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4760 demeurer ensuite déposés entre les mains dudit juge ou alcade du port, pour en faire usage en cas de besoin; et pour prévenir toutes difficultés, chaque capitaine d'un vaisseau de guerre ou corsaire de l'empereur de Fez et de Maroc sera muni d'une copie desdits articles, laquelle copie sera effectivement à bord dudit vaisseau, ou corsaire, afin de rendre la présente paix plus inviolable; et la ratification desdits articles sera dressée en langue espagnole, laquelle sera acceptée et réputée être de même force que si elle était conçue dans la langue d'une des deux nations.

ART. XXIV. Enfin il est arrêté et convenu que quand S. Exc. Mark Milbanke, Esq., ambassadeur de S. M. britannique, arrivera à la cour, ou là où il obtiendra audience, ou durant le temps qu'il séjournera dans les états de l'empereur, il ne sera jamais, en aucune manière, questionné ou interrogé par l'empereur, par ses domestiques, ou par quelque autre personne, soit chrétien, nègre ou juif, relativement à quelque prise ou prises faites par les vaisseaux de guerre ou armateurs de S. M. britannique, et ne souffrira aucune insulte ou affront à ce ou à quelque autre sujet; étant clairement entendu que les 25,000 pesos duros qui sont payés (exclusivement des 200,000 pesos duros pour le rachat), servent d'entière satisfaction pour toutes les difficultés, différends, prétentions, disputes de tout genre survenus entre LL. MM. I. et britannique, leurs sujets ou les habitants de leurs états, et à cimenter une paix et amitié vraie et inviolable entre les deux nations. Et il est accordé de plus, que le consul ou les consuls de S. M. britannique ne payeront aucuns droits pour leurs fournitures, habits, ou bagage, ou quelques autres besoins qu'ils pourraient de temps en temps se voir engagés de faire venir dans les états de l'empereur, pour leur propre consommation, ou celle de leur famille, dans leur maison.

Article additionnel. Il est de plus convenu que si quelqu'un des gouverneurs de Gibraltar ou de Minorque (quand cette île sera rentrée sous la possession des Anglais) désirait des farines ou du froment, pour les troupes desdites garnisons, S. M. I. leur permet de les acheter dans toutes les places des états de S. M. I. et de les exporter en payant un droit fixé; mais bien entendu que l'empereur n'accorde pas ledit privilége à quelque marchand, d'exporter ces articles pour en faire le commerce. Et il est accordé que les vaisseaux de guerre pourront acheter lesdits articles pour leur propre usage, dans chaque port des états de S. M. I., sans payer aucun droit ou imposition.

Donné et signé dans notre cour royale de Fez, le 28 Juillet 1760.

PORTE OTTOMANE ET PRUSSE.

Traité d'amitié et de commerce, conclu à Constantinople, le 22 Mars 1764.1

(Le texte original est italien pour la Prusse.)

ART. I. Il y aura une paix constante et une amitié réciproque et sincère entre le sérénissime et très-puissant roi de Prusse et le sublime et très-puissant empire ottoman. Il sera permis aux sujets et habitants des deux côtés de trafiquer librement tant par mer que par terre, et les sujets prussiens qui voyageront avec le pavillon et les passeports de S. M. prussienne, et les mariniers de leurs vaisseaux entrant dans les ports et dans les échelles et îles des provinces ottomanes avec leurs cargaisons et marchandises, ne seront pas molestés lors de leur arrivée, de leur séjour et de leur retour, et, si par quelque accident leurs vaisseaux souffraient quelque endommagement, il leur sera permis de les faire radouber; ils pourront aussi acheter des vivres, boissons et toutes choses dont ils auront besoin pour leur entretien, en les payant de leur argent, sans être empêchés de personne; quant à l'achat et la vente de toutes sortes de biens et marchandises, on leur accordera, ainsi qu'aux marchands prussiens en général, le même traitement qui s'observe envers les autres puissances amies. Les navires prussiens qui toucheront les forteresses des Dardanelles ou autres ports et échelles seront reçus de la même manière qui se pratique envers les vaisseaux des autres puissances amies, et après avoir payé trois cents aspres, suivant l'usage, sous le nom de salvo arrivo, ils ne seront point molestés par d'autres péages nouvellement inventés, et, si quelques navires prussiens faisaient naufrage dans les ports et échelles de l'empire ottoman, les gouverneurs, juges et officiers du lieu auront soin de les garantir de tout acte d'hostilité et de consigner tous les biens et marchandises sauvés du naufrage à ceux des consuls prussiens qui se trouveront dans le voisinage, pour être restitués à leurs propriétaires, sans que pour cette raison on puisse demander autre chose que le payement ordinaire pour ceux qui ont servi à les sauver et transporter, et si telles choses venaient à être enlevées, on tâchera

Il n'existe pas de traité antérieur entre ces deux puissances.

1764

1761 de les reprendre et de les retrouver, et elles seront consignées et restituées en entier.

ART. II. Les marchands prussiens et ceux qui leur seront assujettis ne payeront que trois pour cent de droits de douane en monnaie courante pour les biens et marchandises qu'ils importeront et exporteront, comme les officiers de la douane ne fixeront pas le prix des choses au delà de leur valeur; si cependant on ne pouvait s'accorder sur le prix, ils donneront de ces marchandises mêmes en nature à raison de trois pour cent. Le ministre de Prusse ne sera soumis à aucun droit de douane ou péage pour les biens, hardes et autres choses destinées pour sa propre personne ou pour en faire des présents. Et s'ils ne jugeaient pas à propos de faire décharger leurs biens des navires prussiens, ils n'y seront point forcés; et s'ils voulaient les transporter sur leurs navires à quelque autre endroit, on ne les en empêchera pas, et ne leur demandera aucune redevance; mais s'ils déchargeaient une partie et portaient le reste à quelque autre endroit, on ne leur demandera les droits de douane que pour les choses qui sont déchargées; et si les biens pour lesquels la douane aura été payée une fois, étaient transportés ensuite dans quelque autre port et échelle de l'empire ottoman, l'acquit authentique du payement fait à la douane sera regardé comme suffisant, et on ne leur en demandera pas une seconde fois le payement; et quant à tous les autres points qui concernent les douanes, le traitement qui s'observe vis-à-vis des autres puissances amies aura lieu aussi envers les Prussiens, et on ne demandera des Prussiens et de ceux qui leur sont assujettis aucun payement sous le nom de droit cassabeie.

ART. III. Lorsque des vaisseaux de guerre des deux puissances se rencontreront, la cérémonie du salut se fera de la manière usitée vis-à-vis des vaisseaux de guerre d'autres puissances. Toutefois lorsque des vaisseaux marchands prussiens rencontreront des vaisseaux de guerre et marchands de l'empire ottoman, ils les salueront amicalement suivant l'usage, et on ne les empêchera point dans leur voyage, et ne demandera et ne prendra rien d'eux avec violence, et les vaisseaux prussiens ne seront point forcés de transporter des troupes, canons, munitions de guerre et autres choses semblables. Lorsque des marchands de la sublime Porte loueront des navires prussiens pour transporter leurs biens et marchandises, on observera, touchant le fret, le même traitement qui a lieu vis-à-vis des autres puissances; et les marchands prussiens, qui porteront ou remporteront des biens sur leurs navires, payeront dûment aux ambassadeurs et consuls prussiens le droit appelé consolato pour ceux qui, suivant l'ancien usage, sont sujets au payement de la douane.

ART. IV. Le ministre prussien résidant auprès de la sublime 1764 Porte jouira de l'indépendance et des priviléges dont les ambassadeurs des autres puissances amies ont coutume de jouir; et dans toute la juridiction de la sublime Porte dans chaque échelle, port et ile où il se trouve des consuls, vice-consuls et drogmans de la part des autres puissances amies, les ministres prussiens pourront aussi envoyer des consuls, vice-consuls et drogmans, les congédier et en constituer d'autres à leur place. Les ministres qui résideront auprès de la sublime Porte pourront se servir de quatre drogmans, et pour ces endroits où il résidera un consul, d'un drogman, et les consuls, vice-consuls, drogmans et passagers, les négociants et les autres sujets de leur nation jouiront de la même immunité dont jouissent les sujets des autres puissances amies.

ART. V. S'il arrivait quelque dispute entre les Prussiens et leurs sujets, le ministre ou les consuls prussiens décideront l'affaire d'après leurs lois, et tant que les Prussiens ne demandent pas eux-mêmes à être jugés par la justice ottomane, les juges et gouverneurs de la sublime Porte ne pourront s'ingérer par force à vouloir les juger. Les consuls qui résideront dans le territoire ottoman ne seront pas mis aux arrêts, et tous les procès qu'ils auront, se décideront dans la résidence impériale par le secours de leurs ministres. Leurs maisons seront exemptes de scellé, de recherche et de visite, et s'il s'élevait quelque procès entre les sujets de la sublime Porte et ceux de la Prusse, on procédera dans les tribunaux ottomans avec assistance de leurs ministres, consuls ou vice-consuls et aussi par celui des drogmans; et si quelque Mahométan ou autre sujet de la sublime Porte forçait quelques sujets prussiens à comparaître devant le tribunal dans un temps où aucun de leurs drogmans ou procureurs ne serait présent, ils ne seront point obligés de répondre; et si des procès des consuls et drogmans surpassent la valeur de quatre mille aspres, ils seront examinés dans la résidence de l'empire ottoman. S'il arrivait quelque dispute entre les Mahométans ou autres sujets de la sublime Porte et les Prussiens ou leurs sujets, touchant les causes qui concernent la vente, l'achat et les emprunts d'argent, et qu'il ne se trouve point d'instruments ou autres documents valides, on n'écoutera point les témoignages forcés; et s'il arrive quelque dispute au moment du départ de quelque vaisseau prussien, elle sera décidée sans délai par le secours du consul ou du drogman, et le vaisseau ne sera point arrêté ni retardé dans son départ sans raison; et si quelque Prussien endetté ou coupable prenait la fuite, un autre Prussien qui n'est pas coupable du délit ne sera pas saisi ni molesté, et si en quelque endroit où de

1761 meure un Prussien on trouve le corps de quelque homme tué, le Prussien ne sera pas molesté par la recherche appelée prezzo di sangue, si l'on ne peut le convaincre légalement qu'il est coupable. ART. VI. Il ne sera point permis de réduire en esclavage un sujet prussien. Cependant si en temps de guerre un sujet prussien est pris ensemble avec quelques troupes ennemies en guerre avec la sublime Porte, il sera permis de le faire esclave; mais si lorsqu'il fut fait esclave il ne s'est trouvé que par imprudence ou de quelque semblable manière parmi les troupes ennemies, il sera mis en liberté après avoir été réclamé et reconnu pour être Prussien. De même aucun Mahométan et autre sujet de la sublime Porte ne sera fait esclave par la cour prussienne, et si de la même manière il se trouvait quelqu'un qui eût été fait esclave, il sera mis en liberté sans délai et retardement. Lorsque quelque Prussien ou quelqu'un de ceux qui leur sont assujettis, viendra à mourir dans les états de la sublime Porte, leurs biens qui resteront après leur mort, seront mis entre les mains des ministres ou consuls prussiens pour être restitués à leurs héritiers, et s'il ne se trouvait aucun ministre ou consul, ils seront délivrés à leurs compatriotes, et ils ne seront pas molestés par les juges et officiers de la sublime Porte ottomane. Si cependant il ne se trouvait aucun sujet prussien à l'endroit où le défunt est venu à mourir, on fera un inventaire de ses biens qui sera scellé du sceau du juge de ce lieu, et les biens seront remis et consignés sans difficulté à celui que le ministre de Prusse enverra pour les prendre, et on ne demandera pas le droit appelé resmivismet. On employera tous les soins et diligence possibles, tant pour mettre en bon ordre toutes les choses qui concernent le commerce, que pour empêcher tout ce qui pourrait lui être nuisible. Quant à l'exercice de la religion et autres matières, on accordera aux Prussiens le même traitement qui s'observe envers les autres puissances amies.

ART. VII. Après que les articles susdits concernant l'amitié et le commerce auront été signés des deux parties, il ne sera permis en aucune manière de les violer; ils seront au contraire observés dûment et religieusement, et le traitement qui en vertu de ces articles aura lieu envers les marchands et sujets de S. M. susmentionnée, aura lieu réciproquement de la même manière envers les négociants et sujets soumis à la sublime Porte.

ART. VIII. Il sera permis à l'avenir de proposer en cas de besoin quelques articles utiles et avantageux aux deux parties, comme fruit de la présente amitié et qui ne soient point préjudiciables aux deux parties, lesquels après avoir été mis en ordre et réglés, pourront être joints aux présents articles.

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