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bus quribus alii nobiles dicti nosiri regni ex nobili genere procreati, uti consueverunt et utuntur, gaudeant pacificè et fruantur. Eosdem que et dictam eorum posteritatem aliorum nobilium dicti nostri regui ex nobili stirpe procreatorum consortio aggregamus: nouobstante quod ipsi, ut dictum est, ex nobili genere orium nou sumpserint, et forsan alterius, quam liberæ conditionis existant : volentes etiam , ut ijdem prænominati, dictaque parentela, et lignagium sæpefatæ puellæ, et corum posteritas masculina et fæminina dum et quotiens eisdem placuerit, à quocumque milite militiæ cinguluni valeant adipisci, seu decorari. Iusuper concedenies eisdem, et eorum posteritati tam masculinæ, quam fæmininæ in legitimo matrimonio procreatæ, et procreandæ, ut ipsi feoda, et retro feoda, et res nobiles à pobilibus, et aliis quibuscumque personis acquirent, et tam acquisitas quàin acquirendas retinere et possidere perpetuo valeant, atque possint; absque eo quod illas, vel illa nunc, vel futuro tempore extra inauum suam in nobilitatis occasione ponere cogantur, vec aliquam financiam nobis, vel successoribus nostris, propter nobilitationenı solvere quovis modo teneantur, aut compellantur. Quam quidem financiam prædecessorum intuilu ei consideratione eisdem suprà nominatis, et diciæ parentelæ, et lignagio prælicia puellæ, ex nostra ampliori gratia donavimus, et quictavimus donamusque et quictamus per presentes, ordinationibus, statutis, ecliciis, usi, révocationibus, consuetudine, inhibitionibus, et mandatis factis, vel faciendis ad hoc conirariis, nonobsiantibus quibuscumque; quo circa dilectis et fidelibus nostris gentibus computorum nostrorum, ac thesorariis necnon generalibus et comunissariis super facto financiaram nostrarum ordinatis, seu deputandis, et baillivio dictæ bailliviæ Calvimoniis, cæterisque justiciariis nostris, vel eoruin locatenentibus præsentibus et futuris, et cuilibet ipsorum prout ad eum pertiuuerit: Damos harum serie iu mandatis quatenus dictam Joannam pueilam, et dictos Jacobum, Isabellam, Jacqueminum, Joannem et Petrum ipsiusque puellæ totam parentelam et lignagium, carumqne posteritatem prædictam in legitimo matrimonio, ut dictum est, natam et nascituram, nostris præsentibus gratia, nobilitatione et concessione uti, et gaudere pacificè nunc et imposterum faciant, et permittant, et contra tenorem præsentium eosdein nullatenus impediant, seu molestent, aut à quocumque molestari, seu impediri patiantur. Qaod ut perpetuæ stabilitatis robur obtineat, uosirum præsentibus apponi fecimus sigillud, in absentia magni

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ordinatum nostrum, in aliis, et alieno in omnibus jure semper salvo.

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No. 47. - LETTRES de Charles qui exemptent la ville il' Orléans,

pendant son règne, de toutes tuilles et impositioiis, arrièreban et service de

guerre (1). Meun-sur-Eure, 16 janvier 1429. (C. L. XIII. 144.) Reg. en parlement, le 29

novembre 1431. No. 48. - LETTRE sur la juridiction du conseil souverain da

Dauphiné (2).

Chinon, 24 février 1430. (C. L. XIII. 162.) No. 49. - LETTRES (3) portant abolition (4) des péages sur la

Loire et ses afluunts (5).

Saumar, 15 mars 1430. (C. L. XIV. 7.) CHARLES, etc. Sçavoir faisons, que considérans les grans clameurs et plaintes que chascun jour nous sont venus et vienneut tant par plusieurs anarchaus fréquentans le fleuve de la riviere de Loire que autres, des trés-grands, excessifs, outrageux et importables aydes , péages, travers, subsides et impositions qui despicçà ont esté et encores sont de jour en jour mis, cueillis, levez et exigez, par imposition, ou autrement, sur toutes manieres de denrées et marchandises passans par ladite rivière de Loire et autres fleuves descendans en icelle, par plusieurs seigneurs, capitaines, chastelaius, bourgeois et habitans des villes, chasteaux et places estans sur icelles rivieres et autres, dont les aucuns d'iceux aides, travers et subsides, ont esté mis sus, cueillis, levez el exigez par nos congé et licence, comme l'on dict, pour les réfections, et réparations des villes et places estans sur ladite riviere, ou pour autres necessitez, ou autres causes; et les autres aydes et péages.

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(1) Un mois après le roi y ajouta l'exemption du droit de prise et le privilege de ville d'arrêt: (V. lett. de fév. 1429 C. L. XIII. 149.) Pas un mot de Jeanned'Arc dans ces lettres. Nous aurait-on trompé sur les prodiges de valeur et les Lauts faits attribués à la Pucelle, ou ce roi fut-il ingrat? (Dec.)

(2) 11 fut érigé en parlement, en juin 1453. Charles VII avait senti par sou expérience que la France n'était pas dans Paris, et qu'il était impolitique d'y concentrer tous les établissemens. (Isain bert.)

(3) Confirunécs les 30 juin 1438 et 27 mai 1948. (Isambert.)
(4) Ces lettres relatent une assemblée d'étals à Saumur.
(5) Ce sont à proprcucut parler des droits de wavigation. (Isambcut.),

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v ont esté mis et levez de fait, par lesdits seigneurs, capitaines , chastelains et autres estans esdits chasteaux, villes et places, sans ros congé et licence, et tout contre le gré et volonté desdits marchans, ce que aucun seigneur ne autre que nous ne peut et ne dojbt faire en nostre royaume, pour quelque cause que ce soit, et tellement que à ceste cause, le faict de marchandise est à présent comme du tout destruict et inutile sur ladicte riviere de. Loire, au grand préjudice, et dommage de nous, de nos subjects et de la chose publique de nostredict royaume, et en ce entreprenant contre nos droits :

Nous voulons donner et mettre provision à ce commc tenus y sommes, et afin que le faict de marchandise qui est nécessaire pour le bien de nos subjects, se puisse conduire et entretenir et remettre sus,

iceux marchans et leurs marchandises soient et puissent estre gardez et preservez d'oppressions et exactions indeües, tant par la délibération et advis de nostre très-chere et très-aymée mere, la royve de Jerusalem et de Sicile, que d'aucuns des seigneurs de nostre sang, et des gens de nostre grand conseil, et des trois estats des pays à nous obeissans environ ladicte riviere de Loire, assemblez à Saumur, avons ordonné, décerné et déclaré, et par ces présentes ordonnons, décernons et déclarons par ledict édict perpétuel, et constitution irrévocable, tous aydes, péages, travers, subsides, truages et impositions quelsconques qui depuis soixante ans en ça ont esté mis, imposez et accreuz par quelque personne, et sous quelconque couleur ou occasion que ce soit, sur des denrées et marchandises montins ou descendans par ladite riviere de Loire, tant comme elle contient, et par les autres fleuves et rivieres descendans en icelle, estre nuls et de nulle valeur; et en tant que besoin en est, iceux avons abolis et révocquez, abolissons et révocquons, et mettons du tout ou néant; et avec ce, voulons, ordonnons et descernons par ces mêmes présentes, tout ce qui aura esté levé, et exigé à cause desdits nouveaux péages mis sus depuis lesdits 60 ans, estre restitué et réparé ainsi qu'il appartiendra , et que contre ceux qui en seroient trouvez chargez ou coulpables, nostre procureur général s'y face partie, afin qu'ils en soient punis par nostre cour de parlement, ainsi que les cas le requerront; et ne voulons, mais deffendons expressément à tous, qu'aucuns desdits aydes, subsides, péages et impositions, ou autres exactions qui aiusi out esté mis et accrenz depuis lesdits soixante ans en çà, par qui que ce soit, ayent d'oresnavant aucun cours, ne qu'aucuns de quelque estat, condition ou prérogative, sous quelque couleur on occasion que ce soit, melte ou impose, ou face, pourchasse ou souffre mettre, imposer, ne lever d'orespavant, quelsconques nouveaux aydes, subsides, péages, truages, travers ne imposts quels qu'ils soient, sur les vaisseaux, denrées, et marchandises quelscunques passans ou repassans par ladicte riviere de Loire, et les autres rivieres descendans en icelle, et ne levent ou exigent aucune chose doresnavaut, outre les vieils et anciens péages, travers et coustumes, et qui à bons et justes tiltres avoieut accoustumé y estre cueilliz et levez, et non autrement, sur peine de confiscation des terres et biens d'iceux qui feront ou entrepren. dront d'oresnavant au contraire, et de la punition de leurs personnes, telle qu'il appartiendra à faire de raison : excepté la traicte de vingt sols qu'avons nuise sus tant pour le fait de la guerre que pour nos autres necessitez, sur chacune pippe de vin, qui serait menée de quelque païs que ce soit par ladite riviere de Loire, és païs uon contribuables à nos aides.

et que

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Si donnons en mandemeni par ces présentes, à nos amez et féaux conseillers les gens de nostre parlement et les maistres des requestes de nostre hostel, aux baillils de Touraine, et des ressoris et exemption d'Anjou et du Maine, de Chartres, de Montargis et des exemptions d'Orléans, et à tous nos autres justiciers et officiers, etc.

En tesmoing de ce, etc. Donné à Saumur, etc. Par le Roy en son grand conseil.

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No. 50. – LETTRES qui défendent l'usage de monnaies dans le

royaume, seins l'autorité du Roi (1).

Poitiers, 28 mars 1430 (avant Pâques). (C. L. XIII, 164.) No. 51. -- LETTRES qui affranchissent les habitans de Mehun

sur-Eure , de servitude, tuilles, mortailles, et autres rede. vances, moyennant finances.

Gergeau, mai 1430. (C. L. XIII, 154.)

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(1) Comme à nous de poire droit auctorité, souveraineté et majesté royale, et non à autre, appartagne de ordonner et instituer monnoic, cu notre royaume, ct ne soit loisible à aucun de quelqu'awiorité, précmincnee, vi prerogative qu'il soit ou disc de establir, ordonner ne laire, et faire faire de soy et de sa propres autorité, mounoye en ce notre royaume (dit le préambule de cette ordonnance). (Isambert.)

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No. 52. – LETTRES de Henri portant pouroir ou chancelier de

différer la rentrée du parlement (1), de manière que ceux qui ont ajournement, causes ou procès, soi! en demandant, soit en defendant , n'en puissent éprouver aucun préjudice.

Rouen, 6 novembre 1410. (C. L. XIII, 159.) N. 53. – LETTRES portant en faveur des peintres (2) et vitriers exemption de tailles , aides, subsides, guet, garde, etc.

Chinon, 3 janvier 1430. (C. L. XIII, 160 ) N° 51. INSTITUTION de l'ordre de la Toison-d'Or, par le duc

de Bourgogne.

1430. (Monstrelet, fol. 55.) No. 55. — Lettres de à Élienne de Vignolles dit la Hire (3),

pour services rendus à l'État. Poitiers, 28 avril 1431. (Bibl. du Roi, cabinet d'Ilogier, orig.) CHARLES, etc. Savoir faisons que par considération des bons et agréables services que notre bien amé escuier d'escuierie Estienne de Vignolles, dit la Hire, nous a faitz et fait chacun jour ou fait de vos guerres, et autrement, et pour certaines autres causes à ce nous nouvans, nous lui avons donné et donnons, de grâce espécial, par ces présentes, la somme de six cens livres tournoiz; si vous mandons que par notre amé et féal secrétaire maistre GuilJaume Charrier, receveur général desdites finances, vous faicies paier, et délivrer à nostre dit escuier d'escuiorie ladicle somme de vi c liv. tourn. et par rapportaut ces présentes quiclances d'iceilui nostre escuier, ou d'autre, son procureur ou coinmis seu

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(1) La rentrée fut différée au 15 novembre, puis au 11 décembre par lettres da 12 novembre (C. L. XIII. 159), et cela parce que les troupes de Charles répandues dans les environs de Paris, interceptaient les communications à un tel point que les plaideurs ne pouvoient y aborder. Le parlement mécontent ce n'être pas payé de ses gages refusa le service et ne le reprit qu'à l'arrivée de Ileori, qui parviot à l'appaiser en lui donnant peu d'argent, mais beaucoup de bonnes paroles. (Villevault, Préf. 15 14.)

(2) Elles sont tirées du recueil des statuts des peintres et sculpteurs. On nc dil pas si ce privilège est accordé à l'excellence de l'art. (Isambert.)

(3) C'était un des plus fameux capitaines de ce temps. Il y a loin de 6oo liv. aux 400,000 fr.600,000 fr. ou un million, dont par décret du 23 septembre 1807, Napoléon faisait don à ses généraux. (Appendice 1822, Reencil complet, p. 601.)

(Isambert.)

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