صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

1774 tions des 9 Juillet et 4 Août précédents entre le Danemarck, la Russie et la Suède, antérieurs à l'année 1760; savoir:

1640. 1 Septembre. Traité d'alliance, signé à Stockholm.

1645. 15 Août. Traité d'alliance, signé à Suder-Ocra.

1656. 14 Septembre. Traité d'alliance et de commerce, signé à Elbing. 1659. 9 Décembre. Traité pour l'élucidation de celui d'Elbing.

1667. 18 Juillet. Traité d'alliance, signé à La Haye.

1673. 2 Mai. Traité de commerce, signé à La Haye.

1675. 26 Novembre. Traité conclu à Stockholm, stipulant leur renonciation aux armements en course.

1679. 12 Octobre. Traité de commerce, conclu pour vingt-quatre ans, à Nimègue.

1686. 10 Février. Traité d'alliance défensive, signé à Berlin, par lequel sont renouvelés les traités de 1640, 1645, 1656, 1667 et 1679. Voir Recueil de MM. DE CUSSY et D'HAUTERIVE, 2e partie, t. IV, p. 500.

FRANCE ET TUNIS.

Traité entre la France et Tunis, pour renouveler les traités antérieurs, arrêté au palais du Bardo, le 3 Juin 1774.1

Aly-Pacha-Bey, seigneur souverain de la ville de Tunis, la bien gardée, et Hamud-Pacha, notre fils aîné. Ainsi soit-il.

La France ayant eu le malheur de perdre, après un long et glorieux règne, le puissant et bien aimé empereur Louis quinzième du nom, qui sera à jamais regretté et d'heureuse mémoire pour ses amis et fidèles sujets; partageant en cette première qualité la douleur de son auguste successeur, et l'empressement qu'il nous a montré de resserrer et maintenir la paix et l'union qui règne depuis si longtemps entre ses états et les nôtres; animé du même désir et de la plus entière confiance, nous agréons la confirmation des traités que le chevalier de Saizieu a l'ordre et le pouvoir de l'empereur son maitre de faire avec nous, et, renouvelant et confirmant tous les susdits traités pour nous et nos successeurs beys dans ce royaume, de la manière la plus authentique et la plus conforme aux intentions du puissant et glorieux empereur Louis XVI, dont nous avons reconnu les dispositions et les pleins pouvoirs expédiés sous le sceau impérial de Versailles le 12 Mai 1774, en faveur et au nom dudit sieur chevalier de Saizieu, chargé de ses affaires auprès de nous, et consul de France en notre royaume; à l'effet de quoi nous avons, avec ledit consul et

1 Voir les traités antérieurs à l'année 1770.

notre cher fils, souscrit et ratifié, ainsi que nous confirmons et renou- 1774 velons tous et chacun de nosdits traités, leur adjoint et supplément avec la France, en vertu de la présente déclaration donnée sous le sceau de Dieu, en notre palais du Bardo, le 24 de la lune de Rabia Halul, l'an de l'Hégire 1188 (ce qui revient au 3 du mois de Juin 1774).

Pour copie,

SAIZIEU.

PORTE OTTOMANE ET RUSSIE.

Traités antérieurs à consulter:

1711. 23 Juillet. Traité de paix du Pruth.

1739. 18 Septembre. Traité de paix de Belgrade.

Voir Recueil des traités de commerce et de navigation par MM. DE CUSSY et D'HAUTERIVE, 2e partie, t. V, p. 135 à 138.

Traité de paix perpétuelle, conclu près du village de Koutschouc
Kaynardgi, signé le 10 Juillet 1774.

(Le texte original est en italien, en turc et en russe.)

ART. I. Dès à présent et pour toujours cesseront toutes les hostilités et l'inimitié qui ont eu lieu jusqu'ici, et toutes les actions et entreprises ennemies faites de part et d'autre par les armes ou d'autre manière seront ensevelies dans un éternel oubli, sans qu'il en soit tiré vengeance par quelque moyen que ce puisse être; mais au contraire il y aura une paix perpétuelle, constante et inviolable, tant par mer que par terre. Pareillement il sera cultivé entre les deux hautes parties contractantes, S. M. l'impératrice de toutes les Russies et sa hautesse, leurs successeurs et héritiers, ainsi qu'entre les deux empires, leurs états, terres, sujets et habitants, une union sincère et une amitié perpétuelle et inviolable avec un soigneux accomplissement et maintien de ces articles; de façon qu'aucune des deux parties n'entreprendra à l'avenir à l'égard de l'autre aucune action ou dessein ennemi que ce soit, ni en secret ni ouvertement. Et en conséquence du renouvellement d'une amitié si sincère, les deux parties contractantes accordent respectivement une amnistie et pardon général à tous ceux de leurs sujets sans distinction qui se sont rendus coupables de quelque

1774 crime envers l'une ou l'autre des deux parties; délivrant et mettant en liberté ceux qui se trouvent aux galères ou en prison; permettant à tous bannis ou exilés de retourner chez eux, avec promesse de leur rendre après la paix tous les honneurs et biens dont ils ont joui cidevant, et de ne leur faire, ni souffrir que d'autres leur fassent impunément quelque insulte, dommage ou offense, sous quelque prétexte que ce soit; mais que chacun d'eux puisse vivre sous la garde et protection des lois et coutumes de son pays, ainsi que ses compatriotes.

ART. II. Si après la conclusion du traité et l'échange des ratifications, quelques sujets des deux empires, ayant commis quelque crime capital, ou s'étant rendus coupables de désobéissance ou de trahison, voulaient se cacher ou chercher asile chez l'une des deux puissances, ils n'y devront être reçus ni gardés sous aucun prétexte, mais immédiatement livrés ou du moins chassés des états de la puissance chez laquelle ils se seraient retirés; afin que pour de tels malfaiteurs il ne s'élève aucun refroidissement ou contestation inutile entre les deux empires, à l'exception cependant de ceux qui dans l'empire de Russie auront embrassé la religion chrétienne et dans l'empire ottoman la religion mahométane. Pareillement au cas que quelques sujets des deux empires, soit chrétiens ou mahométans, ayant commis quelque forfait ou délit, ou pour quelque cause que ce soit, passent d'un empire dans l'autre, ils seront immédiatement livrés dès que la réquisition en sera faite.

ART. III. Tous les peuples tartares, ceux de la Crimée, du Budgiac, du Kuban, les Edissans, Geambouiluks et Editschkuls, seront reconnus sans aucune exception par les deux empires pour nations libres et entièrement indépendantes de toute puissance étrangère, gouvernés par leur propre souverain de la race de Chingis-Kan, élu et élevé sur le trône par tous les peuples tartares; lequel les gouvernera d'après leurs anciennes lois et usages, n'en rendant aucun compte que ce soit à aucune puissance étrangère; c'est pourquoi ni la cour de Russie, ni la Porte ottomane ne devront se mêler sous quelque prétexte que ce soit, de l'élection dudit chan, non plus que de leurs affaires domestiques, politiques, civiles et intérieures; mais au contraire avouer et considérer ladite nation tartare dans son état politique et civil sur le même pied que les autres puissances qui se gouvernent par elles-mêmes et ne dépendent que de Dieu seul. Quant aux cérémonies de religion, comme les tartares professent le même culte que les musulmans, ils se régleront à l'égard de sa hautesse comme grand calife du mahométisme, selon les préceptes que leur prescrit leur loi, sans aucun préjudice néanmoins de la confir

mation de leur liberté politique et civile. La Russie laisse à cette 1774 nation tartare, à l'exception des forteresses de Kertsch et Jenicale, avec leurs districts et ports, que la Russie garde pour elle, toutes les villes, forteresses, habitions, terres et ports qu'elle a conquis en Crimée et au Kuban; le terrain situé entre les rivières Berda, Konskie, Vodi, et le Dnieper, ainsi que tout celui situé jusqu'à la frontière de Pologne entre le Bug et le Dnester, à l'exception de la forteresse d'Oczakow avec son ancien territoire, qui appartiendront comme ci-devant à la sublime Porte; et elle promet de faire sortir ses troupes de leurs possessions aussitôt après la conclusion et l'échange du traité de paix. La sublime Porte ottomane s'engage pareillement de son côté à se désister de tout droit quelconque qu'elle pourrait avoir sur les forteresses, villes, habitations, etc., en Crimée, au Kuban et dans l'île de Taman; de ne tenir dans ces endroits aucune garnison ni autres gens armés, cédant ces états aux Tartares de la même manière que la cour de Russie, c'est-à-dire en pleine propriété et souveraineté absolue et indépendante. Pareillement la sublime Porte s'engage de la manière la plus solennelle et promet de n'introduire ni entretenir à l'avenir aucune garnison ou gens armés quelconques dans les susdites villes, forteresses, terres et habitations, ni dans l'intérieur de ces états aucun intendant ou employé militaire de quelque dénomination que ce soit, mais de laisser tous les Tartares dans la même parfaite liberté et indépendance que les laisse l'empire de Russie.

ART. IV. Il est conforme au droit naturel de chaque puissance de faire dans son propre pays telles dispositions qu'elle juge à propos; en conséquence il est respectivement réservé aux deux empires une liberté parfaite et illimitée de construire à neuf chacun dans ses états et en dedans de ses frontières, en tels endroits qu'il trouvera convenables, toute sorte de forteresses, villes, habitations, édifices et demeures, ainsi que de réparer et rebâtir les anciennes forteresses, villes, habitations, etc.

ART. V. Après la conclusion de cette heureuse paix et le renouvellement de l'amitié sincère et du bon voisinage, la cour impériale de Russie dorénavant aura toujours auprès de la sublime Porte un ministre du second rang, c'est-à-dire un envoyé ou un ministre plénipotentiaire; la sublime Porte marquera à son caractère toute l'attention et les égards qui s'observent envers les ministres des puissances les plus distinguées; et dans toutes les fonctions publiques le susdit ministre devra suivre immédiatement celui de l'empereur, s'il a le même caractère que lui; mais s'il a un autre caractère, c'est-àdire ou supérieur ou inférieur, alors le ministre russe suivra immé

1774 diatement l'ambassadeur de Hollande, et, en son absence, celui de Venise.

ART. VI. Si quelqu'un de ceux qui se trouvent au service actuel du ministre russe pendant son séjour près de la sublime Porte, ayant fait quelque vol, ou commis quelque crime ou action punissable, voulait, pour se soustraire au châtiment, se faire Turc; quoiqu'il ne puisse pas être refusé, cependant après lui avoir fait subir la peine qu'il mérite, tous les effets volés devront être restitués en entier, conformément à la spécification du ministre. Mais ceux qui voudront prendre le turban, étant ivres, ne devront être reçus qu'après que leur ivresse sera passée et leur raison revenue dans son état naturel; et même alors leur dernière déclaration ne se fera qu'en présence d'un interprète, envoyé par le ministre, et de quelque musulman non suspect de partialité.

ART. VII. La sublime Porte promet de protéger constamment la religion chrétienne et ses églises; et aussi elle permet aux ministres de la cour impériale de Russie de faire dans toutes les occasions des représentations, tant en faveur de la nouvelle église à Constantinople dont il sera mention à l'article XIV, que pour ceux qui la desservent, promettant de les prendre en considération, comme faites par une personne de confiance d'une puissance voisine et sincèrement amie.

ART. VIII. Il sera libre et permis aux sujets de l'empire de Russie, tant séculiers qu'ecclésiatiques, de visiter la sainte ville de Jérusalem et autres lieux dignes d'attention. Il ne sera exigé de ces pélerins et voyageurs par qui que ce puisse être, ni à Jérusalem, ni ailleurs, ni sur la route, aucun charatsch, contribution, droit ou autre imposition; mais ils seront munis de passeports et firmans, tels qu'on en donne aux sujets des autres puissances amies. Pendant leur séjour dans l'empire ottoman, il ne leur sera fait le moindre tort ni offense, mais au contraire ils seront sous la protection la plus rigide des lois.

ART. IX. Les interprètes auprès des ministres russes résidant à Constantinople, de quelque nation qu'ils soient, étant employés à des affaires d'état, et conséquemment servant les deux empires, doivent être considérés et traités avec toute sorte de bienveillance; et ils n'auront rien à souffrir à raison des affaires dont leurs principaux les auraient chargés.

ART. X. Si entre la signature de ces articles de paix et les ordres qui sur cela seront expédiés par les commandants des deux armées respectives, il survenait quelque part quelque fait d'armes, aucune partie ne s'en tiendra offensée, comme aussi le succès en sera

« السابقةمتابعة »