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qui suivent les cours gratuitement. Cette année même, au dire d'un des Pères, savant professeur de l'établissement, ils ont refusé d'en recevoir plus de cinq cents, faute de place. A quelques pas de là, le lycée universitaire del Salvatore n'a pas cinquante externes.

« Les classes sont divisées en classes élémentaires et en classes supérieures; les premières s'étendent jusqu'à la rhétorique inclusivement. Elles comprennent trois années, ou quatre au plus, pour les classes dites de grammaire, qui embrassent l'étude des principes du latin, du grec et de l'italien; une année pour la classe dite d'Humanités, qui correspond à la seconde de nos colléges, et une année pour la rhétorique; en tout cinq ans, ou six ans au plus. Les classes supérieures comprennent deux ans, pendant lesquels les élèves étudient la philosophie, les principes du droit naturel et du droit civil, la physique, la chimie et les mathématiques élémentaires. Il existe une troisième année pour les classes supérieures, dans laquelle on étudie la langue hébraïque, l'éloquence et les lettres sacrées, le droit canon, la théologie et les mathématiques transcendantes; mais presque toujours le cours des études est regardé comme fini au bout de la seconde année, surtout pour les élèves qui doivent entrer dans les carrières civiles. Cette distribution des études, comparée à celle des classes de l'Université de France, contient,

comme on le voit, des différences notables : l'étude des langues anciennes est comprise dans un espace de cinq ou, à la rigueur, de six années, au lieu de sept et même de huit années employées au même objet dans nos Colléges; secondement, à partir de la philosophie, l'étude élémentaire des sciences est concentrée en deux années pleines, au lieu d'être intercalée dans le cours des lettres anciennes, à partir de la quatrième classe.

Quant à la force des études, les élèves dans les classes d'Humanités peuvent soutenir la comparaison avec ceux de nos Colléges pour le latin; mais il n'en est pas de même pour la langue grecque. La seule langue moderne qui y soit enseignée est la langue française; car la France, selon la pittoresque expression d'un révérend Père du Collége de Salerne, est la seconde patrie de tout le monde. A la rhétorique est joint un cours d'archéologie et d'architecture grecque et romaine. Quant aux cours scientifiques, ils sont, vis-àvis des nôtres, d'une supériorité incontestable (1). »

(1) Cité par Crétineau-Joly, tom. VI, pag. 562-566.

CHAPITRE XI.

NÉGOCIATIONS DES COURS BOURBONNIENNES

POUR LA SUPPRESSION GÉNÉRALE.

La Cour de France et celle d'Espagne résolvent ensemble la suppression des Jésuites. Ferdinand, duc de Parme, les supprime dans ses Etats; diverses mesures qu'il prend contre Rome. Bref de Clément XIII déclarant le duc de Parme déchu. — Irritation des Cours. Celle de France envahit le comtat

Venaissin; celui de Naples, Ponte-Corvo et Bénévent. Choiseul avait eu le dessein d'affamer Rome. Singulier jugement de M. Saint-Priest sur la conduite de ce ministre. Il accuse les Jésuites d'avo ir intrigué pour l'élection d'un nouveau Pape. - Ganganelli (Clément XIV): son caractère. Avait-il promis, avant son exaltation, d'accéder à la suppression de l'Ordre? Révélations de l'abbé Clément, Janséniste, sur les ressorts que la diplomatie fit jouer. — Suivant Bourgoing, ce fut le comte de Florida Blanca qui arracha à Clément XIV le Bref de 1773. - Ce que disent sur le même sujet Carraccioli et l'abbé Georgel. - Lettre du cardinal de Bernis sur les temporisations du Pape. - Tanucci, ministre de Naples, fait enlever les marbres du palais Farnèse, pour humilier le Pape. Le duc de Toscane imite cet exemple pour la villa Medici. — Chute de Choiseul.- Indigne conduite de son

successeur le duc d'Aiguillon, envers les Jésuites et le cardinal de Bernis. M. de Saint-Priest et ses jugements sur les complaisances des Jésuites pour le duc d'Aiguillon et Mme Dubarry.-Bernardine Benuzzi s'érigeant en prophétesse, et annonçant la vacance du Saint-Siége.— Persistance des ministres espagnols à demander la suppression et à menacer le Pape. - Réponse de Clément XIV à une proposition de Florida Blanca.-Il se tourne vers la Cour de Vienne, en désespoir de cause. — Enfin, le Bref de suppression est rédigé. Paroles de Clément XIV, après qu'il l'eut signé. — Dispositions du Pape concernant les Jésuites. Condescendance secrète envers le P. Castaguti. Cour d'Espagne, après la mort de Clément XIV, demande à disposer des Jésuites renfermés au château Saint-Ange. - Mémoire de Madame Louise à Louis XV.- Démarches de Malvin de Montazet, archevêque de Lyon, contre les Jésuites. Une lettre de Bernis au duc d'Aiguillon.

-La

Dès le temps de Clément XIII, l'impiété haineuse des philosophes et la foi séduite des monarques avaient imploré contre la Compagnie de Jésus le secours du Saint-Siége; mais le Pape, au lieu de maudire une des tribus d'Israël, répondait toujours par de nouvelles bénédictions.

Dans un monument authentique, le rapport du fiscal Guttierez, dont les éléments furent empruntés, en 1815, aux archives mêmes du cabinet espagnol, on voit que, dès le 13 octobre et le 30 novembre 1767, la cour de France et celle d'Espagne avaient résolu de poursuivre. l'entière extinction de la Société de Jésus. Elles avaient seulement remis l'accomplissement de leur dessein jusqu'au jour où l'on trouverait les moyens opportuns (1).

(1) Le P. Cahour, des Jésuites, 2o partie, pag. 262 et suiv. — Lamache, pag. 168.

Le 3 février 1768, Ferdinand, duc de Parme, imitant l'exemple du Portugal, de la France, de l'Espagne et de Naples, avait enjoint aux Jésuites de quitter surle-champ ses Etats. Avant cette époque déjà, imitant la conduite de son père qui, dès le 25 octobre 1764, lui avait donné de si funestes leçons, il publia en 1765 un Edit par lequel il statuait: - Premièrement, que nul de ses sujets ne pourrait à l'avenir porter une cause quelconque devant des tribunaux étrangers, ni recevoir des bénéfices ou des dignités ecclésiastiques, sans son agrément; secondement, que les dignités et bénéfices ne pourraient être possédés, dans ses Etats, par des étrangers, non plus que les abbayes, pensions et charges emportant juridiction; -troisièmement, que tout écrit, lettre, sentence, décret, bulle ou bref, venant de Rome, ou de quelque pays que ce fût, était nul et sans effet, à moins d'être vevêtu du royal exequatur de la cour de Parme. Clément XIII regardant ces mesures comme souverainement attentatoires aux immunités ecclésiastiques et à l'autorité ecclésiastique, dans un Etat surtout que le Saint-Siége soutenait lui appartenir par un droit légitime (1), ne put rester plus long-temps dans cette prudente longanimité qui n'avait

(1) Novaes, Vita di Clem. XI, tom. XII, pag. 285 de ses Elementi della Storia de' Sommi Pontefici.

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