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1770

PRUSSE ET VILLES ANSÉATIQUES.

Traité de commerce entre la Prusse et les villes de Brème et
Minden, signé le 26 Août 1769.

Le traité de commerce conclu à Berlin, le 4 Octobre 1828, entre la Prusse et les villes anséatiques, ainsi que les conventions passées en 1823, au sujet de la navigation du Weser, rendent tout à fait superflue l'insertion du traité de 1769, lequel se trouve in extenso dans le Recueil de MARTENS, 4 vol., nouvelle édition, p. 678.

Plusieurs recez, accords et réglements avaient d'ailleurs, avant 1769, fixé les rapports commerciaux entre les villes anséatiques et la Prusse. Voir Recueil des traités de commerce et de navigation par MM. DE CUSSY et D'HAUTERIVE, 2e partie, t. V, p. 430.

ROME (SAINT-SIÉGE) ET ROYAUME

DE SARDAIGNE.

Concordat entre le Saint-Siége et la cour de Turin, sous la forme d'une instruction, transmise au roi de Sardaigne par une lettre du souverain pontife, en date du 16 Janvier 1770 (et la première du pontificat de Clément XIV), et acceptée par la réponse que fit à cette lettre le roi de Sardaigne, le 7 Février

suivant.

Voir Recueil de MARTENS, nouvelle édition, t. I, p. 688.

AUTRICHE ET TOSCANE.

Edit portant abolition du droit d'aubaine entre les états autrichiens et toscans, signé le 14 Avril 1770.

Voir Codex Austriacus, t. VI.

FRANCE ET TUNIS.

Les traités antérieurs à 1770 sont nombreux et fort étendus; ils sont tous renouvelés par le traité préliminaire conclu au Bardo, le 25 Août 1770, et par l'intitulé du traité de paix définitif qui fut signé le 13 Septembre suivant; en voici la série, et l'on en trouvera le texte dans le Recueil des traités de commerce et de navigation par MM. DE CUSSY et D'HAUTERIVE, 4e partie, t. III, p. 52 à 134.

1604. Accommodement.

1665. 25 Novembre. Traité de paix, signé dans la baie de la Goulette, à bord du vaisseau amiral français.

4672. 28 Juin. Traité de paix.

1685. 30 Août.

1698. 10 Juin.

Traité signé pour cent ans.

Traité pour le renouvellement des capitulations. 1740. 16 Décembre. Traité pour le renouvellement des capitulations. 1720. 20 Février. Traité pour le renouvellement des capitulations. 4729. 1 Juillet. Traité de paix.

1742. 23 Novembre. Traité du Cap Nègre.

1742. 9 Novembre. Ce traité, suivi de trois articles supplémentaires, signés à Tunis, le 24 Février 1743, est celui dont les traités postérieurs ont plus formellement maintenu l'exécution, tant celui de 1770 que celui de 1802.

1765. 24 Mai. Traité relatif aux corsaires de Maroc relâchant dans les ports de Tunis, lesquels ne pourront y rester que 24 heures. 1770. 25 Août. Traité préliminaire de paix.

Traité définitif de paix entre la France et la régence de Tunis, conclu au palais du Bardo, et signé le 13 Septembre 1770.

Supplément aux traités de la France avec la régence de Tunis, convenu et accordé au nom du très-puissant et invincible empereur de France Louis XV, le premier et le plus grand des empereurs chrétiens, par le sieur comte de Broves, chef d'escadre de ses armées navales, et le sieur Barthélemy de Saizieu, son consul à Tunis, l'un et l'autre munis des pleins pouvoirs de S. M., pour régler et arrêter avec le très-illustre bacha bey de Tunis les présentes additions aux traités de paix des années 1720 et 1742, qu'ils renouvellent et confirment dans tout leur contenu, sans pouvoir prétendre de part ni d'autre qu'il y ait été dérogé par les différends et hostilités qui en ont suspendu l'exécution et donné lieu aux articles suivants, savoir:

ART. I. Le très-illustre Aly-Pacha, en sa qualité de bey, possesseur du royaume de Tunis, garant et représentant de la régence, au nom de laquelle il agit et s'engage, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs beys, reconnaît la réunion pleine et entière de l'île et états

1770

1770 de Corse à l'empire de France, dont elle est devenue province et partie, dans tous les engagements et rapports des deux nations déterminés par les traités : il se départ et renonce pour toujours, en tant que besoin serait, des prétentions qu'il a pu former sur la navigation et commerce des peuples de ladite île, à l'époque où elle a passé sous la domination de S. M. T. Chr.

ART. II. La compagnie royale d'Afrique est rétablie, et sera maintenue dans tous les droits du privilége de pêche que le bey de Tunis lui avait accordé, et que ce prince garantit à S. M. I., avec les changements et additions réunis et arrêtés par la convention expresse et séparée qui les détermine, et qui aura la même force que si elle était insérée mot pour mot dans les présents articles, ou dans les traités de paix qu'ils rappellent et confirment.

ART. III. Sous la seule réserve des droits reconnus et acquis à la France par les articles préliminaires signés le 25 du mois d'août dernier, on se départ mutuellement et expressément de ceux qu'on pourrait encore avoir pour raison des affaires qui n'y sont point rappelées ni comprises, et dont on entend se quitter et se désister sans exception ni retour, ainsi que des titres qui les autorisaient, qu'on annulle. Ce désistement, ayant pour objet la réunion et les avantages des sujets des deux nations, en rétablissant entre eux les droits et la confiance d'une paix solide et durable, comprend et termine, non-seulement les discussions qui ont précédé la rupture, mais celles encore auxquelles les événements de la guerre pourraient donner lieu, à raison des dommages soufferts jusqu'à ce jour, et abandonnés de part et d'autre.

Les officiers plénipotentiaires de l'auguste empereur de France, ayant fait rédiger et publier dans les deux langues les trois articles contenus au présent supplément des traités, ainsi que les arrangements qu'ils ont arrêtés pour la compagnie royale d'Afrique, promettent d'en rapporter sous trois mois les ratifications en bonne et due forme; et sans préjudice des droits et approbation de S. M. I., pour l'observation d'iceux, reçoivent et agréent l'engagement du pachabey de Tunis, en présence des grands officiers de la régence assemblés au palais du Bardo, cejourd'hui 13 Septembre 1770.

Signé: BROVES.

BARTHÉLEMY DE SAIZIEU.

FRANCE ET SARDAIGNE.

Déclaration pour empêcher la contrebande, signée le 3 Avril 1772, à Gênes, entre la France et la république de Génes (dont le territoire est réuni au royaume de Sardaigne depuis le congrès de Vienne, en 1815).

Nous nous bornerons à indiquer l'existence de cette déclaration, dont le texte se trouve dans le Recueil de MM. DE CUSSY et D'HAUTERIVE, 1 partie, t. III, p. 284.

POLOGNE.

PREMIER DÉMEMBREMENT.

Traité entre la Russie et l'Autriche, signé à Saint-Pétersbourg, le 25 Juillet 1772.

Extrait.

ART. I. S. M. l'impératrice de Russie, pour elle et pour ses descendants, héritiers et successeurs, se mettra en possession, dans le temps et de la même manière convenue par l'article suivant, du reste de la Livonie polonaise, de même que de la partie du palatinat de Polock qui est en deçà de la Dwina, et pareillement du palatinat de Witepsk; de sorte que la rivière de la Dwina sera la limite naturelle entre les deux états, jusque près de la frontière particulière du palatinat de Witepsk, d'avec celui de Polock, et en suivant cette frontière jusqu'à la pointe où les limites des trois palatinats, savoir de Polock, de Witepsk et de Minsk, se sont jointes; de laquelle pointe la limite sera prolongée, par une ligne droite, jusque près de la source de la rivière Drujac, vers l'endroit nommé Ordwa, et de là en descendant cette rivière jusqu'à son embouchure dans le Dnieper; de sorte que tout le palatinat de Mstislaw, tant en deçà qu'en delà du Dnieper, et les deux extrémités du palatinat de Minsk au dessus et au dessous de celui de Mstislaw en deçà de la nouvelle ligne et du Dnieper, appartiendront à l'empire de toutes les Russies; et depuis l'embouchure de la rivière Drujac, le Dnieper sera la limite entre les deux états,

1772

1772 en conservant toutefois à la ville de Kiow et à son district la limite qu'ils ont actuellement de l'autre côté de ce fleuve.

ART. II. Époque de la prise de possession.

ART. III. S. M. I. de toutes les Russies, pour elle et ses descendants, héritiers et successeurs, garantit formellement et de la manière la plus forte à S. M. l'impératrice reine apostolique, les pays et les districts de la Pologne dont, en vertu du concert commun, S. M. se mettra en possession; lesquels consistent dans tous les pays désignés par les limites tracées ci-après: La rive droite de la Vistule * depuis la Silésie jusqu'au delà de Sendomir et du confluent de la Sau; de là en tirant une ligne droite sur Franpol à Zamosc, et de là à Rubieszow et jusqu'à la rivière du Bug, et en suivant au delà de cette rivière les vraies frontières de la Russie rouge, faisant en même temps celles de la Volhynie et de la Podolie, jusque dans les environs de Zbaras; de là en droite ligne sur le Niester le long de la petite rivière qui coupe une partie de la Podolie, nommée Podgorze, jusqu'à son embouchure dans le Niester, et ensuite les frontières accoutumées entre la Pocutie et la Moldavie.

Traité entre la Russie et la Prusse, signé à Saint-Pétersbourg, le 25 Juillet 1772.

Extrait.

ART. I. Reproduction de l'article I du traité avec l'Autriche.
ART. II. Époque de la prise de possession.

ART. III. S. M. I. de toutes les Russies, pour elle et pour ses descendants, héritiers et successeurs, garantit formellement à S. M. le roi de Prusse les pays et districts de la Pologne dont, en vertu du concert commun, sadite Majesté se mettra en possession; lesquels consistent en toute la Pomérellie, la ville de Dantzick, avec son territoire excepté, de même que dans les districts de la grande Pologne en deçà de la Netze, en longeant cette rivière depuis la frontière de la Nouvelle-Marche jusqu'à la Vistule près de Fordon et de Solitz; de sorte que la Netze fasse la frontière des états de S. M. le roi de Prusse, et que cette rivière lui appartienne en entier: et aussi pareillement en ce que sadite Majesté ne voulant pas faire valoir ses autres prétentions sur plusieurs autres districts de la Pologne limitrophes de la Silésie et de la Prusse, qu'elle pourrait réclamer avec justice, en se désistant en même temps de toutes prétentions sur la ville de Dantzick et de son territoire, prendra, en guise d'équivalent, le reste de la Prusse po

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