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être légalités par les officiers généraux leurs fupérieurs; & enfuite l'on fait légalifer par le miniftre de la guerre la Légalisation donnée par ces officiers fupérieurs.

Il en eft de même pour ce qui concerne la marine, le commerce, les univerfités, & toutes les autres affaires civiles: ce font les officiers fupérieurs qui légalifent les actes émanés des officiers fubalternes.

Lorsqu'on veut faire connoître l'authenticité d'un acte dans les pays étrangers, outre les Légalisations ordinaires que l'on y appofe pour le rendre authentique par tout l'Etat, on le fait encore légalifer pour plus grande fureté par l'ambaffadeur, envoyé, conful, réfident, agent, ou autre miniftre de l'Etat dans lequel on veut faire valoir l'acte.

Tout ce que l'on vient de dire des Légalifations ne doit s'appliquer qu'aux actes extrajudiciaires car ordinairement on ne légalife point les jugemens quand il s'agit de les mettre à exécution hors du reffort de la jurifdiction de laquelle ils font émanés, mais dans l'intérieur du royaume; le juge qui les a rendus délivre une commiffion rogatoire adreffée au juge du lieu où on veut faire l'exécution, lequel délivre de fa part un paréatis ou commiffion exécutoire en vertu de laquelle on met le jugement à exécution.

Ces paréatis ne font pas proprement des Légalisations, mais ils équivalent à une Légalisation, puifqu'ils mettent en état d'exécuter le jugement dans un pays où fon authenticité ne feroit pas connue fans paréatis, & ils renferment une Légalifation tacite, en ce qu'ordinairement le juge, à qui l'on s'adreffe pour les obtenir, ne les accorde qu'autant qu'il reconnoît pour authentiques la fignature & le fceau dont le jugement eft revêtu.

A l'égard des jugemens rendus dans une fouveraineté étrangere, que l'on veut faire valoir dans une autre fouveraineté, on ne prend ni commiffion rogatoire, ni paréatis, parce qu'on ne peut pas les mettre à exécution; ils ne produifent que l'action perfonnelle ex judicato, en vertu de laquelle il faut obtenir un jugement dans le lieu où on veut faire l'exécution, & dans ce cas je crois, que dans la regle, les jugemens auroient befoin d'être légalités comme les actes extrajudiciaires, pour devenir authentiques dans le lieu où l'on s'en fert comme d'un titre pour fe pourvoir par action ex judicio, mais je n'ai point vu de telles Légalisations.

LÉGAT, Vicaire du Pape.

UN Légat du pape ou du faint-fiège, eft un eccléfiaftique qui fait les

fonctions de vicaire du pape, & qui exerce fa jurifdiction dans les lieux où le pape ne peut fe trouver.

Le pape donne quelquefois le pouvoir de Légat fans en conférer le titre ni la dignité.

Le titre de Légat paroît emprunté du droit romain, fuivant lequel on appelloit Légats les perfonnes que l'empereur ou les premiers magiftrats envoyoient dans les provinces pour y exercer en leur nom la jurifdiction. Quand ces Légats ou vicaires étoient tirés de la cour de l'empereur, on les nommoit miffi de latere, d'où il paroît que l'on a auffi emprunté le titre de Légats à latere.

Les premiers Légats du pape dont l'hiftoire eccléfiaftique faffe mention font ceux que les papes envoyerent, dès le quatrieme fiecle, aux conciles généraux; Vitus & Vincent, prêtres, affifterent au concile de Nicée comme Légats du pape Sylveftre. Le pape Jules ne pouvant affifter en perfonne au concile de Sardique, y envoya à fa place deux prêtres & un diacre. Au concile de Milan le pape Tibere envoya trois Légats; Lucifer, évêque de Cagliari; Pancrace, prêtre ; & Hilaire, diacre.

Les papes envoyoient quelquefois des évêques & même de fimples prêtres dans les provinces éloignées, pour examiner ce qui s'y paffoit de contraire à la difcipline ecclefiaftique, & leur en faire leur rapport. Ce fut ainfi que le pape Zozime envoya l'évêque Fauftin en Afrique pour y faire recevoir le decret du concile de Sardique, touchant la révision du procès des évêques jugés par le concile provincial. Les Africains fe récrierent, difant qu'ils n'avoient vu aucun canon qui permît au pape d'envoyer des Légats à fancitatis fuæ latere ; néanmoins l'évêque Potentius fut encore délégué en Afrique pour examiner la difcipline de cette églife & la réformer. On trouve dès l'an 683 des Légats ordinaires; le pape Léon envoya cette année à Conftantinople Conftantin foudiacre régionaire du faint fiege, pour y réfider en qualité de Légat.

Les Légats extraordinaires dont la miffion fe bornoit à un feul objet particulier, n'avoient auffi qu'un pouvoir très-limité.

Ceux qui avoient des Légations ordinaires ou vicariats apoftoliques, avoient un pouvoir beaucoup plus étendu; l'évêque de Theffalonique, en qualité de Légat ou vicaire du faint fiege, gouvernoit onze provinces, confirmoit les métropolitains, affembloit les conciles, & décidoit toutes les caufes majeures. Le reffort de ce Légat fut fort refferré lorfque Juftinien obtint du pape Vigile un vicariat du faint fiege pour l'évêque d'Acride; ce vicariat fut enfuite fupprimé lorfque Léon l'Ifaurien foumit l'Illyrie au patriarche d'Antioche.

Les premiers Légats n'exigeoient aucun droit dans les provinces de leur légation; mais leurs fucceffeurs ne furent pas fi modérés. Grégoire VII fit promettre à tous les métropolitains en leur donnant le pallium, qu'ils recevroient honorablement les Légats du faint fiege; ce qui fut étendu à toutes les églifes, dont les Légats tirerent des fommes immenfes. Quelque refpect que S. Bernard eût pour tout ce qui avoit quelque rapport avec le faint fiege, il ne put s'empêcher, non plus que les autres auteurs de fon temps, de fe récrier contre les exactions & les autres excès des Légats.

Ces plaintes firent que les papes rendirent les légations moins fréquentes, voyant qu'elles s'aviliffoient; néanmoins ces derniers Légats ont eu plus d'autorité par rapport aux bénéfices, que ceux qui les avoient précédés, attendu que les papes qui s'en étoient attribué la difpofition par plufieurs voies différentes, au préjudice des collateurs ordinaires, donnerent aux Légats le pouvoir d'en difpofer comme ils faifoient eux-mêmes.

On remarque que dès le douzieme fiecle, on diftinguoit deux fortes de Légats; les uns étoient des évêques ou abbés du pays; d'autres étoient envoyés de Rome; les Légats pris fur les lieux étoient aufli de deux fortes; les uns établis par commiffion particuliere du pape, les autres par la prérogative de leur fiege, & ceux-ci fe difoient Légats nés, tels que les archevêques de Mayence & de Cantorbéry, &c.

Les Légats envoyés de Rome fe nommoient Légats à latere, pour marquer que le pape les avoit envoyés d'auprès de fa perfonne. Cette expreffion étoit tirée du concile de Sardique en 347.

Les Légats à latere tiennent le premier rang entre ceux qui font honorés de la légation du faint fiege; fuivant l'ufage des derniers fiecles, ce font des cardinaux que le pape tire du facré college, qui eft regardé comme fon confeil ordinaire, pour les envoyer dans différens Etats avec la plénitude du pouvoir apoftolique. Comme ils font fupérieurs aux autres en dignité, ils ont auffi un pouvoir beaucoup plus étendu, & fingulièrement pour la collation des bénéfices, ainfi qu'il réfulte du chapitre officii de officio legati, in-6°.

Ceux qui font honorés de la légation fans être cardinaux, font les nonces & les internonces, lefquels exercent une jurifdi&tion dans quelques pays. Leurs pouvoirs font moins étendus que ceux des Légats cardinaux : on ajoute dans leurs facultés qu'ils font envoyés avec une puiffance pareille à celle des Légats à latere, lorfqu'avant de partir ils ont touché le bour de la robe du pape, ou qu'ils ont reçu eux-mêmes leur ordre de la propre bouche de fa fainteté.

Quoique le pape donne aux Légats à latere une plénitude de puiffance, ils font néanmoins toujours regardés comme des vicaires du faint fiege, & ne peuvent rien décider fur certaines affaires importantes fans un pouvoir fpécial exprimé dans les bulles de leur légation; telles font les tranflations des évêques, les fuppreffions, les érections, les unions des évêchés, & les bulles des bénéfices confiftoriaux dont la collation eft expreffément réfervée à la perfonne du pape par le concordat.

Lorfqu'une affaire, qui étoit de la compétence du Légat, eft portée au pape, foit que le Légat l'ait lui-même envoyée, ou que les parties se foient adreffées directement au faint fiege, le Légat ne peut plus en connoître, à peine de nullité.

Le pouvoir général que le pape donne à fes Légats dans un pays, n'empêche pas qu'il ne puiffe enfuite adreffer à quelqu'autre perfonne une commillion particuliere pour une certaine affaire.

LÉGAT,

LE

LEGAT, Miniftre public.

Des Légats confidérés comme Miniftres publics.

E nom de cardinal remonte au feptieme fiecle de l'ere chrétienne, GP'on entend tout fimplement par-là un curé, un prêtre, un diacre (a). Mais la dignité de cardinal, défignant un membre de ce college d'eccléfiaftiques qui ont aujourd'hui le droit exclufif d'élire & de confeiller les papes, eft beaucoup moins ancienne. Les cardinaux d'à préfent n'ont parų dans les conciles que fort avant dans le dixieme fiecle, & ils n'ont commencé à avoir la haute confidération dont ils jouiffent dans l'églife, que long-temps après que les papes ont été fouverains de Rome. Ce n'eft pas que les curés, les prêtres & les diacres de cette capitale du monde catholique, qu'on appelloit cardinaux, n'euffent une grande autorité. D'une part, ils étoient les principaux électeurs & les confeillers nés de leur évêque. De l'autre, ils en exerçoient l'autorité pendant la vacance du St. Siege; & comme dépofitaires des lumieres & de l'autorité de l'églife de Rome, ils répondoient aux questions qui leur étoient propofées par les autres églifes. On ne peut guere douter que les anciens cardinaux de l'églife, de Rome. n'euffent un rang auffi fupérieur à celui des cardinaux des autres églifes, que l'évêque de Rome étoit élevé, par fa primauté, au-deffus des autres évêques; mais il s'en faut bien que le rang des anciens cardinaux appros chât de celui qu'ont les cardinaux modernes. La grandeur des cardinaux d'aujourd'hui, à fa fource dans la bulle d'Alexandre III (b), qui leur accorda le droit exclufif d'élire les papes; elle fut portée plus loin fous Innocent IV; & elle arriva fous Boniface VIII, au point où nous la voyons (c). Je fais cette obfervation, parce que c'eft principalement du college des

(a) Cardinalis, dans la baffe latinité, fignifioit principal, confidérable. On difoit Princeps Cardinalis, pour dire un prince confidérable; Altare cardinale, le maître-autel. On dit encore venti cardinales,, les quatre vents principaux; virtutes cardinales, les vertus cardinales. C'eft dans ce même fens qu'on appelloit Prefbyteri Cardinales, les prêtres titulaires de quelques églifes, pour les diftinguer des prêtres fans titre. Plufieurs églifes, dans le feptieme hecle, eurent leurs cardinaux auffi bien que celle de Rome. (Voyez Baluze, in annot. ad Ant. Auguft. in Decreto Gratiani; voyez auffi Giannone, liv. VI, chap. 12.). Dans la fuite, les papes réferverent aux feuls curés & diacres de la ville de Rome le nom de cardinaux; & ils le donnerent encore depuis à fept évêques des environs de Rome; favoir, à ceux d'Oftie, de Porto, de Silva Candida ou Santa Rufina, d'Albano de Sabine, de Frefcati & de Paleftrine; mais l'évêché de Santa Rufina ayant été réuni depuis à celui de Porto, le nombre des cardinaux évêques n'eft plus que de fix. CO (b) Elu pape en 1189.

(c) Voyez le Traité de l'origine des cardinaux du faint-fiege, par Sallo, Tome XXIII.

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cardinaux, que les papes ont tiré les Légats qu'ils ont envoyés dans les diverfes cours de l'Europe.

Il faut d'abord diftinguer trois fortes de Légats.

I. On appelle de ce nom les gouverneurs des cinq principaux Etats de la domination du pape. Ce font les Légats d'Avignon, de Bologne, de Ferrare, de la Romagne, & d'Urbin; car les autres provinces de l'Etat eccléfiaftique ne font régies que par de fimples gouverneurs. Ces cinq Légats ne font ni ambaffadeurs ni miniftres étrangers.

II. Quelques archevêques s'appellent Légats nés. Ce font des titres ho norifiques, attachés à certains fieges, mais fans fonctions (a). Tels font en France les archevêques de Rheims & d'Arles. De fimples abbés ont même cette qualité. Ces bénéficiers ne font pas non plus miniftres étrangers. III. La cour de Rome appelle auffi Légats, des miniftres publics que, fuivant l'usage des derniers fiecles, le pape envoie dans les Etats catholiques, pour y repréfenter & y exercer fon autorité, en tout ce qui a rapport au fujet de la légation. C'eft des droits de cette forte de Légats (b) que nous allons parler.

Dans toutes les cours de la communion romaine, l'on fait de fi grands honneurs aux Légats, que les ambaffadeurs des plus grands monarques n'ont jamais prétendu à rien qui en approche. Qu'on apprenne dans une cour l'arrivée d'un ambaffadeur, à peine y fait-on attention: qu'on annonce un Légat, tous les efprits font dans l'attente de quelque chofe d'extraor

dinaire.

En France, nous ne regardons les Légats que comme de vrais ambaffa deurs extraordinaires & de vrais plénipotentiaires, mais des ambaffadeurs & des plénipotentiaires dont la dignité eft encore plus relevée, & dont les fonctions font encore plus étendues que celles des autres miniftres publics. L'affemblée de notables tenue à Rouen (c), ayant défendu aux membres de cette affemblée tout commerce avec les ambaffadeurs & miniftres étrangers, le cardinal du Perron, qui étoit de cette affemblée, prétendit qu'un Légat, envoyé par le pere commun des Chrétiens, ne pouvoit être regardé comme ambaffadeur d'un prince étranger. La queftion fut remise fur le tapis dans une autre affemblée de notables, tenue à Paris (d). Le cardinal de la Valette entreprit de faire valoir, dans celle-ci, les motifs que du Perron avoit employés dans la précédente; mais il fut décidé que le réglement de Rouen feroit obfervé pour le Légat, comme pour les autres miniftres étrangers.

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