Législation en vigueur dans le grand-duché de Luxembourg sur le travail des ouvriers

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1893 - 13 ãä ÇáÕÝÍÇÊ
 

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ÇáÕÝÍÉ 5 - II est interdit d'employer les enfants au-dessous de seize ans au graissage, au nettoyage, à la visite ou à la réparation des machines ou mécanismes en marche. Il est interdit de les employer aux mêmes opérations lorsque les mécanismes étant arrêtés, les transmissions marchent encore, à moins que le débrayage ou le volant n'aient été préalablement calés.þ
ÇáÕÝÍÉ 13 - Si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient, soit dans la maison de son maître, soit dans celle où il l'accompagnait; ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître; ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé; 4°...þ
ÇáÕÝÍÉ 5 - Il est interdit de faire traîner aux enfants de douze à seize ans des charges exigeant des efforts supérieurs à ceux qui correspondent aux poids indiqués au paragraphe précédent.þ
ÇáÕÝÍÉ 5 - La même interdiction s'applique aux travaux dangereux ou malsains, tels que : L'aiguisage ou le polissage à sec des objets en métal et des verres ou cristaux; Le battage ou grattage à sec des plombs...þ
ÇáÕÝÍÉ 13 - L'article 310 était ainsi conçu : « Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 frs à 1.000 frs, ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail, aura commis des violences, proféré des injures ou des menaces, prononcé des amendes, des défenses, des interdictions, ou toute proscription quelconque, soit contre ceux qui travaillent,...þ
ÇáÕÝÍÉ 10 - Cette retenue ne pourra, en aucun cas, excéder la somme de cinquante francs. Lorsque la dette sera acquittée, il en sera fait mention au livret. Celui qui aura effectué la retenue en préviendra le patron au profit duquel elle aura été faite, et en tiendra le montant à sa disposition. Art. 14. Lorsque celui pour lequel l'ouvrier a travaillé ne sait ou ne peut pas écrire, ou lorsqu'il est décédé, le congé est délivré à l'ouvrier par le bourgmestre ou par l'échevin délégué, mais...þ
ÇáÕÝÍÉ 4 - Dans tout établissement contenant des appareils mécaniques, les roues, les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause de danger, seront séparés des ouvriers, de telle manière, que l'approche n'en soit possible que pour les besoins du service.þ
ÇáÕÝÍÉ 9 - Il transcrit sur un registre non timbré, qu'il doit tenir à cet effet, les nom et prénoms de l'ouvrier, le nom et le domicile du chef de l'établissement qui l'aura employé précédemment, et le montant des avances dont l'ouvrier serait resté débiteur envers celui-ci. Il...þ
ÇáÕÝÍÉ 9 - Aux termes de l'art. l"de la loi du 22 juin 1854, «les ouvriers de l'un ou de l'autre sexe attachés aux manufactures, fabriques, usines, mines, minières, carrières, chantiers, ateliers et autres établissements industriels, ou travaillant chez eux pour un ou plusieurs patrons, sont tenus de se munir d'un livret.þ
ÇáÕÝÍÉ 9 - L'autorité peut s'assurer en tout temps de l'accomplissement des conditions qui règlent l'exploitation des établissements soumis au régime du présent arrêté. La permission peut être retirée si l'impétrant n'observe pas ces conditions, ou s'il refuse de se soumettre aux obligations nouvelles que l'autorité compétente a toujours le droit de lui imposer, si l'expérience en démontre la nécessité. Aivr. 10. Une nouvelle permission est nécessaire : 1° Si l'établissement n'a pas été...þ

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