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dans tous les cas, la main-levée defdites oppofitions être demandée devant d'autres Juges que ceux de nos Bailliages & Sénéchauffées reffortiffant nuement en nos Cours, lefquels y ftatueront en la forme ordinaire, & fauf l'appel en nofdites Cours.

XIV. Ne pourront non plus les déclarations de Mariage, dont il fera ci-après parlé, lorsqu'elles ne feront pas faites pardevant les Curés ou Vicaires, être reçues par aucun autre Juge, que par le premier Officier de la Juftice des lieux, foit royale, foit feigneuriale, dans le reffort duquel fera fitué le domicile de l'une des Parties, ou par celui qui le remplacera en cas d'absence, à peine de nullité.

XV. Pourra le premier Officier de nos-Bailliages & Sénéchauffées, reffortiffant nuement en nos Cours, & en fe conformant par lui aux Ordonnances du Royaume, accorder dans l'étendue de fon reffort à ceux qui ne font pas de la Religion Catholique, des difpenfes de publication de bans, comme & ainfi que les Ordinaires des lieux font en droit & poffeffion de les accorder à ceux qui profeffent ladite Religion. Pourront encore lefdits Juges accorder les difpenfes de parenté au-delà du troisième degré, & quant aux degrés antérieurs, les difpenfes feront expédiées & fcellées en notre Grande-Chancellerie, & enrégiftrées fans frais ès regiftres des Greffes defdites Jurifdi&tions.

XVI. Soit que lesdites Parties ayent fait procéder à la publication des bans de leur mariage par les Curés ou Vicaires, ou par les Officiers de Juftice, il leur fera loifible de faire pardevant lefdits Curés ou Vicaires, ou pardevant le premier Officier de Juftice défigné en l'article XIV ci-deffus, la déclaration dudit mariage, en leur rapportant les certificats de ladite publication fans oppofition, la main-levée des oppofitions en cas qu'il y en

ait eu, l'expédition des difpenfes qu'il leur aura été néceffaire d'obtenir, enfemble le confentement de leurs pères, mères, tuteurs ou curateurs, comme & ainfi qu'ils font requis par nos Ordonnances à l'égard de nos autres fujets, & fous les mêmes peines.

XVII. Pour faire ladite déclaration, les Parties contractantes fe tranfporteront, affiftées de quatre témoins, en la maifon du Curé ou Vicaire du lieu où l'une defdites Parties aura fon domicile, ou en celle dudit Juge, & y déclareront qu'elles fe font prifes & fe prennent en légitime & indiffoluble mariage, & qu'elles fe promettent fidélité,

XVIII. Ledit Curé ou Vicaire, ou ledit Juge déclarera, aux Parties, au nom de la Loi, qu'elles font unies en légitime & indiffoluble mariage; infcrira lefdites déclarations fur les deux doubles du registre deftiné à cet effet, & fera mention de la publication des bans fans oppofition, ou de la main levée des oppofitions, s'il y en a eu; des difpenfes, fi aucunes ont été accordées du confentement des pères, mères, tuteurs ou curateurs; fignera le tout, & fera figner par les Parties contractantes, fi elles favent figner, & par les témoins.

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XIX. En cas que les Parties contractantes ne foient pas domiciliées l'une & l'autre dans le même lieu, elles pourront s'adreffer à celui des Curés ou des Juges ci-deffus défignés, dans la Paroiffe ou le reffort duquel fera fitué le domicile de l'une defdites Parties qu'elles jugeront à propos de choisir, pour recevoir leur déclaration; mais ne pourront lefdits Curés ou Vicaires, ou ledit Juge, recevoir ladite déclaration s'il ne leur appert du confentement du Curé ou du Juge de la Paroiffe, ou du domicile de l'autre partie, en forme de Commiffion rogatoire ; & feront lefdits confentemens, qui ne

pourront être refufés par ceux defdits Curés, Vicaires ou Juges auxquels ils feront demandés, énoncés & datés dans l'acte de déclaration du mariage.

XX Les Curés ou Vicaires auxquels les Parties s'adrefferont pour recevoir leurs déclarations de mariages, les infcriront fur les deux doubles des regiftres ordinaires des mariages de leurs Paroiffes; les Juges, fur les regiftres dont il fera ci-après parlé & fera tout ce que deffus obfervé fous les mêmes peines que celles prononcées par les Ordonnances, Edits, Déclarations & Réglemens au fujet des formalités à fuivre dans les mariages de nos Sujets Catholiques.

XXI. Et quant aux unions conjugales qu'auroient pu contracter aucuns de nos Sujets ou Etrangers non Catholiques, établis & domiciliés dans notre Royaume, fans avoir observé les formalités prefcrites pár les Ordonnances, voulons & entendons qu'en fe conformant par eux aux difpofitions fuivantes, dans le terme & efpace d'une année, à compter du jour de la publication & enregistrement de notre préfent Edit dans celle de nos Cours dans le reffort de laquelle ils feront domiciliés, ils puiffent acquérir pour eux & leurs enfans la jouiffance de tous les droits réfultans des mariages légitimes, à compter du jour de leur union, dont ils rapporteront la preuve, & en dé clarant le nombre, l'âge & le fexe de leurs enfans,

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• XXII. Seront tenus lefdits époux & épouses de fe préfenter en perfonnes, & affiftés de quatre témoins, devant le Curé ou le Juge Royal du reffort de leur domicile, auxquels ils feront leur déclaration de mariage, qu'ils feront tenus de réitérer dans la même forme devant le Curé ou le Juge du reffort du domicile qu'ils auroient quitté

depuis

depuis fix mois, fi c'eft dans le même Diocèfe; ou depuis un an, fi c'est dans un Diocèse dif

férent.

XXIII. Seront auffi tenues lesdites Parties, en cas qu'elles foient encore mineures au moment de ladite déclaration, de repréfenter le confentement par écrit de leurs pères, mères, tuteurs ou curateurs, duquel les Curés ou juges feront tenus de faire mention dans l'acte de déclaration de mariage; & fera ledit acte infcrit fur les mêmes registres que les déclarations des mariages nouvellement contractés; le tout fous les peines prononcées par l'article XX ci-deffus.

> XXIV. En cas qu'il s'élève quelques conteftations au fujet des mariages contractés ou déclarés dans les formes ci-deffus prefcrites, elles feront portées en première inftance devant nos Baillis & Sénéchaux reffortiffant nuement en nos Cours, à l'exclufion de tous autres Juges, & par appel en nos Cours de Parlement & Confeils Supérieurs; Nous réfervant, au furplus, de pourvoir ainfi qu'il appartiendra, aux effets civils des unions contractées par ceux de nos Sujets ou Etrangers domiciliés dans notre Royaume, non Catholiques, qui feroient décédés.

XXV. La naiffance des enfans de nos Sujets non Catholiques, & qui auront été mariés fuivant les formes prefcrites par notre préfent Edit, fera conftatée, foit par l'acte de leur baptême, s'ils y font préfentés, foit par la déclaration que feront devant le Juge du lieu le père & deux témoins domiciliés, ou en fon abfence quatre témoins auffi domiciliés, qu'ils font chargés par la mère de déclarer que l'enfant, eft né, qu'il a été baptifé, & qu'il a reçu nom.

Si ce n'eft que l'enfant fât né de père & mère d'une Secte qui ne reconnoît pas la néceffité du N°. 6. 9 Février 1788.

d

baptême; auquel cas, ceux qui le préfenteront déclareront la naiffance de l'enfant, la Secte dans laquelle il eft né, & juftifieront que le père & la mère ont été mariés dans la forme prefcrite par le préfent Edit.

XXVI. Sera ladite déclaration infcrite fur les deux doubles des Regiftres deftinés à cet effet, fignée du père, s'il eft préfent & s'il fait figner, des témoins & du Juge: & feront au furplus obfervées les formalités prefcrites par nos Ordonnances, Edits & Déclarations au fujer des actes de Baptême des enfans nés de pères & mères Catholiques, à peine de nullité.

XXVII. Arrivant le décès d'un de nos Sujets ou Etrangers demeurant ou voyageant dans notre Royaume, auquel la fépulture eccléfiaftique ne devra être accordée, feront tenus les Prévôts des Marchands, Maires, Echevins, Capitouls, Syndics ou autres Adminiftrateurs des villes, bourgs & villages, de deftiner dans chacun defdits lieux un terrein convenable & décent pour l'inhumation; enjoignons à nos Procureurs fur les lieux, & à ceux des Seigneurs, de tenir la main à ce que les lieux deftinés auxdites inhumations foient à l'abri de toute infulte, comme & ainfi que le font ou doivent être ceux destinés aux fépultures de nos Sujets Catholiques.

XXVIII. La déclaration du décès fera faite par les deux plus proches parens ou voifins de la perfonne décédée; & à leur défaut, par notre Procureur ou celui du Seigneur haut - Jufticier dans la Juftice duquel le décès fera arrivé, lequel fera affifté de deux témoins: pourra ladite déclaration de décès être faite, foit au Curé ou Vicaire de la Paroiffe, foit aux Juges, lefquels feront tenus de la recevoir & de l'infcrire, favoir, lefdits Curé ou Vicaire fur les Regiftres ordinaires

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