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ci fût dans la bonne-foi, les enfans feroient légitimes, cap. ex tenore extra qui filii fint legitimi.

Il y avoit chez les Romains une cinquieme forme de Légitimation; c'étoit celle qui fe fait per oblationem curiæ; c'est-à-dire lorfque le bâtard étoit agrégé à l'ordre des décurions ou conseillers des villes, dont l'état devint fi pénible, que pour les encourager on leur accorda divers privileges, du nombre defquels étoit celui-ci ce privilege s'étendoit auffi aux filles naturelles qui époufoient des décurions. Cette maniere de légitimer fut introduite par Théodose-le-Grand, ainsi ainfi que le remarque Jultinien dans fa novelle 89; elle n'eft point en ufage parmi nous.

La Légitimation par mariage fubféquent, a été admife par le droit canon; elle n'eft pas de droit divin, n'ayant été admife que par le droit pofitif des décrétales, fuivant un refcrit d'Alexandre III, de l'an 1181, au titre des décrétales, qui filii fint legitimi.

Cet ufage n'a même pas été reçu dans toute l'églife; Dumolin, Fleta, Selden & autres auteurs, affurent que la Légitimation par mariage fubfé quent, n'a point d'effet en Angleterre par rapport aux fucceffions, mais feulement pour la capacité d'être promu aux ordres facrés.

Quelque difpenfe que la cour de Rome accorde pour les mariages entre ceux qui ont commis inceftes ou adulteres, & quelque claufe qui fe trouve dans ces difpenfes, pour la Légitimation des enfans nés de telles conjonctions, ces claufes de Légitimation font toujours regardées comme abufives; elles font contraires à la difpofition du concile de Trente, & ne peuvent opérer qu'une fimple difpenfe quoad Spiritualia, à l'effet feulement de rendre fes enfans capables des minifteres de l'églife.

Les empereurs voulant gratifier certaines familles, leur ont accordé la faculté de légitimer tous bâtards, & de les rendre capables de fucceffions, en dérogeant aux loix de l'empire & à toutes les conftitutions de l'empire comprifes dans le corps des authentiques. Il y en a un exemple fous Louis de Baviere, quatrieme du nom, lequel par des lettres données à Trente le 20 janvier 1330, donna pouvoir à nobles hommes Tentalde, fils de Gauthier, Suard & à Maffée, fils d'Odaxes de Forêts de Bergame, & à leurs héritiers & fucceffeurs en ligne mafculine, de légitimer dans toute l'Italie toutes fortes de bâtards, même ceux defcendus d'inceftes; en forte qu'ils puffent être appellés aux fucceffions, être inftitués héritiers & rendus capables de donation, nonobftant les loix contraires contenues aux authentiques.

Il y a dans l'empire un titre de comte palatin, qui n'a rien de commun avec celui des princes palatins du Rhin; c'eft une dignité dont l'empereur décore quelquefois des gens de lettres. L'empereur leur donne ordinairement le pouvoir de faire des docteurs, de créer des notaires, de légitimer des bâtards; & un auteur qui a écrit fur les affaires d'Allemagne dit, que comme on ne refpecte pas beaucoup ces comtes, on fait encore

moins de cas de leurs productions, qui font fouvent vénales auffi bien que la dignité même.

On voit dans les arrêts de Papon, qu'un de ces comtes nommé Jean Navar, chevalier & comte palatin, fut condamné par arrêt du parlement de Touloufe, prononcé le 25 mai 1462, à faire amende honorable, à dcmander pardon au roi pour les abus par lui commis en octroyant en France, légitimation, notariats & autres chofes, dont il avoit puiffance du pape contre l'autorité du roi; & que le tout fut déclaré nul & abufif.

LEGS, f. m. Don fait par teflament ou codicille.

L'USAGE de faire des Legs eft probablement auffi ancien que celui des

teftamens. Dès que les hommes eurent inventé une maniere de régler leurs biens après leur mort, ils pratiquerent auffi l'ufage des Legs particuliers en faveur de leurs parens, amis ou autres perfonnes auxquelles ils vouloient faire quelque libéralité, fans néanmoins leur donner la totalité de leurs biens.

Dans la Genefe, liv. I. ch. xxv. v. 5.& 6. il eft fait mention de Legs particuliers faits par Abraham à fes enfans naturels deditque Abraham cunda quae poffederat Ifaac, filiis autem concubinarum largitus eft munera. quæ On trouve encore quelque chofe de plus précis pour l'ufage des Legs dans le prophete Ezechiel ch. xlvj. v. 27. & 28. où en parlant du pouvoir que le prince avoit de difpofer de fes biens, il prévoit le cas où il auroit fait un Legs à un de fes ferviteurs: fi autem dederit legatum de hereditate fud uni fervorum fuorum, erit illius ufque ad annum remiffionis, & revertetur ad principem; hereditas autem ejus filius ejus erit, &c.

Ce même texte nous fait connoître que chez les Hébreux, il étoit permis de faire des Legs à des étrangers, mais que les biens légués ne pouvoient être poffédés par les légataires étrangers ou par leurs héritiers que jufqu'à l'année du jubilé; après quoi les biens devoient revenir aux héritiers des enfans du teftateur. La liberté de difpofer de fes biens par teftament n'étoit pas non plus indéfinie; ceux qui avoient des enfans ne pouvoient difpofer de leurs immeubles à titre perpétuel, qu'en faveur de leurs enfans.

Ces ufages furent tranfmis par les Hébreux aux Egyptiens, & de ceux-ci aux Grecs, dont les Romains emprunterent, comme on fait, une partie de

leurs loix.

La fameufe loi des douze tables qui fut dreffée fur les mémoires que les députés des Romains avoient rapportés d'Athenes, parle de teftamens & de Legs; pater familias, uti legas, fit fuper familia pecuniâque fuá, ita jus efto.

fa

L'ufage des teftamens & des Legs s'introduifit auffi dans les Gaules; & depuis que les Romains en eurent fait la conquête il fut réglé en partie par les loix romaines, & en partie par les coutumes de chaque pays. Il y avoit anciennement chez les Romains quatre fortes de Legs, voir, per vendicationem, damnationem, finendi modum & per præceptionem chacune de ces différentes efpeces de Legs différoit des autres par la matiere, par la forme & par l'effet.

Léguer per vindicationem, c'étoit quand le teftateur donnoit directement au légataire, & en termes qui l'autorisent à prendre lui-même la chose léguée, par exemple, do illi folidos centum, ou do, lego, capito, fumito, habeto on appelloit ce Legs per vindicationem, parce que le légataire étoit en droit de vendiquer la chofe léguée contre toutes fortes de perfonnes, dès que l'héritier avoit accepté la fucceffion.

Le Legs per damnationem, se faifoit en ces termes, damno te heres illi dare folidos centum, ou heres meus damnas efto dare, dato, facito, heredem meum dare jubeo Ce Legs produifoit contre l'héritier en faveur du légataire, une action in perfonam ex teftamento.

On léguoit finendi modo, en difant, damno te heres ut illi permittas illam rem accipere, ou bien heres meus damnas efto finere Lucium Titium fumere illam rem, fibique habere. Cette espece de Legs produifoit auffi une action in perfonam ex teftamento.

Le Legs per præceptionem, ne fe pouvoit faire qu'aux héritiers qui étoient inflitués pour partie. C'étoit une espece de libation ou prélegs; il fe faifoit en ces termes : præcipuam ille ex parte heres rem illam accipito, ou bien Lucius Titius illam rem præcipito: ce qui étoit légué à ce titre, ne pouvoit être recouvré que par l'action appellée familiæ ercifcunda.

Dans la fuite les empereurs Conftantin & Conftans, fupprimerent toutes ces différentes formes de Legs, & Juftinien acheva de perfectionner cette jurifprudence, en ordonnant que tous les Legs feroient de même nature & qu'en quelques termes qu'il fuffent conçus, le légataire pourroit agir, foit par action perfonnelle ou réelle, foit par action hypothécaire.

On peut léguer en général toutes les chofes dont on peut difpofer par teftament fuivant la loi du lieu où elles font fituées, foit meubles meublans ou autres effets mobiliers, immeubles réels ou fictifs, droits & a&tionsTM, fervitutes, &c. pourvu que ce foient des chofes dans le commerce.

On peut même léguer la chofe de l'héritier, parce que l'héritier en acceptant la fucceffion, femble confondre fon patrimoine avec celui du défunt, & fe foumettre aux charges qui lui font impofées.

Si le teftateur legue fciemment la chofe d'autrui, l'héritier eft tenu de l'acheter pour la livrer au legataire, ou s'il ne peut pas l'avoir, de lui en payer la valeur; mais s'il a légué la chofe d'autrui croyant qu'elle lui appartenoit, le Legs eft caduc.

En général un Legs peut être caduc par le défaut de capacité du tefta

teur,

teur, par la qualité de la chofe qui n'eft pas difponible, ou par l'incapacité du légataire qui ne peut recevoir de libéralité.

Un Legs peut être univerfel ou particulier, pur & fimple ou conditionnel, ou fait pour avoir lieu dans un certain temps feulement.

Le Legs fait fub modo, eft celui qui eft fait en vue de quelque chose; par exemple, je legue à Titius une fomme pour fe marier ou pour fe mettre en charge.

Le Legs fait pour caufe eft, par exemple, lorfque le teftateur dit, je legue à un tel parce qu'il a bien géré mes affaires. Si la caufe fe trouve fauffe, elle ne vicie pas le Legs: il en eft de même d'une fauffe démonftration, foit du légataire, foit de la chofe léguée, pourvu que la volonté du teftateur foit conftante.

Le droit d'accroiffement n'a point lieu entre collégataires, s'ils ne font conjoints que par les termes de la difpofition, mais feulement s'ils font conjoints par la chofe & par les paroles, ou du moins par la chofe, c'eft-àdire, lorfqu'une même chofe eft léguée à plufieurs.

Le Legs étoit réputé fait par forme de fidei-commis, lorfque le testateur prioit ou chargeoit fon héritier de remettre telle chofe au légataire; ce qui revenoit à la formule des Legs per damnationem ; mais Juftinien rendit tous les Legs femblables aux fidei-commis particuliers.

Plufieurs perfonnes font incapables de recevoir des Legs, telles que ceux qui ont perdu les effets civils, les corps & communautés non approuvées par le prince; & même l'églife & les communautés approuvées, ne peuvent plus rien recevoir que conformément à l'édit du mois d'août 1749. Les bâtards adultérins & inceftueux font incapables de Legs, excepté de fimples alimens.

On ne pouvoit autrefois léguer à un pofthume; mais par le nouveau droit cela eft permis, de même qu'on peut léguer en général à des enfans à naître.

Les Legs peuvent être ôtés de plufieurs manieres; favoir par la volonté expreffe ou tacite du teftateur, s'il révoque le Legs; s'il aliene fans néceffité la chofe léguée, s'il la donne de fon vivant à une autre perfonne, s'il furvient des inimitiés capitales entre le teftateur & le légataire.

Le fait du légataire peut auffi donner lieu d'annuller le Legs, comme s'il s'en rend indigne, s'il cache le teftament du défunt, s'il refufe la tutelle dont le teftateur l'a chargé par fon teftament, s'il accufe le teftament d'être faux ou inofficieux.

Tous les Legs font fujets à délivrance, & les intérêts ne courent que du jour de la demande, à moins que ce ne fût un Legs fait à un enfant par fes pere & mere, pour lui tenir lieu de fa portion héréditaire; auquel cas, les intérêts feroient dûs depuis le décès du teftateur.

On peut impofer une peine à l'héritier pour l'obliger d'accomplir les Legs; d'ailleurs les légataires ont une action contre lui en vertu du teftament. Tome XXIII.

Ils ont auffi une hypotheque fur tous les biens du défunt; mais cette hypotheque n'a lieu que jufqu'à concurrence de la part & portion dont chaque héritier eft chargé des Legs.

Le légataire qui furvit au teftateur, tranfmet à fon héritier le droit de demander fon Legs, encore qu'il ne fût pas exigible, pourvu qu'il n'y ait pas lui-même renoncé, & que le Legs ne foit pas abfolument perfonnel au légataire.

LEIBNITZ, Célébre philofophe, Jurifconfulte & Politique

Allemand.

GODEFROY-GUILLAUME LEIBNITZ, né à Leipfick en Saxe, le 23 de juin 1646, & mort à Hanover le 14 de Novembre 1716, fut un homme rare qui partagé &, pour parler philofophiquement, décompofé, eut fait plufieurs favans. Il étoit jurifconfulte, hiftorien, poëte, théologien philofophe, mathématicien, & politique. Il s'appliqua, dès fa jeuneffe, comme il nous l'apprend lui-même (a), à l'étude du droit, & particuliérement de celui des gens. Il prit le bonnet de docteur en droit à Aldorff, proche Nuremberg. En 1668, il fut confeiller de la chambre de révision de la chancellerie de Mayence fous l'électeur Jean-Philippe; en 1669, affocié étranger dans l'académie des feiences à Paris; en 1676, confeiller du duc de Brunfwick-Lunebourg; en 1696, confeiller privé de juftice de l'électeur de Hanover, Erneft-Augufte; en 1700, préfident perpétuel de l'académie des fciences de Berlin, qu'il dirigea toujours; en 1711, confeiller privé de juftice titulaire du czar Pierre; & en 1712, confeiller aulique de l'empereur d'Allemagne. Aucun homme de lettres n'a fait plus d'honneur à l'Allemagne & n'a été mieux traité des fouverains; car lorsqu'il mourut, il avoit des penfions confidérables du chef du corps Germanique, du czar de Mofcovie, du roi d'Angleterre, & du duc de Wolfembutel. Voici les ouvrages de politique qu'il a compofés.

I. Pendant la vacance de la couronne de Pologne, par l'abdication de Jean-Cafimir, Leibnitz qui n'avoit alors que vingt-deux ans, fit un traité fous le nom fuppofé de Georges Ulicovius, pour prouver que la république ne pouvoit faire un meilleur choix que celui de Philippe-Guillaume – de Neubourg, comte Palatin. Ce traité fut fort eftimé.

II. Les plénipotentiaires affemblés à Nimegue pour donner la paix à l'Europe, refufoient d'accorder aux miniftres des princes de l'empire non

(a) Lettre à l'abbé de St. Pierre datée de Hanover du 7 Février 1715, rapportée p. 169 du deuxieme tome du livre qui a pour titre; Recueil de diverfes pieces fur la philofophie, par Mrs. Leibnitz, Clarcke, Newton, & autres auteurs célébres. Amfterdam, 1720 in-12.

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