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des armateurs Français, et qu'elle ne grévait que les étranger qui gagnaient leur cause dans les tribunaux d'appel; les armateurs Français obtenaient pleine main-levée, sans être soumis à un cautionnement lorsque les jugemens des tribunaux d'appel leur étaient favorables.

Le directoire, en provoquant la loi dont il s'agit, avait reconnu dans son message que, de droit commun, l'exécution des - jugemens rendus par les tribunaux d'appel, ne peut être suspendue. Mais il pensait qu'il fallait faire exception à ce principe géneral, contre les étrangers dont la disparution pouvait rendre inutile l'action en nullité que des armateurs Français pouvaient être obligés de porter au tribunal de cassation.

Je n'ai point à examiner si ce motif était ou n'était pas raisonnable. Mais je ne dois pas perdre de vue qu'en force des lois existantes, les armateurs Français obtenaient, après un jugement du tribunal d'appel qui leur avait donné gain de cause, la main-levée qui, dans le même cas, était refusée aux étrangers. Une mesure qui, dans les circonstances obligerait les armateurs Français à déposer de nouveau le produit des ventes, ou à fournir caution, serait évidemment rétroactive; et tout effet rétroactif est réprouvé par la justice.

Mais si, par quelques considérations particuliéres, des armaFeurs français n'ont point obtenu la main-levée, quoiqu'ils aient gagné leur cause par un des jugemens que l'on regardait comme définitifs, il est équitable que cet état de choses ne soit pas changé jusqu'àprès le jugement du conseil des prises, saisi de toutes les affaires pendantes au tribunal de cassation. Car dans ce cas, il ne s'agit pas d'inquièter ceux qui tiennent, mais seulement de ne pas investir ceux qui ne tiennent point encore. Or, comme il est plus favorable de suspendre une main-levée, que de la faire rétracter, quand elle a été consommée, il n'y aurait pas de raison, depuis la nouvelle législation sur les prises, de faire cesser un état provisiore qui est utile à tous, qui a été continué jusqu'à ce moment, et auquel les réglemens nouveaux, à quelques exceptions près, ne fixent d'autre terme qu'une décision du conseil établi pour remplacer, dans la matière des prises, tous les tribunaux.

On annonce des jugemens rendus par les tribunaux ordihaires, soit de première instance ou d'appel, depuis la publication de la loi qui les dépouille tous. Je n'ai pas des instructions assez précises sur l'existence de ces jugemens, et sur les circonstances dans lesquelles ils sont intervenus, pour pouvoir en faire l'objet de mes conclusions; mais je pense que de tels jugemens, s'ils existent, sont incompétens et nuls, comme en fraude de la loi, et par des juges sans pouvoirs et sans caractère. Aucune main-levée n'a pu valablement être accordée à la suite de ces jugemens, et les parties sont incontestablement autorisées à faire reparer le dommage qui pourrait en résulter.

Quant aux affaires qui peuvent avoir été terminées dans les tribunaux d'appel, avant la loi qui les dépouille, on doit distinguer celles où les parties sont encore dans le délai du recours en cassation, d'avec celles où les parties ont laissé passer ce délai, et ont exécuté les jugemens sans se plaindre. Dans les affaires de cette seconde espèce, tout est consommé et tout doit l'être, puisque les parties ont accédé à l'autorité de la chose jugée. Dans les premières, au contraire, les parties peuvent porter au conseil des prises, le recours qu'elles auraient pu porter au tribunal de cassation. Ce recours ne saurait être regardé comme une surcharge, puisqu'il était dans le vœu des lois, sous lesquelles la contestation était née, et dans la prescience des parties qui agissaient sous l'égide de ces lois. Ce n'est point une innovation, mais l'exécution d'un droit acquis â tous ceux qui ont été dans le cas de plaider devant les juges ordinaires; or, comme les jugemens rendus par les tribunaux d'appel ne pouvaient être suspendus dans leur exécution, si la main-levée a déja été réalisée à la suite de ces jugemens, on laissera les choses en l'état où elles se trouvent sans rien innover non plus dans les causes où les jugemens en dernier ressort n'auront encore reçu aucune exécution, et où les parties sont conséquemment assez heureuses pour voir continuer les précautions conservatrices de leur gage.

Je ne crois pas avoir besoin de parler des contestations non jugées par les tribunaux d'appel, ou dont l'instruction est peutêtre encore pendante devant les tribunaux de première instance.

Ces contestations sont portées de droit au conseil des prises, et il est incontestable qu'avant le jugement qui les terminera, on ne peut délivrer à aucune des parties les effets ou les marchandises qui sont l'objet du litige. Tout juge, tout agent, tout administrateur qui méconnaîtrait ce qui est prescrit par les réglemens, répondrait, en son propre et privé nom, des dommages et intérêts auxqels il aurait donné lieu par sa conduite.

On voit, par les détails dans lesquels je suis entré, qu'indépendamment du défaut de pouvoir ou de qualité suffisante dans la personne du commissaire Danois, pour intenter des actions et former des demandes, proprement dites, dans des contestations qui lui sont individuellement étrangères, il serait impossible de faire droit à sa reclamation, et sur-tout d'y faire droit par forme de mesure générale, sans s'exposer à commettre une foule d'injustices, en confondant des hypothèses qui sont dans le cas d'être distinguées, et en assignant un sort commun à des parties qui sont dans des situations différentes.

Le commissaire Danois peut recommander et instruire. Il peut, par le devoir de sa place, protéger indéfiniment les négocians de sa nation. Mais pour pouvoir agir plus particulièrement dans les contestations pendantes, il aurait besoin d'un pouvoir spécial de la partie ou des parties au nom desquelles il agirait.

Le procureur fondé de plusieurs parties, doit agir, séparement dans chaque cause, pour l'intérêt de chaque client, et ne pas cumuler, par des demandes in globo, des intérêts divers qui ne se ressemblent souvent pas, et qui exigent chacun un examen séparé et une prononciation distincte.

Comme chaque cause doit être instruite et jugée séparément, c'est aux parties et à leurs défenseurs à faire, dans chaque cause, tous les actes nécessaires à l'instruction et au jugement.

J'ai pourtant cru qu'il était essentiel de rappeler les maximes qui veillent, pendant le litige, à la sûreté des effets litigieux : maximes aussi anciennes que la matière des prises, maximes vraies sous tous les régimes et dans tous les tems.

Dans ces circonstances, je conclus à ce qu'il soit dit n'y avoir lieu de prononcer sur la demande du commissaire général des relations commerciales du Danemark, sauf à lui de fournir au commissaire du gouvernement près le conseil, telles notes ou tels mémoires qu'il jugera utiles à l'intérêt des négocians de sa nation, et sauf aux parties ou a leurs defenseurs qui justifieront de leurs droits et de leurs pouvoirs, d'intenter telles actions, et de former, dans les affaires les concernant, telles demandes qu'elles aviseront; et néanmoins, pour prévenir les dangers ou les abus contre lesquels on paraît vouloir être rassuré, je requiers, en mon nom (pour l'intérêt du gouvernement et pour celui des armateurs ou négocians Français et étrangers, dont les propriétés et les gages doivent être garantis par la foi publique,) qu'il soit décidé que dans les contestations antérieures au 4 nivôse, et dans celles postérieures à cette époque, qui n'ont point encore été jugées définitivement, ou dont les jugemens définitifs, mais soumis au recours en cassation, n'ont point encore été exécutés, aucune vente, aucune main-levée, aucune décharge. de cautionnement, ne puissent être accordées, autrement que dans les cas marqués par l'arrêté des consuls du 6 germinal dernier, et par les règlemens auxquels cet arrêté ne déroge pas. Délibéré à Paris, le 3 prairial, an 8.

Signé, PORTALIS.

Le conseil, après en avoir délibéré, décide n'y avoir lieu de prononcer sur la demande du commissaire-général des relations commerciales du Danemark, sauf à lui de fournir au commis- . saire du gouvernement près le conseil, telles notes ou tels mémoires qu'il jugera utiles à l'intérêt des négocians de sa nation, et sauf aux parties ou à leurs défenseurs qui justifieront de leurs droits et de leurs pouvoirs, d'intenter telles actions, et de former dans les affaires les concernant, telles demandes qu'elles aviseront ; et sur les fins prises d'office par le commissaire du gouvernement, décide que dans les contestations antérieures au 4 nivôse, et dans celles postérieures à cette époque, qui n'ont point encore été jugées définitivement, ou dont les jugemens définitifs, mais soumis au recours en cassation, n'ont point encore été exécutés, aucune vente, aucune

main-levée, aucune décharge de cautionnement ne pourront être accordées autrement que dans les cas marqués par l'arrêté des consuls, du 6 germinal dernier, et par les règlemens auxquels cet arrêté ne déroge pas.

Fait à Paris, le 3 prairial an 8, maison de l'Oratoire, lieu des séances du conseil. Présens les citoyens REDON, président; NIOU, LACOSTE, MOREAU, MONTIGNY-MONTPLAISIR, BARENNES, DUFAUT, PARCEVAL-GRANDMAISON et TOURNACHON, membres du conseil.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président.

Signé, REDON, président.

Par le conseil,

Le secrétaire-général; signé, CALMELET.

VOL. VI.

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