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1774 des frontières des deux royaumes, d'autres magasins ou entrepôts de tabac que ceux établis par chaque souverain, pour la vente et consommation de leurs propres vaisseaux.

ART. XIV. Les intendants, directeurs et administrateurs des deux nations et les chefs des fermes des deux nations, se communiqueront les avis qu'ils auront des navires chargés de contrebande, et des personnes adonnées à ce commerce, qui passeront d'un royaume l'autre, et concerteront les moyens de les arrêter.

à

ART. XV. Les capitaines des navires espagnols et français qui, par relâche forcée, entreront dans une rivière navigable, ou dans un port d'Espagne ou de France autre que celui de leur destination, seront obligés de faire la déclaration de leur chargement. Les officiers de la douane auront le droit d'entrer à bord jusqu'au nombre de trois, aussitôt après leur arrivée; cependant ils resteront sur le pont, et se borneront à veiller à ce que l'on ne sorte du navire d'autres marchandises que celles que le capitaine sera forcé de vendre pour payer les vivres dont il aura besoin et les réparations du navire; et les marchandises qui seront débarquées pour cet effet, seront sujettes à la visite et au payement des droits établis.

ART. XVI. Les chambres des capitaines des navires, leurs coffres et ceux de l'équipage, seront sujets à la visite, ainsi que le contenu des navires, afin que l'on puisse découvrir les marchandises de contrebande.

ART. XVII. Les capitaines seront obligés de comprendre dans la déclaration du chargement de leurs navires, les provisions de l'équipage qu'ils ont sur leur bord.

ART. XVIII. Dans la déclaration que les capitaines des navires espagnols et français doivent donner de leur chargement, ils ne doivent spécifier que le nombre des balles ou paquets, caisses ou tonneaux que contient le navire, en spécifiant la qualité de la marchandise.

ART. XIX. Quoiqu'il soit réglé qu'il ne pourra être fait qu'une seule visite dans les navires d'un port au-dessus de cent tonneaux, sans qu'il y ait des soupçons fondés que l'on a introduit dans ces navires, depuis la première visite, des marchandises prohibées, on déclare ici que les officiers et employés des fermes pourront faire une seconde visite sans le consentement du consul ou vice-consul, lesquels cependant, s'ils remarquaient une mauvaise conduite dans lesdits officiers, et qu'ils se sont gouvernés par leur propre volonté et sans motifs fondés, formeront leurs plaintes afin qu'il y soit pourvu selon l'exigence des cas; et dans le cas de la seconde visite, on avertira le consul ou vice-consul, afin qu'il soit instruit qu'on va procéder à une seconde visite.

ART. XX. Dans le cas où il arriverait des naufrages de navires 1775 espagnols et français, les officiers de la marine et de l'amirauté, ainsi que ceux de la douane, et les gardes de pataches des deux royaumes, seront obligés de donner avis du parage où le naufrage sera arrivé, aux consuls ou vice-consuls de la nation du département respectif, afin qu'ils fassent les fonctions qui leur appartiennent, sans que lesdits officiers puissent s'en mêler, à peine d'être punis.

ART. XXI. Pour éviter toute discussion sur le temps dans lequel les officiers ou gardes de la douane peuvent se rendre à bord des navires espagnols et français qui arrivent dans les ports de chacune des deux nations, on déclare qu'ils pourront se rendre à bord à l'instant que les navires arrivent, même avant qu'ils fassent la déclaration de leur chargement, pour laquelle il leur est accordé le terme de vingt-quatre heures

ART. XXII. Tous les articles de la présente convention doivent être observés dans tous les ports et frontières des domaines des deux souverains en Europe.

ART. XXIII. Le contenu de ces articles sera communiqué de la manière qu'on jugera le plus convenable, par chacune des deux cours, aux chefs et employés des fermes, ainsi qu'à tous ceux qu'il conviendra, afin qu'ils soient instruits des règles établies et de la conduite qu'ils doivent observer, et d'éviter par là les inconvénients qu'on a quelquefois éprouvés de la part desdits employés, et même des tribunaux, faute d'être bien instruits des arrangements arrêtés par les deux cours.

Auquel effet LL. MM. T. Chr. et C. ont offert de ratifier les présents articles et convention dans la forme la plus authentique, etc.

SUÈDE

Edit du roi concernant l'établissement d'un port franc à
Marstrand, le 15 Août 1775.

Nous déclarons ladite ville de Marstrand entrepôt libre de commerce, ou port franc, en la manière ci-après.

ART. I. Toutes les marchandises, tant étrangères que du pays, pourront sans restriction être introduites dans le port de Marstrand,

1775 soit sur des bâtiments étrangers ou suédois, y être mises en entrepôt, y être consommées ou en être réexportées.

ART. II. Mais aussi lesdites marchandises venant de ce port dans quelque autre rade suédoise seront réputées marchandises étrangères et soumises, comme elles, aux visites, gardes et perception de droits. accoutumés. Voulons au surplus laisser subsister en pleine vigueur et en tous ses points le réglement du 10 Novembre 1724 concernant la navigation des étrangers en Suède et en Finlande, appelé communément Placard sur des Productions (Product-Placat), à l'exception du hareng et de la marée que les habitants de Marstrand attesteraient avoir pris ou salés eux-mêmes, ou avoir achetés d'autres pêcheurs suédois pour les saler, et qu'ils transporteront sur des navires suédois pour d'autres ports étrangers. Cependant il est ordonné, qu'outre les droits de douane de terre, imposés sur cette marée prise par nos sujets, il sera payé de plus pour chaque tonne le tiers du droit et de la douaue que l'on paye pour chaque tonne de sel portugais dans d'autres villes du royaume non réputées maritimes. Ce même impôt aura encore lieu pour chaque tonne de la même marchandise exportée de ladite ville à l'étranger.

ART. III. Les productions et manufactures envoyées des ports du royaume à Marstrand payeront le même droit que celles destinées à l'étranger.

ART. IV. Quant aux marchandises, tant du pays qu'étrangères, arrivées à Marstrand, elles payeront, selon leur valeur, un demi pour 100, et celles qui seront exportées un quart, moitié pour la couronne et moitié pour la ville; mais lorsque des productions suédoises seront chargées à Marstrand, et en seront exportées sur des navires étrangers, il en sera payé le milieu de la différence entre le paye

1. Ordonnance concernant la navigation vers la Suède et la Finlande, en date du 10 Novembre 172 (ou Product-Placat).

«Il est ordonné, pour l'avantage des équipements maritimes, que dès le commencement de l'année prochaine les étrangers ne pourront pas importer sur leurs propres vaisseaux, ou sur des navires étrangers frétés pour leur compte, d'autres marchandises que les productions de leur propre pays, sous peine de la confiscation du vaisseau et des biens; sous lesquelles productions est compris tout ce qui dans chaque pays naît, croît et y est produit, comme aussi ce que telles nations apportent de leurs propres colonies, plantages et établissements de commerce; cependant en exceptant le sel appelé Maj-Salt, dont l'importation dans ce royaume est généralement et entièrement défendue par le présent placard.>>

La déclaration de ce placard, donnée en date du 28 Février 1726, porte: qu'il est non-seulement défendu aux étrangers d'importer sur leurs navires d'autres marchandises que les productions de leurs pays, sur le pied indiqué dans le placard, mais qu'aussi ils ne pourront pas fréter des effets suédois en les chargeant dans un endroit du royaume pour les conduire dans une autre place de celui-ci; et qu'il est aussi peu permis aux propres sujets négociants de S. M. d'importer sur des navires étrangers d'autres marchandises que celles qui naissent ou croissent dans le pays où le navire frété est domicilié, et cela sous les peines et la confiscation susdites.

ment entier et l'affranchissement total de la douane et les autres péa- 1775 ges d'après le tarif général de la grande douane maritime pour les marchandises exportées.

ART. V. Tous les étrangers qui voudront s'établir à Marstrand y jouiront, pour eux et leurs enfants et descendants, d'une entière liberté de conscience, comme aussi il sera permis à ceux-ci, lorsqu'ils seront nés dans la ville, d'embrasser telle branche d'industrie qu'il leur conviendra, sans avoir besoin d'obtenir le droit de bourgeoisie et sans être assujettis, quant à leur commerce et métier, à d'autres formalités, réglements ni droits de jurande, de quelque genre et qualité que ce puisse être.

ART. VI. Tous les habitants de cette ville, sans distinction, qu'ils soient Suédois ou étrangers, seront exempts de toutes contributions et charges personnelles; par contre, de certains impôts convenables de consommation, conformément aux très-humbles prières et propositions de cette ville, seront perçus sur toutes les boisons et vivres consommés sur le lieu, comme un dédommagement pour la couronne et pour la ville de ce que d'ailleurs les habitants avaient à payer d'après la constitution usitée.

ART. VII. Les étrangers qui achètent à Marstrand ou y font bâtir quelque maison ou immeuble de 1,000 rixdalers de valeur ou au delà, seront, après les avoir possédés deux ans, considérés comme sujets suédois dûment naturalisés, et jouiront des mêmes droits que ceux-ci.

ART. VIII. Les étrangers qui s'établissent dans la susdite ville jouiront de la pleine liberté de se retirer de là quand ils le jugeront à propos, sans pour cela être assujettis à quelque contribution qui devait être payée jusqu'ici dans ces sortes de cas d'après les lois et l'usage.

ART. IX. Tous ceux, soit étrangers ou sujets, qui pour cause de dettes ou de quelques délits qui n'attaquent pas l'honneur ou la vie (sous lesquels toutefois les crimes d'état ne sont pas compris) se réfugieront à Marstrand, y jouiront de liberté et de sûreté pour leurs personnes et leur bagage, comme aussi pour leur propriété acquise; de sorte que pour ces causes ils ne pourront pas être arrêtés, réclamés, cités en justice, ou privés de quelque propriété, tant qu'ils resteront dans cette place; cependant sont exceptés de cette disposition ces coupables qui auront été ou seront condamnés pour plus ou moins de temps à la prison de la forteresse de Carlsten, et qui de manière ou d'autre trouveraient occasion de s'échapper de là à Marstrand. Et enfin

ART. X. Il sera permis à la ville de recueillir par la voie de sou

1776 scription, les fonds pour construire les édifices et établissements nécessaires à un port franc, moyennant l'obligation envers les souscripteurs de leur rembourser l'emprunt par les droits de balance et de port, et par la part qu'aura la ville aux droits de reconnaissance qui seront perçus dans la suite.

1

ÉTATS-UNIS.

Réglement sur les prises.

Voir Neutralité, à l'année 1780.

AUTRICHE ET FRANCE.

Voir dans le Recueil de MM. DE CUSSY et D'HAUTERIVE, re partie, t. I, p. 47, la convention commerciale conclue entre la France et la république de Raguse, devenue possession autrichienne.

1 En conséquence de la présente déclaration, le collége de commerce publia une déclaration en quatorze articles, en date du 19 Avril 1776, concernant les arrangements à faire à Marstrand relativement à sa qualité de port franc. L'article X porte: que dès qu'un vaisseau aura jeté l'ancre dans le port, le maître de navire produira ses lettres de mer, manifestera sa cargaison à la douane, et avisera le commandant de son arrivée; il est défendu, sous peine de confiscation, de décharger le vaisseau sans le consentement obtenu de la douane. Les deniers de recognition seront 1⁄2 pour 100 des marchandises importées et pour les marchandises exportées, d'après le prix fixé dans le tarif, et, au défaut de ceci, d'après la déclaration du propriétaire; mais dans ce cas la douane pourra, en payant 20 pr. 100 de bénéfice, garder les marchandises qu'elle soupçonnera avoir été taxées au dessous du prix. Elle aura aussi le droit de faire ouvrir les ballots, et, s'il y a fraude pour la quantité ou qualité, le propriétaire payera pour amende six fois le droit de recognition. Art. XI. Tous les bâtiments, soit étrangers ou du pays, soit qu'ils entrent ou sortent du port, payeront pour droit de port, à la couronne et à la ville, ensemble skillings par last; ceux qui y mouilleront sans charger ni décharger des marchandises ne payeront que 2 skillings. Toutes les marchandises non prohibées, qui seront importées dans le port, pourront être transportées de là, sur des vaisseaux appartenants à des sujets suédois, de la Pomeranie ou habitants de Marstrand, par tout le royaume, sans égard aux pays de provenance; mais pour empêcher que des étrangers n'en abusent, les habitants de Marstrand seront obligés attester par serment, devant le magistrat, leur propriété du vaisseau et qu'aucun inger n'y a part.

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