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de divers Jésuites, comme séditieux, destructifs de la morale chrétienne, et entachés d'une doctrine meurtrière. On déclara que tel était l'enseignement constant et non interrompu de la Société, et que tous désaveux et rétractations à ce sujet étaient inutiles ou illusoires. Enfin, on défendit aux Jésuites de tenir des colléges, et aux sujets du roi d'y étudier, ou de s'agréger à la Compagnie. Le roi ayant suspendu, par lettres patentes du 29 août, l'exécution de ces différentes mesures, les magistrats stipulèrent dans l'enregistrement que cette suspension ne passerait pas le 1er avril 1762.

D'après les termes mêmes de l'arrêt, il s'agissait donc, avant tout, d'une question de discipline ecclésiastique et de doctrine théologique. Evidemment le droit, comme les convenances, attribuait aux évêques, sinon un vote exclusif, du moins une grande, trèsgrande autorité, pour résoudre un débat ainsi posé. L'épiscopat eut deux fois l'occasion de s'expliquer pendant le cours du procès, et il ne fut tenu aucun compte de l'opinion des évêques du royaume.

L'Arrêt du 6 août renfermait en substance toutes les plus graves accusations qui aient été intentées à la Compagnie de Jésus. Il fut discuté avec une remarquable modération et une parfaite décence, dans un écrit que l'on croit être des PP. de Menoux et Griffet (1).

(1) Coup-d'œil sur l'Arrest du Parlement de Paris, du six aoûl

Ce qu'ils réfutaient d'abord, c'étaient les conclusions des gens du roi. Ceux-ci, en effet, proposaient de donner aux Jésuites quelques règlements nouveaux, et de faire à leur Institut plusieurs changements. Mais à qui serait dévolue cette tâche? Jamais autorité séculière n'avait entrepris de donner des règlements à un Corps religieux, sans l'intervention de la puissance spirituelle. On avait toujours laissé à cette puissance le soin de faire et d'approuver les Constitutions des Ordres réguliers, sauf à déclarer abusifs ceux des règlements qui sembleraient contraires aux lois de l'Etat, et à en · empêcher l'exécution (1).

Les gens du roi proposaient de faire à l'Institut divers changements dont les uns, en petit nombre, pouvaient être admis sans difficulté, dont les autres étaient absolument inadmissibles. Il n'y avait, par exemple, aucune difficulté à ordonner que les Jésuites ne pourraient sortir du royaume sans la permission du roi. Ce règlement était pour le moins inutile. Même inutilité dans celui qui aurait eu pour but d'ôter au Général de l'Ordre la propriété des biens que les Jésuites possédaient en France, propriété que le Général n'avait pas,

1761, concernant l'Institut des Jésuites, imprimé à Prague, en 1757. Avignon, chez J. Chambeau, in-12 de 244 pages.

(1) Coup-d'œil, etc., pag. 4.

qu'il n'eut jamais, et qu'il ne peut jamais avoir, ni en France, ni ailleurs.

On voulait abolir la distinction des vœux simples et des vœux solennels. Cette distinction cependant était établie et admise dans tous les peuples de la chrétienté par les bulles des papes et les diplômes des souverains; elle avait été reconnue et approuvée en France par l'édit de Henri IV donné en 1603, et la déclaration de Louis XIV donnée en 1715. Ccs changements, les PP. de Menoux et Griffet les déclaraient inadmissibles. Pourquoi, après tout, renverser des lois si sages? pourquoi ôter aux Jésuites le droit de congédier, avant l'émission des derniers vœux solennels, les sujets dyscoles et déréglés qui auraient pu s'introduire parmi eux, ou qui auraient perdu leur première vocation? Ni les familles, ni les particuliers n'avaient droit de se plaindre d'un arrangement qui était connu. D'ailleurs, il eût fallu encore ici l'intervention de la puissance spirituelle, puisqu'il était question de changer la nature des vœux (1).

Les autres changements proposés par les gens du roi tendaient à rendre les Jésuites de France indépendants de leur Général. On aurait voulu qu'ils tinssent des assemblées capitulaires pour se choisir des supérieurs, et pour leur demander compte de leur administration ;

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c'est-à-dire, qu'on voulait changer en un état répu blicain l'état monarchique des Jésuites. Mais ils avaient choisi celui-ci de préférence, ils s'y étaient engagés par vou; on ne pouvait dénaturer l'objet et le lien de leur engagement sans le rompre et le détruire. Pourquoi vouloir délivrer les hommes d'une autorité dont ils ne se plaignent pas? De quel droit voulait-on soumettre les Jésuites à une autre espèce de régime? Qui donc aurait donné aux assemblées capitulaires le pouvoir de conférer aux supérieurs une juridiction vraiment spirituelle? Nul ne peut donner ce qu'il n'a pas.

Les conclusions des gens du roi portaient en toutes lettres qu'il n'était pas, à proprement parler, question de réforme. De quoi s'agissait-il donc ? On connaissait l'existence légale des Jésuites, en qualité d'Ordre religieux, juridiquement établi en France. « Ce fait, disaient les gens du roi, ne semble pas pouvoir être aujourd'hui la matière d'un problême, depuis l'édit de Henri IV, en 1603, enregistré à la cour, et soutenu d'une possession d'état de près de cent cinquante

années. »

Ces témoignages étaient aussi honorables que décisifs, mais les Jésuites avaient toujours à se plaindre du discours de l'avocat-général. Ils ne pouvaient reconnaître leur Institut dans le tableau de fantaisie qu'il en avait tracé. On était étonné de trouver dans le rapport

de ce magistrat des textes mal ponctués, mal cités, mal commentés, mal interprétés, des faits avancés et des assertions positives contre la teneur expresse des Constitutions les plus claires et des déclarations les plus formelles. Si l'on eût ainsi examiné les lois, les us et coutumes du royaume; si le recueil des Edits, Arrêts et Ordonnances eût été décomposé, analysé, discuté dans le même goût, que de belles choses le parlement eût fait admirer à la France !

Quant aux accusations et aux proscriptions de l'arrês du 6 août, comme elles contiennent les principaux griefs qui furent articulés contre la Compagnie, elles viendront en leur temps, à leur place, et avec d'autres adversaires. Il nous suffit d'avoir signalé le point de départ.

La faiblesse de la cour augmentait avec la hardiesse du Parlement. Le roi était sollicité en faveur des Jésuites par la reine son épouse, par le Dauphin, ce prince d'un sens si droit et d'une vertu si solide; par les autres enfants, par les seigneurs les plus vertueux; enfin, par la connaissance intime qu'il avait et de l'utilité de ces Religieux et de la passion qui animait leurs ennemis. D'un autre côté, un ministre fort en crédit, une femme alors puissante à la cour, servaient les vues des philosophes et les entreprises du Parlement. Tandis qu'une administration sage et ferme eût contenu la ma

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