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ils pourront amener et débiter toutes les denrées et marchandises 1778
provenant des treize États-Unis: S. M. conservera, d'un autre côté,
aux sujets desdits états, les ports francs qui ont été et sont ouverts
dans les îles françaises de l'Amérique; de tous lesquels ports francs
lesdits sujets des États-Unis jouiront, conformément aux réglements
qui en déterminent l'usage.

ART. XXXI. Le présent traité sera ratifié de part et d'autre, etc.
Fait à Paris le sixième jour du mois de Février 1778.

Signé :

C. A. GÉRARD (de Rayneval). B. FRANKLIN.
SILAS DEANE. ARTHUR Lee.

MAROC ET TOSCANE.

1777.

Traités antérieurs à consulter:

Le vice-consul hollandais Horst fut chargé, par l'empereur de Maroc, de faire connaître aux autres consuls accrédités, que ce souverain avait accordé, dans ses ports, la libre entrée aux bâtiments marchands de diverses nations européennes; dans le nombre des pays dénommés se trouve le port de Livourne. Voir Recueil de MM. DE CUSSY et D'HAUTERIVE, 2e partie, t. V, p. 22.

Traité de Paix, signé le 6 Février 1778.1

ART. I. Il a été convenu que du jour que les présents articles seront signés, toute hostilité par terre et par mer entre les sujets du grand-duc de Toscane et ceux de l'empire de Maroc cessera d'avoir lieu, de manière que les uns et les autres seront en parfaite sûreté, devant exister entre eux la meilleure intelligence et une paix inaltérable.

ART. II. En conséquence de quoi, aucun sujet de Toscane ne restera esclave à Maroc, ni aucun des sujets de l'empire de Maroc ne restera esclave en Toscane.

ART. III. Dans le cas où un armateur des puissances contractantes prendrait un bâtiment ennemi à une de ces mêmes puissances, dans lequel bâtiment pris, il y aurait des sujets de Toscane ou de

1 Dans le Recueil de MARTENS, ce traité porte la date du 24 Mars, qui est celle de la signature des plénipotentiaires toscans, le comte Alberti et Joseph-Marie Bianchi.

1778 Maroc, ces sujets ne seront point faits esclaves, mais ils seront assistés et renvoyés dans leur patrie avec tout ce qu'ils posséderont.

ART. IV. Si, sur les bâtiments pris, il y avait des effets chargés pour le compte des négociants toscans ou de Maroc, et s'il y avait à bord quelque passager de Toscane ou de Maroc, ayant constaté sa propriété sur les marchandises existantes dans le bâtiment, le capitaine sera tenu d'examiner son manifeste; après avoir vérifié la propriété sur lesdits effets, de même que la déclaration faite par le passager négociant, les effets seront rendus aux sujets auxquels ils appartiendront, et le passager sera mis en liberté; tout sujet des puissances contractantes sera également libre, quand même il aurait pris du service en qualité de matelot sur le bâtiment ennemi, et qu'il aurait une paie en cette qualité.

ART. V. Dorénavant, le commerce entre les deux puissances sera libre, de manière que les Toscans jouiront dans les royaumes de Maroc de toutes les facilités qui y sont accordées aux sujets des puissances les plus amies, de même que les sujets de Maroc jouiront, dans le grand-duché de Toscane, de tous les privilèges qu'on accorde aux nations les plus favorisées.

ART. VI. Si deux bâtiments des puissances contractantes armés en guerre ou marchands, se rencontrent en mer, et que l'un d'eux ait besoin que l'autre lui prête quelque secours, soit de vivres, soit d'autre chose nécessaire à la navigation, ce secours lui sera donné, et, dans le cas où le bâtiment se trouverait sur le point de faire naufrage, l'autre sera tenu de sauver et mettre en sûreté au moins l'équipage.

ART. VII. Si les bâtiments de ces puissances, marchands ou armés, entrent dans les ports des états respectifs, les capitaines seront tenus d'obéir exactement aux lois prescrites dans les susdits ports, et, en conséquence, les armateurs ne pourront pas se mettre en course contre les bâtiments de leurs ennemis dans les limites des ports des états respectifs, afin de ne pas porter de préjudice à leur

commerce.

ART. VIII. Si quelque bâtiment des deux puissances échouait sur leurs états respectifs, le bâtiment, son équipage et ses marchandises devront être en sûreté.

ART. IX. Si quelque ambassadeur des deux puissances entre sur leurs territoires respectifs, il lui sera fait les mêmes honneurs qu'on a coutume de faire aux ambassadeurs; et se faisant reconnaître en cette qualité, il sera salué, tant à son arrivée qu'à son départ, par des coups de canon, et il recevra les marques de distinction dues à

ce caractère.

ART. X. Les consuls toscans qui iront s'établir dans les royaumes 1778 de Maroc, pourront arborer, sans aucune opposition, leur pavillon, et leur maison sera sûre et privilégiée pour toute personne qui y entrerait, quand même elle aurait commis quelque délit.

ART. XI. Dans le cas où quelque mésintelligence donnerait lieu à l'altération de ces articles, on emploiera tous les moyens pour arranger les différends avant d'en venir aux hostilités, et on ne pourra pas procéder à la rupture de la paix sans l'avoir fait précéder par un armistice de six mois.

ART. XII. La guerre ayant lieu entre les deux parties, le rachat des esclaves des deux parties reste fixé à raison de cent pièces chacun sans distinction, depuis le capitaine jusqu'au mousse, en déclarant que l'enfant au-dessous de dix ans ne sera point fait esclave, ni l'homme qui serait au-dessus de cinquante-huit ans. Le rachat des jeunes filles et des femmes en général, ou de tous autres individus qui seraient faits esclaves, aura lieu dans l'espace d'un an.

ESPAGNE ET PORTUGAL.

Voir les traités antérieurs à l'année 1777.

Traité de paix et d'amitié, signé au palais du Pardo,
le 11 Mars 1778.

La France a accédé à ce traité le 15 Juillet 1783.

Les articles I à VI rétablissent l'amitié et les bons rapports entre les deux nations, confirment les traités antérieurs, notamment ceux de 1668, 1715 et 1763, et stipulent l'alliance, les garanties mutuelles, les démarcations dans l'Amérique du Sud, l'échange des criminels et déserteurs, etc.

ART. VII. L'article XVII dudit traité d'Utrecht du 6 Février 1715, portait que les deux nations espagnole et portugaise jouiraient réciproquement, dans leurs respectifs domaines de l'Europe, de tous les avantages du commerce, et de tous les priviléges, franchises et exemptions dont jouissait alors et pourrait jouir dans la suite la nation la plus favorisée et privilégiée de toutes celles qui trafiquent dans lesdits états. Outre cet article XVII, il fut stipulé dans un autre article séparé, que lorsque le commerce interrompu entre les deux nations se rétablirait sur le pied où il était avant la guerre qui pré

1778 céda ledit traité, il continuerait sur le même pied jusqu'à ce que les deux cours convinssent et réglassent ensemble les changements qu'on devait y faire. En conséquence desdits articles et d'avoir renouvelé, confirmé et ratifié par l'article I du traité préliminaire de limites, tous ceux du traité d'Utrecht, LL. MM. C. et T. F. promettent et s'obligent à tenir et observer exactement et en due forme, le contenu dudit article XVII et du séparé, littéralement comme il est spécifié. ART. VIII. Pour éclaircir et déterminer formellement le sens sous lequel on devra entendre ledit article séparé, au sujet du commerce entre les deux nations, LL. MM. C. et T. F. ont convenu et stipulé que l'on se réglera et suivra exactement les articles III et IV du traité conclu entre les deux nations le 13 Février 1668, garanti par la Grande-Bretagne, renouvelé et ratifié par l'article I du traité préliminaire de limites du 1 Octobre 1777, lesquels articles sont à la lettre comme suit.

Les sujets et habitants des domaines possédés par l'un et l'autre roi, vivront en bonne union et amitié, sans se reprocher ni se témoigner le moindre ressentiment des torts et offenses passées; bien au contraire, ils pourront entrer et sortir librement d'un royaume à l'autre, se traiter et fréquenter mutuellement et faire entre eux le commerce, tant par terre que par mer, en pleine et entière liberté et sûreté, et sur le même pied qu'il se faisait sous le règne du roi Sébastien.

Lesdits sujets et habitants des deux royaumes devront jouir réciproquement dans lesdits états de la même sûreté, droits, franchises et priviléges dont jouissent les sujets du roi d'Angleterre, en vertu du traité du 23 Mai 1667 et de l'antérieur de l'an 1630 (en tout ce qui n'est pas dérogé par le présent), et avec la même force que si tous lesdits articles qui traitent du commerce et de ses droits et priviléges, se trouvaient insérés mot à mot et entièrement dans le présent traité, en y substituant seulement le nom d'Espagnol et de Portugais à celui d'Anglais.

ART. IX. En conséquence de ce qui est arrêté et convenu dans l'article qui précède, ledit traité du 23 Mai 1667, conclu avec l'Angleterre, sera totalement commun aux deux nations espagnole et portugaise, sans autre modification ni explication que celles qu'y ont données dans le cas nécessaire les cours d'Espagne et d'Angleterre; mais les deux nations espagnole et portugaise jouiront en sus des priviléges et franchises à elles anciennement accordés par leurs souverains respectifs, desquelles grâces et franchises particulières elles étaient en pleine possession sous le règne du roi Don Sébastien.' 1 Voir Recueil de MM. DE CUSSY et D'HAUTERIVE, 2o partie, t. II, p. 397.

ART. X. Pour l'accomplissement des susdits traités et articles pré- 1778 cédents, et afin qu'il ne se présente aucune sorte de doute ni difficulté dans leur exécution, les deux hauts contractants feront examiner et reconnaître les tables et tarifs des douanes du 23 Octobre 1668, et autres postérieurs qui ont été établis, pour la perception des droits, sur les denrées et marchandises, d'entrée et de sortie d'Espagne pour le Portugal, et de Portugal pour l'Espagne, tant par mer que par terre; et les deux cours régleront de commun, amplifieront et modifieront lesdits tarifs, en conséquence desdits traités et proportionnellement aux variations que le temps peut avoir causées sur les noms, prix et qualités desdites marchandises.

ART. XI. Dans lesdites nouvelles tables et tarifs, on spécifiera clairement les effets et denrées dont la prohibition d'entrée ou de sortie dans l'un des deux royaumes devra continuer comme jusqu'à présent; mais LL. MM. C. et T. F. sont convenues de faire examiner ces défenses d'entrée et de sortie, et d'abolir celles d'entre elles qui ne seront pas essentiellement nécessaires au gouvernement intérieur et économique des deux monarchies; lesquelles se traiteront réciproquement à cet égard sur le même pied qu'elles traitent les autres nations les plus favorisées, déposant à cet effet toute haine nationale et particulière, et se conformant littéralement à la teneur des articles des susdits traités de 1667, 1668 et 1715, suivant qu'ils ont été convenus et garantis.

ART. XII. On formera également une collection des priviléges et franchises dont jouissaient réciproquement les deux nations sous le règne de Don Sébastien; et cette collection, examinée et autorisée ensuite en bonne et due forme légale, sera tenue comme faisant partie du présent traité; et il en sera de même de la table et du nouveau tarif des droits dont il est fait mention dans l'article précédent.

ART. XIII. Désirant LL. MM. C. et T. F. fomenter le commerce de leurs sujets respectifs, avec le plus d'avantages possibles, et l'achat et vente des nègres étant un article principal de leurdit commerce, qui jusqu'à présent a été gêné par des traités et contrats onéreux avec des compagnies portugaises, françaises et anglaises, qu'il a fallu enfin abolir; les deux hauts contractants sont convenus, qu'afin de jouir de ces avantages, et pour compenser en quelque façon les cessions et restitutions qu'a faites l'Espagne au Portugal dans le traité préliminaire de limites du 1er Octobre 1777, S. M. T. F. céderait, comme en effet elle a cédé et cède, tant pour elle que pour ses héritiers et successeurs, à S. M. C. et à ses héritiers et successeurs, à perpétuité l'île d'Annobon sur la côte d'Afrique, avec tous les droits, possessions et actions quelconques qu'elle a sur ladite ile; afin que

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