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Maisons, Provinces et Congrégations ainsi formées, et celles qui pourraient se former et s'établir dans la suite, réservant à nous et aux Pontifes romains, nos successeurs, de prescrire et ordonner tout ce qui paraîtra expédient pour affermir et consolider de plus en plus celle Société et en éloigner les abus, si par hasard (ce qu'à Dieu ne plaise!) il s'y en introduisait.

« Nous avertissons donc et nous exhortons, autant que nous le pouvons en notre Seigneur, généralement et individuellement tous les Supérieurs, Préfets, Recteurs, Confrères et Novices quelconques de cette Société rétablie, à se montrer en tout temps et en tout lieu les fidèles disciples et imitateurs de leur saint Père et Fondateur, à suivre exactement la Règle qu'il leur a livrée et prescrite, et à faire tous leurs efforts pour mettre en pratique les sages leçons et les conseils qu'il a donnés à ses enfants.

« En un mot, nous recommandons beaucoup dans le Seigneur la Société de Jésus et chacun de ses membres à nos chers fils en Jésus-Christ, les illustres et nobles Potentats, Princes, Seigneurs temporels, et à nos vénérables frères Archevêques et Evêques, ainsi qu'à tous autres constitués en dignité; nous les prions et conjurons non seulement de ne pas permettre ni souffrir que qui que ce soit les inquiète, mais encore de les accueillir, comme il convient, avec bienvaillance et charité.

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Decernentes præsentes Litteras, et in eis contenta quæcumque semper ac perpetuo firma, valida, et efficacia existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, et ab illis, ad quos spectat, et pro tempore quandocumque spectabit inviolabiliter observari debere, sicque, et non aliter per quoscumque Judices quavis potestate fungentes judicari et definiri pariter debere; ac irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus A postolicis, ac præsertim supra memoratis Litteris in forma Brevis felicis recordationis Clementis decimi quarti incipientibus: Dominus ac Redemptor Noster, sub annulo Piscatoris expeditis die vigesima prima julii anni Domini millesimi septingentesimi septuagesimi tertii, quibus ad præmissorum effectum expresse ac speciatim intendimus derogare, cæterisque contrariis quibuscumque.

Volumus autem ut earumdem præsentium Litterarum transumptis, sive exemplis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, et sigillo Personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides in Judicio et extrà adhibeatur, quæ

« Nous voulons que les présentes Lettres et tout ce qu'elles contiennent soient pour toujours fermes, valides et efficaces; qu'elles aient et sortissent leur entier et plein effet, et que les dispositions en soient inviolablement observées par ceux qu'elles concernent, intéressent, ou qu'elles pourront intéresser et concerner dans la suite; ainsi, nous ordonnons à tous juges, de quelque autorité qu'ils soient revêtus, de s'y conformer dans leurs décisions et jugements, déclarant nul et invalide tout ce qui serait fait au préjudice des présentes, avec connaissance de cause ou par ignorance et de quelque autorité qu'on ose se prévaloir.

« Nonobstant toutes Constitutions et Décrets apostoliques, notamment la Lettre ci-dessus relatée et en forme de Bref, de Clément XIV, d'heureuse mémoire, commençant par ces mots : Dominus ac Redemptor Noster, et donnée sous l'anneau du pêcheur le 21 juillet 1773, à laquelle nous dérogeons d'une manière expresse et spéciale, ainsi qu'à tout autre clause contraire à l'effet des présentes.

« Nous voulons que les copies manuscrites ou imprimées de ces Lettres, pouvu qu'elles soient signées par un notaire public, et revêtues du sceau d'une personne constituée en dignité ecclésiastique, méritent, tant en jugement que dehors, la même foi et la même

ipsis præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ vel

ostensæ.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostræ Ordinationis, Statuti, Extensionis, Concessionis, Indulti, Declarationis, Facultatis, Receptionis, Reservationis, Moniti, Exhortationis, Decreti, et Derogationis infringere vel ei ausu temerario contradicere; si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem Omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli, Apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem, Anno Incarnationis Dominicæ millesimo octingentesimo quartodecimo septimo Idus augusti, Pontificatus Nostri anno quintodecimo.

A Card. Pro-Datarius, R. Card. BRASCHI HONESTI.

VISA

De Curia D. Testa.

Loco + Plumbi.

F. LAVIZZAKIUS.

Registrata in Secretaria Brevium.

confiance que l'inspection même de la minute des présentes.

« Défenses sont donc faites à qui que ce soit d'enfreindre ou d'oser contredire cette clause de notre Ordonnance, statut, extension, concession, indult, déclaration, faculté, réception, réserve, monitoire, exhortation, décret et dérogation. Si quelqu'un ose y porter atteinte, qu'il sache qu'il encourra l'indignation du Dieut Tout-Puissant et de ses bienheureux Apôtres saint Pierre et saint Paul.

« Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, l'an de grâce 1814, le 7 du mois d'août, et la 15 année de notre Pontificat.

« Le Cardinal A., Prodataire, le Cardinal R. BRASCHIHONESTI.

VU DE TESTA.

+ Place du sceau.

F. LAVIZZAR.

Enregistré au Secrétariat des Brefs. »

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