De la Répression des outrages à la morale publique et aux bonnes moeurs ou de la pornographie au point de vue historique, juridique, législatif et social: avec une étude complète de droit comparé ...Marchal et Billard, 1905 - 304 ãä ÇáÕÝÍÇÊ |
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16 mars 29 juillet actes affiches amende applicable articles auteurs Bérenger bonnes mœurs Cass censure chants choses obscènes Code pénal colporteurs commun complices confiscation contraires aux bonnes contravention Cour d'assises Cour de cassation d'écrits délit d'outrage délits de presse dessins discours dispositions distributeurs distribution écrits exposés Forden gérant gravures images obscènes immoral imprimés infractions aux bonnes journaux juge jurisprudence jury l'action publique l'amende l'article 1er l'article 49 l'auteur l'écrit l'éditeur l'emprisonnement l'imprimeur l'infraction l'obscénité législations étrangères liberté lieux publics loi du 17 loi du 29 lois Massachusetts maximum mineur mise en vente modalités morale publique Norvège objets œuvres obscènes outrages aux bonnes outrages aux mœurs paragraphe paroles parquets peine principale peines accessoires périodique perpétration personnes pornographie pourra poursuites préventive prévues prison pudeur punissable rapporteur récidive remise responsabilité réunions publics s'il saisie Sénat sera puni seulement sévère simple police spéciale texte théâtre Thurgovie tion tribunaux correctionnels Unterwald vendeurs voie publique
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ÇáÕÝÍÉ vi - Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout autre moyen, aura volontairement détérioré des marchandises, matières ou instruments quelconques servant à la fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts ni être moindre de seize francs.þ
ÇáÕÝÍÉ v - L'outrage aux bonnes mœurs commis par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 16 francs à 2,000 francs.þ
ÇáÕÝÍÉ 100 - A l'égard de quiconque aura fait connaître l'imprimeur ou le graveur; 3° A l'égard même de l'imprimeur ou du graveur qui auront fait connaître l'auteur ou la personne qui les aura chargés de l'impression ou de la gravure.þ
ÇáÕÝÍÉ v - Quiconque , soit par des discours , des cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics , soit par des écrits , des imprimés , des dessins , des gravures , des peintures ou- emblèmes vendus ou distribués, mis. en vente, ou exposés dans des lieux ou réunions publics , soit par des placards et affiches exposés aux regards du public, aura provoqué l'auteur ou les auteurs de toute action qualifiée crime ou délit à la commettre, sera réputé complice et puni comme tel.þ
ÇáÕÝÍÉ vii - ... par leur distribution à domicile, par leur remise sous bande ou sous enveloppe non fermée à la poste ou à tout agent de distribution ou de transport; par des chants non autorisés proférés publiquement, par des annonces ou correspondances publiques contraires aux bonnes mœurs.þ
ÇáÕÝÍÉ v - Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action, ou donné des instructions pour la commettre ; Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant...þ
ÇáÕÝÍÉ vi - Code pénal, seront punis de la même peine, et la poursuite aura lieu devant le tribunal correctionnel, conformément au droit commun et suivant les règles édictées par le Code d'instruction criminelle.þ
ÇáÕÝÍÉ vi - Par la vente ou la mise en vente, l'offre, l'affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, d'écrits, d'imprimés autres que le livre, d'afflches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, objets ou images obscènes ou contraires aux bonnes mœurs.þ
ÇáÕÝÍÉ 88 - Lorsque les gérants ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices. Pourront l'être au même titre et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du code pénal pourrait s'appliquer. Ledit article ne pourra s'appliquer aux imprimeurs pour faits d'impression, sauf dans le cas et les conditions prévus par l'article 6 de la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements.þ
ÇáÕÝÍÉ 65 - Par la vente ou la mise en vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou « la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics d'écrits, • d'imprimés autres que le livre, d'affiches, dessins, gravures, peintures. þ