série des traités et conventions diplomatiques dans l'ordre chronologique, nous placerons ensemble les traités et autres actes concernant la première association, de 1780 à 1783, entre les puissances neutres; nous renverrons, d'ailleurs, à la place que leur date leur assigne dans ce recueil, les actes moins nombreux de l'association maritime de 1800. De l'inspection et de l'examen des documents qui vont suivre et de ceux qui furent publiés en 1800 et 1804, on peut conclure que tous les états (la Grande-Bretagne exceptée) admettent aujourd'hui, d'une manière absolue, le principe que «le pavillon neutre, aussi bien que le «<pavillon ami, couvre la marchandise, non contrebande de guerre; » la Grande-Bretagne n'admet ce principe que d'une manière restrictive, c'està-dire, uniquement en faveur du pavillon ami et selon les stipulations des traités qui la lient.

Réglements divers

concernant la neutralité ou le commerce des neutres.

FRANCE. Réglement de S. M. le roi de France concernant la navigation des neutres en temps de guerre, du 26 Juillet 17781

Voir Code des prises.

Le roi s'étant fait représenter les anciens réglements concernant la navigation des vaisseaux neutres pendant la guerre, S. M. a jugé à propos d'en renouveler les dispositions et d'y ajouter celles qui lui ont paru les plus capables de conserver les droits des puissances neutres et les intérêts de leurs sujets, sans néanmoins autoriser l'abus

Bien que plusieurs réglements sur la neutralité et les prises soient antérieurs à 1780, et que l'un d'eux (celui de Suède) soit postérieur à 1783, nous avons cru devoir les indiquer ici, comme se rattachant essentiellement aux conventions diverses qui ont fixé les principes relatifs à la neutralité.

que l'on pourrait faire de leur pavillon; et en conséquence S. M. a 1780 ordonné et ordonne ce qui suit: (à 1783)

ART. I. Fait défense S. M. à tous armateurs, d'arrêter et de conduire dans les ports du royaume les navires des puissances neutres, quand même ils sortiraient des ports ennemis, ou qu'ils y seraient destinés, à l'exception toutefois de ceux qui porteraient des secours à des places bloquées, investies ou assiégées. A l'égard des navires des états neutres qui seraient chargés de marchandises de contrebande destinées à l'ennemi, ils pourront être arrêtés, et lesdites marchandises seront saisies et confisquées; mais les bâtiments et le surplus de leur cargaison seront relâchés, à moins que lesdites marchandises de contrebande ne composent les trois quarts de la valeur du chargement; auquel cas les navires et la cargaison seront confisqués en entier. Se réservant au surplus S. M. de révoquer la liberté portée au présent article, si les puissances ennemies n'accordent pas le réciproque dans le délai de six mois, à compter du jour de la publication du présent réglement.

ART. II. Les maîtres des bâtiments neutres seront tenus de justifier sur mer de leur propriété neutre, par les passeports, connaissements, factures et autres pièces de bord, l'une desquelles au moins constatera la propriété neutre, ou en contiendra une énonciation précise. Et quant aux chartes-parties et autres pièces qui ne seraient pas signées, veut S. M. qu'elles soient regardées comme nulles et de nul effet.

ART. III. Tous vaisseaux pris, de quelques nations qu'ils soient, neutres ou alliées, desquels il sera constaté qu'il y a eu des papiers jetés à la mer, ou autrement supprimés ou distraits, seront déclarés de bonne prise avec leurs cargaisons, sur la seule preuve des papiers jetés à la mer, et sans qu'il soit besoin d'examiner quels étaient ces papiers, par qui ils ont été jetés, et s'il en est resté suffisamment à bord pour justifier que le navire et son chargement appartiennent à à des amis ou alliés 1.

1 Cet article a été modifié par une lettre du roi à M. l'amiral en date du 13 Novembre 1779 (voir Code des prises, 2e partie, p. 783), dont la teneur suit: «Mon cousin, je suis informé qu'il se présente fréquemment des difficultés sur l'exécution de mes ordonnances sur les prises, au sujet des papiers qui devraient se trouver à bord des bâtiments pris ou arrêtés à la mer, et que mon réglement du 26 Juillet 1778, paraissant annoncer implicitement que la preuve du jet des papiers, de quelque nature qu'ils puissent être, emporte avec elle la confiscation du bâtiment, vous ôte, ainsi qu'aux commissaires du conseil des prises, la liberté de peser les circonstances qui auraient pu déterminer à jeter des papiers à la mer, et d'examiner la nature de ces papiers qui pourraient ne pas offrir la preuve d'une propriété ou d'une destination ennemie; cette interprétation exclusive serait contraire à l'esprit et aux vues dans lesquels mes ordonnances ont été dictées, et je vous fais cette lettre pour vous dire que je m'en remets entièrement à vous et aux commissaires du conseil des prises, d'appliquer la rigueur de mes ordonnances et de mon régle

1780

ART. IV. Un passeport ou congé ne pourra servir que pour un (à 1783) seul voyage, et sera réputé nul s'il est prouvé que le bâtiment pour lequel il aurait été expédié n'était, au moment de l'expédition, dans aucun des ports du prince qui l'a accordé.

ART. V. On n'aura aucun égard aux passeports des puissances neutres, lorsque ceux qui les auront obtenus se trouveront y avoir contrevenu, ou lorsque les passeports exprimeront un nom de bâtiment différent de l'énonciation qui en sera faite dans les autres pièces de bord, à moins que les preuves du changement de nom, avec l'identité du bâtiment, ne fassent partie de ces mêmes pièces, et qu'elles aient été reçues par des officiers publics du lieu du départ, et enregistrées par devant le principal officier public du lieu.

ART. VI. On n'aura pareillement égard aux passeports accordés par les puissances neutres ou alliées, tant aux propriétaires qu'aux maîtres des bâtiments, sujets des états ennemis de S. M., s'ils n'ont été naturalisés, ou s'ils n'ont transféré leur domicile dans les états desdites puissances, trois mois avant le premier septembre de la présente année; et ne pourront lesdits propriétaires et maîtres de bâtiments sujets des états ennemis, qui auront obtenu lesdites lettres de naturalité, jouir de leur effet, si depuis qu'elles ont été obtenues, ils sont retournés dans les états ennemis de S. M., pour y continuer leur commerce.

ART. VII. Les bâtiments de fabrique ennemie, ou qui auront eu un propriétaire ennemi, ne pourront être réputés neutres ou alliés, s'il n'est trouvé à bord quelques pièces authentiques passées devant des officiers publics, qui puissent en assurer la date, et qui justifient que la vente ou cession en a été faite à quelqu'un des sujets des puissances alliées ou neutres avant le commencement des hostilités, et si ledit acte translatif de propriété de l'ennemi au sujet neutre ou allié, n'a été dûment enregistré par devant le principal officier du lieu du départ, et signé du propriétaire ou du porteur de ses pouvoirs.

ART. VIII. A l'égard des bâtiments de fabrique ennemie qui auront été pris par les vaisseaux de S. M., ceux de ses alliés ou de ses sujets, pendant la guerre, et qui auront ensuite été vendus aux sujets des états alliés ou neutres, ils ne pourront être réputés de bonne prise s'il ne se trouve à bord des actes en bonne forme passés par devant les officiers publics à ce préposés, justificatifs, tant de la prise que de la vente ou adjudication qui en aurait été faite ensuite aux

ment du 26 Juillet, ou d'en modifier les dispositions, selon que les circonstances particulières vous paraîtront l'exiger, et la présente n'étant à autre fin, je prie Dieu, etc. Signé Louis, et plus bas DE SARTINE. »

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