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DEUX-SICILES.

Réglement sur le même objet, donné le 16 Septembre 1778.

Voir Neutralité, à l'année 1780.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET FRANCE.

Bien que les conventions du 24 Juin 1822 et du 4 Juillet 1834, soient réellement celles sur lesquelles s'appuient les relations actuelles entre la France et les États-Unis de l'Amérique septentrionale, il semble conve nable et utile, de donner ici le traité d'amitié et de commerce du 6 Février 1778, qui a fondé et commencé les rapports internationaux entre les deux pays; nous nous abstiendrons, d'ailleurs, d'insérer le traité d'alliance qui fut conclu le même jour, en vue uniquement des événements politiques du moment.

Traité d'amitié et de commerce, conclu à Paris, le 6 Février 1778.

ART. I. Il y aura une paix ferme, inviolable et universelle et une amitié vraie et sincère entre le roi T. Chr., ses héritiers et successeurs, et entre les États-Unis de l'Amérique, ainsi qu'entre les sujets de S. M. T. Chr. et ceux desdits états, comme aussi, entre les peuples, iles, villes et places situées sous la juridiction du roi T. Chr. et desdits États-Unis, et entre leurs peuples et habitants de toutes les classes, sans aucune exception de personnes et de lieux. Les conditions mentionnées au présent traité seront perpétuelles et permanentes entre le roi T. Chr., ses héritiers et successeurs, et lesdits États-Unis.

ART. II. Le roi T. Chr. et les États-Unis s'engagent mutuellement à n'accorder aucune faveur particulière à d'autres nations, en fait de commerce et de navigation, qui ne devienne aussitôt commune à l'autre partie; et celle-ci jouira de cette faveur gratuitement, si la concession est gratuite, ou en accordant la même compensation, si la concession est conditionnelle.

ART. III. Les sujets du roi T. Chr. ne payeront dans les ports, havres, rades, contrées, iles, cités et lieux des États-Unis, ou d'au

1778

1778 cun d'entre eux, d'autres ni plus grands droits et impôts, de quelque nature qu'ils puissent être, et quelque nom qu'ils puissent avoir, que ceux que les nations les plus favorisées sont ou seront tenues de payer; et ils jouiront de tous les droits, libertés, priviléges, immunités et exemptions, en fait de négoce, navigation et commerce, soit en passant d'un port desdits états à un autre, soit en y allant ou en revenant de quelque partie ou pour quelque partie du monde que ce soit, dont les nations susdites jouissent ou jouiront.

ART. IV. Les sujets, peuples et habitants desdits États-Unis et de chacun d'iceux, ne payeront, dans les ports, havres, rades, îles, villes et places de la domination de S. M. T. Chr. en Europe, d'autres ni plus grands droits ou impôts, de quelque nature qu'ils puissent être, et quelque nom qu'ils puissent avoir, que les nations les plus favorisées sont ou seront tenues de payer; et ils jouiront de tous les droits, libertés, priviléges, immunités et exemptions, en fait de négoce, navigation et commerce, soit en passant d'un port à un autre desdits états du roi T. Chr. en Europe, soit en y allant on en revenant de quelque partie ou pour quelque partie du monde que ce soit, dont les nations susdites jouissent ou jouiront.

ART. V. Dans l'exemption ci-dessus est nommément comprise l'imposition de cent sous par tonneau, établie en France sur les navires étrangers, si ce n'est lorsque les navires des États-Unis chargeront des marchandises de France dans un port de France pour un autre port de la même domination, auquel cas lesdits navires desdits États-Unis acquitteront le droit dont il s'agit, aussi longtemps que les autres nations les plus favorisées seront obligées de l'acquitter; bien entendu qu'il sera libre auxdits États-Unis, ou à aucun d'iceux, d'établir, quand ils le jugeront à propos, un droit équivalent à celui dont il est question, pour le même cas pour lequel il est établi dans les ports de S. M. T. Chr.

ART. VI. Le roi T. Chr. fera usage de tous les moyens qui sont en son pouvoir pour protéger et défendre tous les vaisseaux et effets appartenants aux sujets, peuples et habitants desdits États-Unis et de chacun d'iceux qui seront dans ses ports, havres ou rades, ou dans les mers près de ses pays, contrées, îles, villes et places, et fera tous ses efforts pour recouvrer et faire restituer aux propriétaires légitimes, leurs agents ou mandataires, tous les vaisseaux et effets qui leur seront pris dans l'étendue de sa juridiction: et les vaisseaux de guerre de S. M. T. Chr., ou les convois quelconques faisant voile sous son autorité, prendront en toute occasion, sous leur protection, les vaisseaux appartenants aux sujets, peuples et habitants desdits États-Unis, ou d'aucun d'iceux, lesquels tiendront le même cours et

feront la même route; et ils défendront lesdits vaisseaux, aussi long- 1778 temps qu'ils tiendront le même cours et suivront la même route, contre toute attaque, force ou violence, de la même manière qu'ils sont tenus de défendre et de protéger les vaisseaux appartenants aux sujets de S. M. T. Chr.

ART. VII. Pareillement lesdits États-Unis et leurs vaisseaux de guerre, faisant voile sous leur autorité, protégeront et défendront, conformément au contenu de l'article précédent, tous les vaisseaux et effets appartenants aux sujets du roi T. Chr., et feront tous leurs efforts pour recouvrer et faire restituer lesdits vaisseaux et effets qui auront été pris dans l'étendue de la juridiction desdits États-Unis et de chacun d'iceux.

ART. VIII. Le roi T. Chr. employera ses bons offices et son entremise auprès des roi ou empereur de Maroc ou Fez, des régences d'Alger, Tunis et Tripoli, ou auprès d'aucune d'entre elles, ainsi qu'auprès de tout autre prince, état ou puissance des côtes de Barbarie en Afrique, et des sujets desdits roi, empereur, états et puissances, et de chacun d'iceux, à l'effet de pourvoir, aussi pleinement et aussi efficacement qu'il sera possible, à l'avantage, commodité et sûreté desdits États-Unis et de chacun d'iceux, ainsi que de leurs sujets, peuples et habitants, leurs vaisseaux et effets, contre toute violence, insulte, attaque ou déprédation de la part desdits princes et états barbaresques, ou de leurs sujets.

ART. IX. Les habitants, marchands, commandants des navires, maîtres et gens de mer des états, provinces et domaines des deux parties, s'abstiendront et éviteront réciproquement de pêcher dans toutes les places possédées ou qui seront possédées par l'autre partie. Les sujets de S. M. T. Chr. ne pêcheront pas dans les havres, baies, criques, rades, côtes et places que lesdits États-Unis possèdent ou posséderont à l'avenir: et de la même manière les sujets, peuples et habitants desdits États-Unis ne pêcheront pas dans les havres, baies, criques, rades, côtes et places que S. M. T. Chr. possède actuellement, ou possédera à l'avenir. Et si quelque navire ou bâtiment était surpris pêchant, en violation du présent traité, ledit navire ou bâtiment et sa cargaison seront confisqués, après que la preuve en aura été faite dûment; bien entendu que l'exclusion stipulée dans le présent article n'aura lieu qu'autant et si longtemps que le roi et les États-Unis n'auront point accordé à cet égard d'exception à quelque nation que ce puisse être.

ART. X. Les États-Unis, leurs citoyens et habitants, ne troubleront jamais les sujets du roi T. Chr. dans la jouissance et exercice du droit de pêche sur les bancs de Terre-Neuve, non plus que

1778 dans la jouissance indéfinie et exclusive qui leur appartient sur la partie des côtes de cette ile désignée dans le traité d'Utrecht, ni dans les droits relatifs à toutes et chacune des îles qui appartiennent à S. M. T. Chr., le tout conformément au véritable sens des traités d'Utrecht et de Paris.

ART. XI. Les sujets et habitants desdits États-Unis, ou de l'un d'eux, ne seront point réputés aubains en France, et conséquemment seront exempts du droit d'aubaine ou autre droit semblable, quelque nom qu'il puisse avoir. Ils pourront disposer par testament, donation ou autrement, de leurs biens meubles et immeubles, en faveur de telles personnes que bon leur semblera, et leurs héritiers, sujets desdits États-Unis, résidant soit en France ou ailleurs, pourront leur succéder ab intestat, sans qu'ils aient besoin d'obtenir des lettres de naturalité, et sans que l'effet de cette concession leur puisse être contesté ou empêché, sous prétexte de quelques droits ou prérogatives des provinces, villes ou personnes privées. Et seront lesdits héri tiers, soit à titre particulier, soit ab intestat, exempts de tout droit de détraction ou autre droit de ce genre, sauf néanmoins les droits locaux, tant et si longtemps qu'il n'en sera point établi de pareils par lesdits États-Unis ou aucun d'iceux. Les sujets du roi T. Chr. jouiront, de leur côté, dans tous les domaines desdits états, d'une entière et parfaite réciprocité, relativement aux stipulations renfermées dans le présent article. Mais il est convenu en même temps que son contenu ne portera aucune atteinte aux lois promulguées en France contre les émigrations, ou qui pourront être promulguées dans la suite, lesquelles demeureront dans toute leur force et vigueur. Les États-Unis, de leur côté, ou aucun d'entre eux, seront libres de statuer sur cette matière telle loi qu'ils jugeront à

propos.

ART. XII. Les navires marchands des deux parties, qui seront destinés pour des ports appartenants à une puissance ennemie de l'autre allié, dont le voyage ou la nature des marchandises dont ils seront chargés donneraient de justes soupçons, seront tenus d'exhiber, soit en haute mer, soit dans les ports et havres, non-seulement leurs passeports, mais encore les certificats qui constateront expressément que leur chargement n'est pas de la qualité de ceux qui sont prohibés comme contrebande.

ART. XIII. Si l'exhibition desdits certificats conduit à découvrir que le navire porte des marchandises prohibées et réputées contrebande, consignées pour un port ennemi, il ne sera pas permis de briser les écoutilles desdits navires, d'ouvrir aucune caisse, coffre,

Entre cet article et le précédent, on avait inséré deux articles, ensuite supprimés, qu'on trouve au has de ce traité.

malle, ballots, tonneaux et autres caisses qui s'y trouveront, ou d'en 1778 déplacer et détourner la moindre partie des marchandises, soit que le navire appartienne aux sujets du roi T. Chr., ou aux habitants des États-Unis, jusqu'à ce que la cargaison ait été mise à terre, en présence des officiers des cours d'amirauté, et que l'inventaire en ait été fait. Mais on ne permettra pas de vendre, échanger ou aliéner des navires ou leur cargaison en manière quelconque, avant que le procès ait été fait et parfait légalement, pour déclarer la contrebande, et que les cours d'amirauté aient prononcé leur confiscation par jugement, sans préjudice néanmoins des navires, ainsi que des marchandises qui, en vertu du traité, doivent être censés libres. Il ne sera pas permis de retenir ces marchandises, sous prétexte qu'elles ont été entachées par les marchandises de contrebande, et bien moins encore de les confisquer comme des prises légales. Dans le cas où une partie seulement, et non la totalité du chargement, consisterait en marchandises de contrebande, et que le commandant du vaisseau consente à les délivrer au corsaire qui les aura découvertes, alors le capitaine qui aura fait la prise, après avoir reçu ces marchandises, doit incontinent relâcher le navire et ne doit l'empêcher en aucune manière de continuer son voyage. Mais dans le cas où les marchandises de contrebande ne pourraient pas être toutes chargées sur le vaisseau capteur, alors le capitaine dudit vaisseau sera le maître, malgré l'offre de remettre la contrebande, de conduire le patron dans le plus prochain port, conformément à ce qui est prescrit plus haut.

ART. XIV. On est convenu, au contraire, que tout ce qui se trouvera chargé par les sujets respectifs, sur des navires appartenants aux ennemis de l'autre partie, ou à leurs sujets, sera confisqué sans distinction des marchandises prohibées ou non prohibées, ainsi et de même que si elles appartenaient à l'ennemi, à l'exception toutefois des effets et marchandises qui auront été mis à bord desdits navires avant la déclaration de guerre, ou même après ladite déclaration, si au moment du chargement on a pu l'ignorer; de manière que les marchandises des sujets des deux parties, soit qu'elles se trouvent du nombre de celles de contrebande ou autrement, lesquelles, comme il vient d'être dit, auront été mises à bord d'un vaisseau appartenant à l'ennemi avant la guerre, ou même après ladite déclaration lorsqu'on l'ignorait, ne seront en aucune manière sujettes à confiscation, mais seront fidèlement et de bonne foi rendues sans délai à leurs propriétaires qui les réclameront, bien entendu néanmoins qu'il ne soit pas permis de porter dans les ports ennemis les marchandises qui seront 'de contrebande. Les deux parties contractantes conviennent que, le terme de deux mois passé depuis la déclaration de guerre, leurs

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