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1777 connus et constatés, ou qui seraient bannis de l'une et l'autre dominations, pour forfaitures ou délits qualifiés; se promettant, au contraire, mutuellement d'apporter tous leurs soins pour les chasser, comme doivent en user de bons et fidèles alliés.

ART. XV. Pour les mêmes vues du bien public, et d'une convenance commune aux deux parties, il a été réglé aussi, que si des criminels d'état, des assassins, ou autres personnes reconnues coupables de délits publics et majeurs, et déclarées telles par leurs souverains respectifs, cherchaient à se réfugier dans les états de l'autre nation, S. M. et le corps helvétique promettent de se les remettre de bonne foi à la première réquisition. Et s'il arrivait aussi que des voleurs se réfugiassent en Suisse ou en France, avec des effets volés, on les saisira pour en procurer de bonne foi la restitution; et si les dits voleurs étaient des domestiques, qui auraient volé avec effraction, ou voleurs de grand chemin, on livrera, à la première réquisition, leurs personnes, pour être punies sur les lieux où les vols se seront commis.

Les parties contractantes sont néanmoins convenues qu'elles n'extraderont point réciproquement leurs sujets respectifs, prévenus de crimes commis dans l'autre état, à moins que ce ne soit pour crime grave et public, et hors de ce cas elles promettent et s'engagent de punir elles-mêmes le délinquant.

ART. XVI. Les LL. états catholiques, auxquels se joignent les LL. cantons de Glarus et Appenzel réformés, ainsi que la ville de Bienne, réservent ici les argents de paix et d'alliance, et S. M. s'engage de les faire régulièrement payer chaque année, dans la ville de Soleure, en espèces ayant cours en Suisse, suivant les anciens traités et comme il s'est pratiqué jusqu'ici.

ART. XVII. Le roi s'engage à permettre à tous les LL. cantons et à leurs co-alliés participants à la présente alliance, d'acheter dans ses états et d'exporter librement tout le sel dont ils auront besoin. La quantité et les conditions des livraisons seront fixées de gré à gré par des conventions particulières, néanmoins à des prix modérés.

S. M., sans changer l'ordre habituel des livraisons, promet aussi de tenir la main à la pleine et entière exécution des conventions particulières faites à cet égard avec les fermiers généraux.

S. M. déclare qu'elle accordera en tout temps le libre passage par ses états pour toutes les denrées que les cantons et co-alliés participants à la présente alliance feront venir de l'étranger.

S. M. déclare en outre qu'elle accordera la permission de recueillir et de transporter librement en Suisse, le produit en nature des

dimes, rentes foncières et biens fonds que les divers états possèdent 1777 actuellement en Alsace, sans être assujettis au payement des droits usités en pareil cas, et en suivant les formes observées jusqu'ici, à moins que des circonstances extraordinaires et pressantes ne s'y opposent.

S. M. donnera aux LL. cantons et co-alliés, relativement à l'achat des grains et autres denrées destinées pour leur usage, toutes les facilités compatibles avec les besoins de ses propres sujets.

ART. XVIII. Le roi déclare vouloir conserver à la nation suisse les priviléges et avantages que les commerçants et autres Suisses ont acquis, et dont ils ont joui légitimement en France; mais les deux parties, pleines d'une confiance mutuelle, n'ayant pas voulu retarder la confection de la présente alliance générale, pour déterminer avec précision la nature et l'étendue desdits priviléges et avantages, elles sont convenues de tenir dans le cours de deux années, à compter de la date des ratifications, sur la première réquisition qui en sera faite par S. M. ou par les LL. cantons et leurs alliés, des conférences, dans lesquelles on réglera de concert et définitivement, selon les lois de la bonne foi et de l'équité, les titres et les motifs des réclamations formées par le corps helvétique ou ses différents membres. L'arrangement qui sera conclu aura la même force et valeur que s'il était inséré mot pour mot dans le présent traité d'alliance, dont il sera censé faire partie; en attendant il ne sera rien innové.

ART. XIX. Les arrangements qui subsistent entre le roi d'un côté, et les cantons catholiques de l'autre, relativement au droit d'aubaine et de traite foraine, ainsi que le traité conclu en 1772, avec les cantons protestants, continueront à être exécutés selon leur forme et teneur, en attendant qu'on puisse convenir d'un traité qui sera censé faire partie de la présente alliance, et qui aura la même force et valeur que s'il y était inséré mot pour mot.

Les parties contractantes déclarent néanmoins qu'elles n'entendent pas abolir les droits locaux qui peuvent être dus, en pareil cas, à des villes ou à des seigneurs particuliers, sous le nom d'Abzug ou autre semblable. Mais il est expressément convenu que, dans tous les cas, le réciprocité sera observée. En conséquence, les citoyens, bourgeois et sujets des états respectifs ne seront admis à exporter les biens qui peuvent leur être dus, ou le prix d'iceux, qu'en rapportant un certificat en bonne forme du magistrat ou juge du lieu de leur domicile, qui constatera l'usage qui y est observé, et servira de base à la réciprocité.

Les parties contractantes en 1772, déclarent en même temps que les Français et les Suisses pourront, en exécution des arrangements

1777 respectifs subsistants, recueillir et exporter librement les successions qui leur seront échues, ou le prix provenant de la vente qu'ils en auront faite, sans être assujettis au payement du droit de traite foraine.

Il est de plus expressément convenu que, jusqu'à la conclusion d'un traité définitif, la réciprocité la plus exacte aura lieu, tant à l'égard des successions qu'à l'égard de tous les autres objets qui y sont relatifs, et qui ne sont pas déterminés par le traité de 1772, entre S. M. et les états évangéliques.

ART. XX. Si, par la suite des temps, on reconnaissait que quelques articles du présent traité demandent des éclaircissements, il est expressément convenu que pour prévenir toute interprétation arbitraire, on se concertera amiablement à cet égard, sans rien entreprendre ni innover, jusqu'à ce que le sens desdits articles ait été fixé d'un commun accord.

ART. XXI. La présente convention sera ratifiée par le roi et par le corps helvétique, dans la forme accoutumée, etc.

Le 8 Janvier 1784, le roi de France publia un édit par lequel il fixa les priviléges qui étaient accordés aux sujets du corps helvétique; ces priviléges devaient commencer au 4 Janvier 1782, et durer jusqu'au 28 Mai 1782, époque à laquelle «doit expirer le traité d'alliance conclu <«<entre nous et le louable corps helvétique, en 1777.» (Art. XIX.)

Le texte de cet édit se trouve dans le Recueil de MM. DE CUSSY et D'HAUTERIVE, 1e partie, t. III, p, 354.

MAROC ET PAYS-BAS.

Traités antérieurs à consulter

1683 et 1684. 26 Mai et Août. Traité de paix et de navigation (renouvelé en 1692).

1752. 21 Novembre. Traité de paix et de commerce, en 23 articles,
signé à Tétuan, par lequel est renouvelé (Art. 1e) le traité
de 1684.

Voir Recueil des traités de commerce et de navigation par MM. DE CUSSY et D'HAUTE-
RIVE, 1re partie, t. IV, p. 432 à 457.

Lettre de l'empereur de Maroc, datée du 29 Juin 1777, à l'amiral 1777 Pichot, annonçant que la paix a été faite, suivant les anciens traités; - et déclaration, en date de Salé, le 9 Juillet 1777, donnée par Jean-Henri de Kinsbergen, capitaine de haut-bord au service de leurs hautes puissances, portant que la paix a été renouvelée suivant le traité du 21 Novembre 1752.

Voir Recueil de MM. DE CUSSY et D'HAUTERIVE, 2o partie, t. IV, p. 457 et 459.

ESPAGNE ET PORTUGAL.

Traités antérieurs à consulter:

1668. 13 Février. Traité signé à Lisbonne.

1701. 18 Juin. Traité signé à Lisbonne.

1715. 6 Février. Traité signé à Utrecht, confirmant les traités de 1668 et 1701.

1750. 13 Janvier.

Traité de limites, signé à Madrid.

1763. 12 Février. Accession du Portugal au traité (voir année 1763) conclu entre la France, la Grande-Bretagne et l'Espagne.

Voir les traités de 1668 à 1750, au Recueil de MM. DE CUSSY et D'HAUTERIVE, 2o partie, t. III, p. 79 à 90.

Traité préliminaire de paix et de limites, signé à Saint-Ildefonse, le 1er Octobre 1777.

Ce traité étant renouvelé par le traité de 1778, nous aurions été dans le cas de le placer ici, «bien que préliminaire,» mais il ne concerne absolument que les possessions limitrophes dans l'Amérique du Sud, et la ligne de démarcation entre elles; or, l'Espagne ayant perdu ses colonies dans le continent de l'Amérique du Sud, le traité préliminaire du 1°r Octobre 1777, devient tout à fait superflu.

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Le traité définitif, conclu en 1778, ayant rendu commun au Portugal le traité conclu en 1667, entre l'Espagne et la Grande-Bretagne, nous renvoyons, pour ce dernier traité, au Recueil de MM. de CUSSY et D'HAUTERIVE, 2° partie, t. II, p. 397 à 422.

1778

AUTRICHE, MODÈNE ET TOSCANE.

Traité entre l'impératrice-reine, comme duchesse de Milan, le grand-duc de Toscane et le duc de Modène, relatif au commerce sur la route de Pistoja, signé le 26 Décembre 1777. Voir Recueil de MARTENS, 2e édition, t. II, p. 563.

FRANCE.

Réglement sur les prises.

Voir Neutralité, à l'année 1780.

Réglement concernant la navigation des neutres, donné
le 26 Juillet 1778.

Voir Neutralité, à l'année 1780.

TOSCANE.

Réglement sur le même objet, donné le 1er Août 1778.

Voir Neutralité, à l'année 1780.

HAMBOURG.

Réglement sur le même objet, donné le 18 Septembre 1778.

Voir Neutralité, à l'année 1780.

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