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si grand nombre de nouveaux sujets, acquérait aussi des pouvoirs inconnus jusqu'alors?

Chose remarquable, c'est un concile sous Clovis, qui se substitue aux assemblées nationales; ce sont des statuts synodaux qui, sous Louis-le-Débonnaire, succèdent aux grandes assemblées du règne de Charle

magne.

Les Gaulois, quant à l'ordre civil, étaient régis par le code Théodosien, publié dans les Gaules en l'an 443 (1). Ce code servit aussi de base à celui qu'Anien, chancelier d'Alaric, compila pour les Romains ses sujets, à Aire en Gascogne, en 506. Les lois romaines sont trop connues et trop étendues pour qu'il soit nécessaire et qu'il soit possible d'en faire une analyse; mais la conséquence qu'il faut en tirer ici, c'est que les lois fiscales, administratives et autres, continuèrent de régir les Gaulois après Clovis; par conséquent, qu'ils furent soumis aux mêmes tributs.

Cette opinion est celle de l'abbé Dubos; elle a été vivement censurée par Montesquieu, Mably et autres. Mais que lui oppose-t-on? Des argumens négatifs. La loi sur la levée du tribut foncier, de la capitation et des impôts extraordinaires, est écrite dans le code Théodosien (2).

Il faut donc qu'on nous montre la loi qui l'a abrogée sous Clovis.

Pourquoi ce prince ou ses successeurs auraient-ils renoncé à un moyen de gouvernement si puissant? Les Gaulois n'étaient-ils pas assez heureux de ce qu'on ne

(1) V. Thémis ou Bibliothèque du Jurisconsulte, tom. III,

p. 186.

(2) V. L'analyse que nous avons faite, pag. 28 de la préface de la deuxième livraison.

leur ôtait ni la liberté civile et religieuse, ni la propriété d'aucune partie de leurs biens? Que pouvaient-ils demander de mieux au conquérant, sinon qu'il n'augmentât pas les impôts, et qu'il renonçât aux subsides extraordinaires exigés avec tant de rigueur et d'injustice par les derniers Empereurs? Ce ne sont pas les impôts réguliers qui ruinent un peuple, et qui le portent à se révolter; ce sont les exactions, les cotisations imprévues et extraordinaires.

Comment Clovis et ses successeurs auraient-ils gouverné les Gaules, et soutenu les charges du gouvernement, sans impôts? Mably (1) prétend que le prince eut pour subsister ses domaines, les dons libres que lui faisaient ses sujets en se rendant à l'assemblée du champ de Mars, les amendes, les confiscations et autres droits que la loi accordait, et qu'ainsi les tributs levés par l'avarice et le faste des Empereurs, tombèrent dans l'oubli, parce qu'ils furent inutiles.

Mably ne fait que reproduire ici l'opinion de Montesquieu.

Pour discuter cette opinion, il faut faire une distinction. Sans doute les Franks ne payèrent pas de tribut, au moins pour leurs alleux, et s'ils y furent soumis plus tard pour leurs bénéfices, ce que nous aurons occasion d'examiner, il n'en faut rien conclure relativement aux Gaulois, puisque chaque nation avait sà loi et sa coutume. Ce qui était une charge naturelle, chez les Gaulois, et une obligation légale eût été une innovation chez les Franks (2).

L'art de la maltôte, pour nous servir de l'expression de Montesquieu (3), était inoculé et pratiqué depuis

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long-temps, à l'égard des Romains; ainsi tombe l'obde telles combinaisons ne pouvaient pas en

jection que
trer dans l'esprit d'un Frank.

Montesquieu, pour combattre Dubos, ne peut pas citer un seul texte des monumens de la première race; il est obligé de descendre à la seconde, même au temps de Charlemagne, et d'argumenter de quelques passages, où il est question, non pas de l'exemption du tribut foncier, mais au contraire du droit extraordinaire de pourvoirie ou du droit de prise, qui exista si long-temps sous la monarchie, et donna lieu à tant de réclamations en France et en Angleterre.

Montesquieu (1) ne peut pas nier qu'il ne soit question du cens, du tribut, dans les monumens de la première race. Que fait-il? il suppose que le mot avait changé de valeur; mais alors que signifiait-il? Il croit que c'est un impôt levé sur les serfs exclusivement. Mais puisque les serfs n'avaient rien en propre, il en résulte, d'après Montesquieu lui-même, que l'impôt foncier existait.

Maintenant n'y avait-il pas un impôt dont les hommes libres étaient affranchis? Nous le croyons, quoiqu'on n'en cite aucune preuve directe du commencement de la première race, et que les exemples allégués par Montesquieu soient tous de la seconde race. Il était tout simple qu'il y eût un impôt fixe par tête d'esclave, puisqu'il en existe encore un semblable dans nos colonies.

Non seulement Montesquieu ne prouve pas qu'il n'existait pas d'impôt foncier; mais les exemples par lui tirés des capitulaires, prouvent invinciblement que les terres payaient un impôt (2).

(1) Ch. 14.

(2) Capitul. de 813, art. 6. Siquis terram tributariam undè

.

Si dans la loi salique le Romain tributaire est dans un degré inférieur au Romain possesseur de terres, cela ne prouve pas que celui-ci ne payait pas d'impôts. D'abord le tribut n'est pas la même chose que le cens. Le tribut n'était payé que par une classe particulière de prolétaires qui, peut-être, avaient obtenu la concession des terres sous cette condition. C'étaient des colons à portion de fruits, des hommes qui avaient pris à location perpétuelle les terres de l'empire, qui, par conséquent se trouvaient compris sur un rôle particulier; aussi, dans le titre XLV de la loi salique, le Romain tributaire est-il assimilé pour la composition au lidus, c'est-à-dire à celui qui a engagé ses services à perpétuité, engagement qui en faisait une classe intermédiaire entre les esclaves et les hommes libres. Les affranchis étaient presque tous dans ce cas. On sent qu'il devait y avoir une grande différence entre le Gaulois vraiment libre et propriétaire, et cette classe servile et tributaire.

La vérité de cette explication est prouvée par le fameux diplôme de l'an 508, dans lequel Clovis, en faisant don du domaine de Micy, à Euspice et Maximin, domaine évidemment acquis par la conquête, affranchit les donataires de tout tribut et loyer, et les fait ainsi entrer de la classe des étrangers dans celle des hommes libres (1).

census ad partem nostram exire solebat. Liv. IV de capitul., art. 37. Unde census ad partem regis exivit antiquitùs. Capit. de 805, art. 8. Censibus vel parandis quos Franci homines ad regiam potestatem exsolvere debent. Ibid., etc.

(1) Voici la traduction de cette pièce curieuse : « Chlodovech, < roi des Francs, homme illustre; à toi, vénérable vieillard Euspicius, et à ton fils Maximin, afin que vous puissiez vous et vos successeurs dans le saint ministère obtenir la miséricorde divine

La même distinction existait en Bourgogne entre le colon et l'homme libre, titre XXXVIII, art. 7.

Grégoire de Tours (1) parle d'une sédition qui eut lieu à l'occasion d'un impôt établi en 579 sur les propriétaires de vignes, en vertu d'un nouveau cadastre. Mais comme l'a remarqué Dubos, ce n'est pas à cause de l'impôt en lui-même, mais à cause de l'augmentation ordonnée par Chilpéric. Le cadastre fut brûlé bientôt après.

En 589 (2), Childebert voulut aussi faire une nouvelle répartition de l'impôt.

Du temps des Romains, c'était le même officier qui en faisait le recouvrement et qui en demeurait respon

«par vos prières, pour notre salut et celui de notre chère épouse «et de ses enfans, nous vous concédons Mici, et tout ce qui ap«partient à notre trésor, entre les bras des deux fleuves, et vous «les transmettons par la sainte confarréation et par l'anneau, sans «en rien excepter. Vous posséderez corporellement, sans être soumis «à aucuns tributs, loyer ou exaction, tout ce qui est, soit en deçà «soit au-delà de la Loire et du Loiret, avec le bois de chènes, et «l'un et l'autre moulin.

«Pour toi, Eusèbe, évêque de la sainte religion catholique, «soisserviable à la vieillesse d'Euspicius et à Maximin; et préserve«<les, eux et leurs possessions dans ton diocèse, de toute mauvaise «parole et injustice; car on ne doit pas faire de mal à ceux qui sont favorisés de l'affection royale.

«Faites de même, ô vous tous évêques de la sainte religion.

«Vous donc, Euspice et Maximin, cessez d'être étrangers - «parmi les Franks; et qu'elles vous tiennent lieu de patrie à per"pétuité, les possessions que nous vous donnons au nom de la sainte, «égale, et consubstantielle Trinité. »

<< Que cela soit fait, comme moi Chlodovech je l'ai voulu. « Moi, Eusèbe, évêque, je l'ai confirmé. »

(1) Liv. V, ch. 29.

Descriptiones novas et graves in omni regno suo fieri jussit. (2) Consu publico subdiderunt, ch. 30, liv. IX.

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