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NOTE No. V.

TO THE CASE OF the bello corrUNES, ante, p. 156.

Decision du Conseil des Prises sur les Precautions Conservatoires du Produit des Prises.

Au nom de la république Française, une et indivisible, le conseil a rendu la décision suivante :

Vu le mémoire présenté au conseil par le commissaire général des relations commerciales de sa majesté Danoise près la république Française ;

Vu les conclusions du commissaire du gouvernement laissées cejourd'hui sur le bureau, et dont la teneur suit :

Le commissaire-général des relations commerciales de sa majesté Danoise a présenté au conseil des prises, le 13 floréal présent mois, un mémoire par lequel il demande la mise en sûreté ou le cautionnement du produit des ventes, dans les contestations sur la validité des prises Danoises, antérieure au 4 nivôse dernier, sans excepter celles qui se trouvaient pendantes au tribunal de cassation. Il se dit particulièrement chargé des intérêts des négocians Danois.

J'ai pris connaissance de ce mémoire, d'après l'invitation que le conseil m'a faite, par sa délibération du 23 floréal, de donner mes conclusions par écrit, conformément à l'article 13 de l'arrêté des consuls, du 6 germinal an 6, contenant réglement sur la manière de statuer relativement aux prises maritimes.

Avant de m'occuper de la demande, il m'a paru important d'examiner si le commissaire Danois avait qualité pour la former.

Ce commissaire est un agent politique. Dès qu'il est reconnu par le gouvernement français, il peut incontestablement remplir les fonctions attachées à son mandat; mais, peut-il, par des actions ou par des deinandes, intervenir dans des contestations particulières, mues entre des négocians Français et des négocians de sa nation?

L'article 13 de l'arrêté du 6 germinal, n'admet que les par

ties ou leurs défenseurs qui justifieront préalablement de leurs droits et de leurs pouvoirs.

Le commissaire Danois ne se montre pas pour son intérêt propre, mais comme chargé des intérêts d'autrui. Il n'est point partie; il ne prétend exercer que le ministère de défenseur. Justifie t-il de son droit et de son pouvoir ?

Il est vraisemblable qu'il n'agit qu'en vertu de son titre de commissaire-général des relations commerciales. Il est possibl qu'on l'ait autorisé, par ce titre, à donner une attention particulière aux contestations dans lesquelles il se dit chargé des intérêts des négocians Danois.

Mais tout titre, que le commissaire Danois ne tiendrait que de son gouvernement, ne saurait le rendre le véritable représentant des parties. Au gouvernement appartient la protection, et aux parties seules, la propriété. Un propriétaire peut disposer de son bien et exercer ses droits par lui-même ou par autrui. Mais, chacun étant arbitre et régulateur de sa propre fortune, il n'est libre à qui que ce soit d'intervenir dans les affaires d'un autre, s'il n'en a reçu de lui le pouvoir. La mission générale donnée au commissaire Danois par son souverain, pour le charger de veiller à l'intérêt des négocians de sa nation, et sur-tout de ceux qui ont essuyé des prises, ne suffirait donc jamais pour établir ce commissaire mandataire, proprement dit, de chacun de ses négocians Dans les principes du droit politique, la mission du commissaire Danois est essentiellement limitée aux bons offices d'un protecteur qui recommande, et ne s'étend pas aux actes d'un fondé de pouvoir qui régit ou qui dispose.

Je conviens qu'un droit, plus ancien et plus sacré que le droit politique, je veux dire le droit social, autorise tout homme à suivre les affaires d'un absent qui ne connaît pas sa situation personnelle, et qui a besoin des secours spontanés de cette bienveillance naturelle dont le germe n'a pu être entièrement étouffé par nos vices, et dont le droit civil s'honore de sanctionner les effets. (1)

(1) Digeste, liv. III. tit. 5. De negotiis gestis, loi: hoc edictum necessa rium est, quoniam magna utilitas absentium versatur, ne indefensi..........patk antur.

Il a été reconnu, dans tous les temps et chez tous les peuples policés, qu'un homme, à l'insçu de son semblable, peut lui faire du bien, et que s'il n'est jamais permis de faire le préjudice d'un autre, il l'est toujours de contribuer à son avantage, quoiqu'il n'en ait pas donné le mandat.(1)

Le commissaire Danois, à défaut de tout mandat particulier ou spécial, pourrait peut-être se prévaloir de ces principes pour justifier les démarches qu'il fait, auprès du conseil des prises, dans la cause ou dans les affaires de ses compatriotes absens. Qui les défendra, s'il ne les défend pas, et si par leur éloignement ou par d'autres circonstances, ils sont dans l'impossibilité de se défendre eux-mêmes ?

Cependant, comme, dans l'état de nos sociétés, il importe au maintien de l'ordre public et à la tranquillité, ainsi qu'à la sûreté des particuliers, que les actions en justice ne soient pas populaires, il est de maxime constante et universelle que l'intérêt seul est le principe de l'action, et qu'il faut être partie ou muni d'un pouvoir de la partie, pour pouvoir intervenir dans un litige. On a cru qu'il était nécessaire de prévenir les incursions dangereuses que des esprits entreprenans ou inquiets peuvent faire dans des choses qui ne les concernent pas. On a cru encore que, pour arrêter les indiscrétions d'un faux zèle, il était utile de prescrire des limites à la bienfaisance même.

Mais on a établi, près toutes les administrations et tous les tribunaux, un ministère public, connu aujourd'hui, en France sous le nom de commissaire du gouvernement, qui est le défenseur-né de tous ceuxqui n'en ont point, qui est partie principale dans les affaires importantes, et partie jointe dans toutes. Cette institution admirable, qui manquait aux anciens, est une barrière contre les surprises, les dénis de justice, les violences et les abus. La partie publique agit, et tous les droits sont conservés. Elle veille, et tous les citoyens sont tranquilles. Elle exerce toutes les actions du public. Elle est la vive-voix

(2) Si quis absentis negotia gesserit, licet ignorantis, tamen quidquid utiliter in rem ejus impenderit... .habeat eo nomine actionem. Lib. II. ibid. Sufficit, si utiliter gessit. Lib. X.

du faible et du pauvre. Elle représente les absens ; et, parmi nous, une de ses principales fonctions, selon le témoignage du savant et vertueux d'Aguesseau, est de faciliter l'accès de la justice aux étrangers, de proposer leur défense, de leur offrir un appui, et de se rendre à leur égard le garant de la loyauté nationale.

Le commissaire Danois ne doit donc point s'alarmer, si je réclame les régles qui ne permettent qu'aux parties où à leurs fondés de pouvoirs d'exercer des actions et de former des demandes. L'intérêt de protection, qu'il doit à ses compatriotes, suffit pour l'autoriser à éclairer la religion des membres du conseil par des notes, par des instructions, par des mémoires. Jamais on ne doit dédaiguer les moyens de connaître la vérité. De quelque part qu'elle vienne, elle a des droits sur l'esprit et sur le cœur des hommes.

En ma qualité de commissaire du gouvernement, je suis particulièrement obligé de faire valoir les exceptions favorables aux étrangers qui sont forcés de plaider en France, et d'encourager, par l'impartialité de mon ministère, des hommes traînés hors du lieu de leur naissance et de leurs habitudes, des hommes aux-quels il importe de persuader que rien n'est possible de ce qui ne serait pas juste. Il n'est point de Français qui ne me désavouât si je professais d'autres principes. Notre nation s'est toujours distinguée par ses procédés décens et modérés envers les autres peuples. Elle a rempli l'Europe de la gloire de ses armes; mais l'équité, la générosité sied bien à la toute-puissance.

J'ai donc pensé que si je ne pouvais regarder le commissaire Danois comme partie ou comme représentant de quelqu'une des parties intéressées, il était toujours de mon devoir d'examiner sa demande, et de la regarder comme un éveil donné à ma sollicitude; je serais dans le cas, si cette demande paraissait fondée, de la réaliser en mon nom, malgré le silence des parties et de leurs défenseurs. Car les objets, dont la sûreté et la conservation, pendant le litige, sont réclamées par le commissaire Danois, sont sous la garde du droit des gens: Or, en pareille occurence, je pourrais agir d'office, comme ayant les actions da

gouvernement, qui est le gardien naturel, dans l'état, de tout ce qui repose sous la foi publique.

Je passe donc à l'examen foncier de la demande qui a été soumise à votre décision.

Cette demande tend à faire ordonner la mise en sûreté ou le cautionnement du produit des ventes, dans les contestations sur la validité des prises Danoises, antérieures au 4 nivôse dernier. On ne peut nier que, pendant le litige, la chose litigieuse doit être en sureté, et que rien ne doit être innové pendant le procès. Ce principe général, dicté par le bon sens et par la raison, a été appliqué à la matière des prises, par tous les règlemens qui régissent cette matière.

On lit par-tout qu'en général il ne doit y avoir ni vente, ni déchargement avant le jugement de la prise; que la vente provisoire ne peut avoir lieu que dans le cas où la prise serait dans un danger reconnu de dépérissement pour le navire ou la cargaison, et encore dans le cas où la prise serait reconnue constamment ennemie ; que le produit des ventes provisoires doit être assuré par le dépôt ou par le cautionnement.

Le commissaire Danois est rassuré, par l'arrêté des consuls, du 6 germinal, pour toutes les prises postérieures au 4 nivôse d'auparavant. Il ne réclame l'autorité du conseil que pour les prises faites avant cette époque.

Mais ici les diverses époques ne doivent pas être confondues. Avant l'établissement du conseil des prises, la matière des prises suivait l'ordre hiérarchique des tribunaux. Comme dans les autres matières, on pouvait recourir au tribunal de cassation, pour faire annuler le jugement rendu par le tribunal d'appel. Tout était conduit d'après les principes ordinaires de l'ordre judiciaire.

Parmi les contestations sur les prises antérieures au 4 nivôse, il y en a qui étaient pendantes au tribunal de cassation, quand le conseil des prises a été institué. D'autres étaient et sont encore devant les tribunaux d'appel, ou peut-être même devant les tribunaux de première instance.

D'après le vœu de tous les règlemens, les précautions pour la mise en sureté d'une prise, ne doivent cesser qu'après que la validité ou l'invalidité de cette prise a été définitivement jugée ; d'où le commissaire Danois conclut que, tant qu'il y aura litige

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