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» belle & noble maniere de traiter les dogmes & les queftions de théo»logie & de droit canonique «<.

Ce livre déplut à la cour de Rome par l'endroit même qui lui attiroit les éloges de la nation Françoife. Le pape Innocent XI en condamna la doctrine par un bref du 18 de septembre 1680, comme fchifmatique, fufpecte d'héréfie, & injurieufe au faint Siege, & défendit de lire ou de retenir ce livre fous peine d'excommunication, encourue par le feul fait, dont le pape pourra feul abfoudre, fi ce n'eft à l'article de la mort, enjoignant aux inquifiteurs d'en brûler tous les exemplaires qu'on leur remettra entre les mains.

Le jugement des commiffaires de l'affemblée extraordinaire du clergé tenue en l'archevêché de Paris, aux mois de mars & de mai 1681, fut qu'elle devoit louer le travail de Gerbais & avoir de l'eftime pour fon » érudition, particuliérement en ce qu'il a écrit pour juftifier le droit que » nous (les évêques) avons de décider des matieres de foi & de difci>> pline, & d'oppofer l'autorité que nous avons reçue immédiatement de » Jefus-Chrift aux nouveautés qui s'y pourroient oppofer dans nos dioceses » & dans nos provinces.... Ces deux maximes font fi canoniques, fi con» formes à l'efprit de l'églife & aux faintes regles établies dans les anciens » conciles, & fi autorifées par le faint Siege, que nous ne pouvons pas »> nous perfuader que l'intention du pape ait été de les condamner, ni » même que fa fainteté ait cru que fa cenfure du 18 de decembre dernier » pût y donner aucune atteinte..... Quoique ce bref, n'étant point revêtu » de toutes les formes qui font en ufage dans le royaume, ne puiffe y » être exécuté, le profond refpe&t que nous avons pour le faint Siege & » pour la perfonne de notre très-faint pere le pape, nous ayant obligés » à chercher ce qui a pu porter fa fainteté à le faire expédier, nous avons >> cru que certaines expreffions qui ont échappé à l'auteur, occupé à réfu» ter les objections qu'on oppofoit à une fi fainte police, ont donné lieu » à cette cenfure ainfi nous fommes perfuadés qu'après avoir loué l'ap»plication dudit fieur Gerbais, & fon zele à défendre ces deux maxi»mes qui font fi importantes à l'églife de France, l'affemblée doit lui » ordonner de faire travailler à une feconde édition de fon livre, dans » laquelle il corrigera ce qui fera marqué par les commiffaires, qui l'ont » lu & examiné avec une grande application a. Le jugement des commiffaires fut approuvé par l'affemblée (a); les corrections furent faites dans les éditions fuivantes. Il faut avoir la premiere, fi l'on veut connoître les véritables fentimens de l'auteur.

(a) Voyez le recueil des actes, titres & mémoires du clergé, pp. 698, 699, 700 & 705 du tome premier de l'édition de 1716.

JACQUES BOILEAU, doyen de Sorbonne, diftingué par plufieurs ouvrages de fa profeffion, naquit à Paris en 1635, & mourut en 1716. Il a fait :

I. Un Traité: De antiquis & majoribus Epifcoporum caufis. Liege (Lyon) 1678, in-4°. C'eft de tous fes ouvrages le plus confidérable.

II. Traité des empêchemens du Mariage, in-8°. Cologne 1691, réimprimé en 1695. C'est un petit ouvrage fort eftimé, qui va à défendre les fentimens de Launoy contre les difficultés de Leullier & de Gerbais.

I

LE

LEBRET. (Cardin) Auteur politique.

CARDIN LEBRET, në en 1558 & mort en 1655, fut avocat-général

du roi, d'abord en la cour des aydes, & enfuite au parlement de Paris. Il devint confeiller d'Etat, & mourut doyen du confeil. Il eft l'auteur d'un Traité de la Souveraineté du Roi. Son objet dans ce livre, comme il le dit dans fon épitre dédicatoire au garde des fceaux de Château-Neuf, a été de recueillir tous les droits & les privileges de la fouveraineté royale. C'eft un affez bon ouvrage relativement à fon titre. Les droits du roi de France y font bien établis, felon les principes les plus communément reçus du droit public & privé de ce royaume, tant par rapport aux laïques que par rapport aux eccléfiaftiques. Les ufurpations que les feigneurs particuliers avoient anciennement faites au préjudice du fouverain, y font bien développées. Mais il ne traite pas avec le même fuccès les queftions qui ont rapport au droit des gens. S'il a des idées juftes de l'indépendance abfolue des miniftres publics, il applique mal-à-propos aux traités de paix, la maxime que les domaines de la couronne font inaliénables, & il tombe dans quelques autres erreurs.

LE COQ DE VILLERAY, Auteur Politique, & l'auteur anonyme du droit public Germanique.

U

N François nommé le Coq de Villeray, qui a fait un affez long séjour en Allemagne & dans les provinces Unies, & qui s'eft toujours occupé d'affaires politiques, de retour dans fon pays, a fait un Traité Hiftorique & Politique de l'Empire d'Allemagne. Paris, chez Laurent d'Houry, 1748, in-4to. Ce traité eft affez bon, & renferme un petit abrégé des parties qui compofent le Droit Public du Corps Germanique. Il en rappelle fommairement les époques depuis Charlemagne jufqu'à nos jours, aussi-bien que tous les traités publics qui font loi en Allemagne. Il rapporte tout ce qui concerne la perfonne de l'empereur d'Allemagne; en quoi confifte fon autorité, & les cas dans lefquels il eft obligé de la partager avec les électeurs ou les Etats; les prérogatives des électeurs & les privileges des princes; les prétentions du Corps Germanique, & les droits communs à tous les Etats, tant féculiers qu'eccléfiaftiques; les obligations de l'Empereur, de l'Empire, & des Etats; la forme de tenir les dietes générales & parti

culieres, les différens tribunaux fouverains & fubalternes de l'Empire, avec les affaires de différente nature qui doivent s'y traiter, & la maniere de mettre à exécution les réfolutions des dietes & les jugemens qui émanent de fes divers tribunaux. C'eft l'hiftoire du méchanifme de ce gouvernement. Un écrivain anonyme publia Le Droit Public Germanique. Amfterdam chez Pierre Mortier, 1749, 2 volumes in-8vo. C'eft un ouvrage à peu près comme le précédent. L'auteur y expofe l'état préfent de l'Empire, fes principales loix & conftitutions, l'origine & l'agrandiffement des plus confidérables maifons d'Allemagne. On y trouve une differtation sur la jurisdiction de l'empereur, une autre fur la forme du gouvernement du Corps Germanique, & une troifieme fur le banc de l'Empire. Cet ouvrage eft fupérieur au précédent.

C'EST

LEGALISATION, f. £

'EST un certificat donné par un officier public, & par lui muni du fceau dont il a coutume d'ufer, par lequel il attefte que l'acte au bas duquel il donne ce certificat eft authentique dans le lieu où il a été paffé, & qu'on doit y ajouter même foi. L'effet de la Légalisation eft, comme l'on voit d'étendre l'authenticité d'un acte d'un lieu dans un autre, où elle ne feroit pas connue fans cette formalité.

L'idée que préfente naturellement le terme de Légalifation, eft qu'il doit tirer fon étymologie de loix & de légal, & que légalifer, c'eft rendre un acte conforme à la loi, ce n'eft cependant pas là ce que l'on entend communément par Légalifation; ce terme peut venir plutôt de ce que cette atteftation eft communément donnée par des officiers de juftice, que dans quelques provinces on appelle gens de loi, de forte que Légalisation seroit l'atteftation des gens de loi.

-Nous trouvons dans quelques dictionnaires & dans quelques livres de pratique, que la Légalisation eft un certificat donné par une autorité de juftice, ou par une perfonne publique, & confirmé par l'atteftation, la fignature & le fceau du magiftrat, afin qu'on y ajoute foi par-tout, teftimonium autoritate publicâ firmatum ; que légalifer, c'eft rendre un acte authentique, afin que par tout pays on y ajoute foi, autoritate publica firmare.

Ces définitions pourroient peut-être convenir à certaines Légalisations particulieres, mais elles ne donnent pas une notion exacte des Légalisations en général, & font défectueufes en plufieurs points.

10. On ne devoit pas omettre d'y obferver que les Légalisations ne s'appliquent qu'à des actes émanés d'officiers publics; actes qui par conféquent font originairement authentiques, & dont la Légalifation ne fait, comme

on l'a dit, qu'étendre l'authenticité dans un autre lieu où elle ne feroit pas

connue autrement.

2o. La Légalisation n'eft pas toujours donnée par un officier de juftice, ni munie de l'atteftation & de la fignature du magiftrat; car il y a d'autres officiers publics qui en donnent auffi en certains cas, quoiqu'ils ne foient ni magiftrats ni officiers de juftice, tels que les ambaffadeurs, envoyés, réfidens, agens, confuls, vice-confuls, chanceliers & vice-chanceliers, & autres miniftres du prince dans les cours étrangeres.

Les officiers publics de finance, tels que les tréforiers, receveurs & fermiers-généraux, légalifent pareillement certains actes qui font de leur compétence; favoir les actes émanés de leurs directeurs, prépofés & commis.

Il y a auffi quelques officiers militaires qui légalisent certains actes, comme les officiers généraux des armées de terre & navales, les gouverneurs & lieutenans-généraux des provinces, villes & places, les lieutenans de roi, majors, & autres premiers officiers qui commandent dans les citadelles, lefquels légalifent, tant les actes émanés des officiers militaires qui leur font inférieurs, que ceux des autres officiers qui leur font fubordonnés, & qui exercent un miniftere public, tels que les aumôniers d'armées, des places, des hôpitaux, les écrivains des vaiffeaux, &c.

3°. Il n'eft pas de l'effence de la Légalifation qu'elle foit munie du sceau du magiftrat; on y appofe au contraire ordinairement le fceau du prince, ou celui de la ville où fe fait la Légalisation.

Enfin la Légalifation ne rend point un acte tellement authentique, que l'on y ajoute foi par tout pays; car fi l'acte qu'on légalife n'étoit pas déjà par lui-même authentique dans le lieu où il a été reçu, la Légalisation ne le rendroit authentique dans aucun endroit, fon effet n'étant que d'étendre l'authenticité de l'acte d'un lieu dans un autre, & non pas de la lui donner d'ailleurs la Légalifation n'eft pas toujours faite pour que l'on ajoute foi par tout pays à l'acte légalifé; elle n'a fouvent pour objet que d'étendre l'authenticité de l'acte d'une jurifdiction dans une autre ; & il n'y a même point de Légalifation qui puiffe rendre un acte authentique par tout pays; parce que dans chaque Etat où on veut le faire valoir comme tel il faut qu'à la relation des officiers du pays dont il eft émané, il foit attesté authentique par les officiers du pays où l'on veut s'en fervir, enforte qu'il faut autant de Légalisations particulieres que de pays où l'on veut faire valoir l'acte comme authentique.

Les loix romaines ne parlent en aucun endroit des Légalisations ni d'aucune autre formalité qui y ait rapport; ce qui fait préfumer qu'elles n'étoient point alors en ufage, & que les actes reçus par des officiers publics, étoient reçus par-tout pour authentiques jufqu'à ce qu'ils fuffent argués de faux. Cependant chez les Romains, l'authenticité des actes reçus par leurs officiers publics ne pouvoit pas être par tout pays auffi notoire qu'elle le feroit parmi nous, parce que les officiers publics ni les parties contractan

tes,

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