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NOTES SUR CE RÈGNE. 1416. Défi de l'empereur Sigismond au roi de France. (Octobre ou novembre

1416, Trésor des Chartes , VII, 13. — Villaret, p. 414.)
1417. Eust. de Laistre, chancelier, est contraint de se défaire de son office, et

H. de Marle, premier président, fut élu par scrutin pour remplir sa place;
Robert Mauger remplit la place de premier président par élection, et celle
de quatrième président fut aussi donnée par scrutin à Jean de Bailli, suivant
les nouvelles ordonnances qui en donnaient le droit au parlement. A la
mort de Jean de Popincourt, premier président, le chancelier se rendit au
parlement, et déclara que le Roi avait donné la charge vacante à Henri de
Marle, troisième président. Pierre Boschet , second président, s'y opposa;
sur cette opposition, le chancelier laissa la liberté de procéder à l'élection,
qui tomba sur celui que le Roi avait nommé. (Hén., Abr. chron.-V. note
sur l'édit du 8 mai 1408, p. 181.)

Les élections furent abolies par Charles VII, en 1437.
1422. Les historiens ne s'accordent pas sur le jour de sa mort. Les uns le font

mourir le 20 octobre 1422; d'autres le 22. Des lettres de Charles VII datent
sa mort du 22 : elle arriva le 21, suivant les registres du parlement. Le
témoignage de ces registres paraît préférable, parce qu'ils marquent non
seulement le quantième du mois, mais le jour de la semaine. «Du mercredi
» 21 octobre, ce jour trépassa de ce monde le roi Charles VI, en son hôtel
» de Saint-Paul à Paris, environ sept heures du matin , après le quatrième
» ou cinquième accès de fièvre. » Le 21 octobre était en effet un mercredi
en 1422. (Vilevault , Prof., xix.)

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CHARLES VII (1).

Parvenu à la couronne le 21 octobre 1422; couronné la même

année à Poitiers, où le parlement avait été transféré (2); sacré à Reims le 17 juillet 1429; mort à Meun en Berry le 22 juillet 1461 (3).

GOUVERNEMENT DE FAIT (4).

ChancELIERS. 1° Leclerc, 1422; 2° Louis de Luxembourg, évêque de

Thérouenne, 7 février 1424; 3° Thouars Hoc, chancelier du roi d'Angleterre, jer octobre 1445.

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GOUVERNEMENT LÉGITIME.

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CHANCELIERS : Renaud de Chartres, archevêque de Reims, 1422; de

Charpaignes, évêque de Clermont; 1426 ; Renaud de Chartres, archevêque de Reims, 1426; Robert de Rouvres , évêque de Maguelonne, 4 avril 1445; Guillaume Juvenal des Ursins (5), 16 juin 1445, jusqu'à la fin du règne.

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(1) Il a été surnommé le Victorieux, parce qu'il a reconquis presque tout son royaume sur les Anglais; cependant on lui en dispute l'honneur, et on l'attribue au comte de Dunois et à ses autres généraux ; il n'y a pas de prince sur qui l'histoire convienne si peu. (Hen., Abr. chr.)

(2) A la mort de Charles VI, la France eut deux rois; elle eut aussi deux parlemens, celui de Paris qui reconnut Ilenri VI, et celui de Poitiers (le parlement de Toulouse, créé pour le besoin du moment, n'était à proprement parler qu'un démembrement de celui de Poitiers) qui reconnut Charles VII. Peu d'années après, l'Église eut deux papes, soutenus chacun de leur concile. Chaque roi, chaque pape, chaque concile, chaque parlement se prétendait exclusivement légitime. (Decrusy.)

(3) Il se laissa mourir de faim ; dans la crainte d’être empoisonné. ( Hen. , Abr. chronol.)

(4) C'est improprement qu'on appelle le gouvernement de Henri, roi d'Angleterre , gouvernement de fait; altendu que Charles VII, outre sa légitimité, résultant de la loi fondamentale et de l'hérédité, n'avait pas cessé d'avoir les armes à la main et de revendiquer ses droits; en sorte que les sujets avaient l'obligation de lui garder fidélité, même ceux habitant les provinces occupées par les Anglais, qu'ils devaient considérer comme des étrangers, avec lesquels on avait capitulé et vu que les troupes royales ne suffisaient pas pour protéger le pays. (Isambert.)

(5) Frère de l'historicn.

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No 1. – LETTRES du conseit(1), en l'absence du roi d'Angleterre

et du duc de Belfort, régent en son nom, portant confirmation des officiers exerçant à la mort de Charles VI.

Paris, 22 octobre 1422. (Ç. L. XIII, 8.) Le chancelier et les gens du conseil de France (2): à tous ceux qui ces présentes lettres verront: salut:

Comme par le trespas du Roi nostre souverain seigneur, que Dieu absolve, soit à doubter que les officiers de ce royaume, comme non ayans par ledit trespas pouvoir de besongner ne eux entremettre sur le faict de leurs offices, ne veullent cesser d’y: entendre chacun en son estat, dont se pourrait ensuir très-grands inconvéniens à la chose publique de ce royaume, se pourveu n'y estoit; sçavoir faisons que nous ayans considération aux choses dessusdites , et voulans sur ce pourveoir en manière que le faict et gouvernement de la chose publique dudit royaume, puisse estre conduict et maintenu en bon estat et préservé de plus grande désolation, eu sur ce très-grand advis et meure délibération de conseil, avons voulu et ordonné; et par le teneur de ces présentes, voulons et ordonnons que chacun officier de quelque estat et condition qu'il soit, tant de justice comme d'autres, soit tenu en l'exercice de son office ainsy et pareillement qu'il faisoit avant le dit temps, par manière de provision, et jusques à ce que en sera autrement ordonné; et que tout ce que par lesdictz officiers sera faict au regard de leurs offices, soit de telle vertu et valeur comme il eust esté avant ledit trespas, et en tant que touche les finances que les payemens des choses nécessaires et aussy gages d'officiers

و

(1) Elles furent confirmées par le Roi d'Angleterre le 5 décembre.

(2) Le Roi mort, on n'osa donner au roi d'Angleterre le titre de roi de France; et lorsque six jours après on insinua dans le parlement qui siégeait à Paris de mettre à la tête des arrêts et des actes de chancellerie le nom de Henri VI avec le titre de Roi de France et d'Angleterre, il fut résolu qu'il fallait attendre les ducs de Bourgogne et de Betfort, qui étaient pour lors absens. Ainsi les lettres de chancellerie continuèrent de s'expédier au nom du chancelier et du conseil, et d’être scellées du sceau de la prévôté de Paris, en cire blanche, comme elles l'avaient été depuis la mort du Roi. Le duc de Betfort s’étant rendu à Paris le 5 novembre, on commença quatre jours après å expédier les lettres de chancellerie au nom de Henri, roi de France et d'Angleterre, mais on continua encore quelque temps à les sceller du sceau de la prévôté de Paris, parce que le grand sceau de Henri n'était pas encore achevé. On ne s'en servit pas avant le 23 de ce même mois. (C. L. XIII, 2, préf.) Il faut remarquer qu’Henri prenait en Angleterre le titre de roi de France avant ces époques. (Rymer, 1, IV, part. IV, p. 82.) (Decruzy.)

soyent payés par les gouverneurs des finances ainsi que paravant estoyent.

Item. Que les lettres patentes expediantes et nécessaires pour ledit bien publicq, seront expediées par nous ensemble, et scellées du scel de la prevosté de Paris jusques audit temps. Si donnons en mandement au gens des comptes à Paris, trésoriers et généraux-gouverneurs des finances de ce royaume, au prevost de Paris et à tous les autres justiciers de cedit royaume ou à leurs lieutenans et à chacun d'eux sy comme à luy appartiendra, que selon ceste présente ordonnance ilz se gouvernent et maintiennent en manière qu'ils en soient à recommander. En tesmoing de ce, nous avons faict mettre le scel de la prevosté de Paris à ces présentes.

Donné à Paris, etc. Ainsy signées par le conseil.

و

No. 2.

Mandement qui ordonne au gouverneur et aux gens du conseil du Dauphiné de pourvoir à l'abrégement des procès.

Château de Meun-sur-Yèvre, 16 novembre 1422. (C. L. XIII, 1.) CHARLES, par la grace de Dieu , roi de France, dauphin de Viennois, aux gouverneur et gens de nostre conseil de nostre pays de Dauphiné, salut et dilection.

Exposé nous ont nostre procureur général et le procureur des trois estats de nostredit pays, disans, qu'en la cour souveraine et autres dudit pays tant pour occasion des grandes dilations et aussi accessoires et voyes obliques en quoy les parties se mettent, leurs causes sont prolongées, tellement que tres-ennuis en viennent les parties à fin, et sont rendues comme immortelles, et advient souvent que les parties voyans leurs causes estre tellement différées, se désistent du tout de leurs causes; autresfois prennent accords à eux tres-dommageables, et avec ce, maintes fois

par

le moyen desdites dilations, accesoires et voyes obliques, paravant que les parties soient appoinctées en enquestes, leurs tesmoings vont de vie à trespassement, et par ce moyen sont privez de leurs preuves; pour occasion desquelles choses et maintes autres touchant la prolixité desdites causes et procés, plusieurs, tant gens d'église, nobles, qu'autres de nostredit pays, n'osent encommencer plusieurs et diverses causes qui tres-fort les touchent, qui revient à nous, au regard de nos causes et autrement, et aussi à la chose publique de nostredit pays, au très-grand dommaage,

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et seroit gregneur pour le temps advenir, si pourveu n'y estoit de remède convenable, requerans humblement icelui : pour quoy nous, ces choses considérées, vous mandons et commandons en commettant, si mestier est, que appellez avec

vous des clercs, praticiens et autres connoissans en tel cas, en tel nombre qu’adviserez, vous pourvoyez à l’abrégement des causes et procez de nous et de noz subjects, en faisant procéder les parties sommaireinent et de plain , comment raison voudra , et rejettant et mettant au néant stiles, fuittes et autres observances indeues et non raisonnables; et tellement qu'il n'en convienne plus lesdits exposans revenir

par

devers nous sur ce plaintifs. De ce faire vous donnons pouvoir et mandement special.

Mandons et commandons à tous les officiers, justiciers et subjects de nostredit Dauphiné, que à vous, au regard des choses dessusdites, obeyssent et entendent diligemment.

Donné, etc. Par le Roi daulphin et son conseil.

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No. 3. ProCÈS-VERBAL de reconnaissance de Henri VI, RA12

gleterre, comme roi de France. Paris, 19 novembre 1422.- (Reg. du parlement. Mém. des pairs, p. 710.)

Du jeudi 19 jour de novembre. Vindrent et furent assemblez en la chambre de parlement les présidens et conseillers, et l'evesque de Paris, les maistres des requestes de l'ostel, et des comptes du roy,

les recteur et deputez de l'université de Paris, les chiefs et deputez des chapitres, monasteres, collieiges, les prevost de Paris et des marchands, eschevins, advocats et procureurs de ceans et du chastelet, et autres, plusieurs bourgeois, manans et habitans de Paris, et y survint le duc de Bethfort frere du roy d'Angleterre dernier, et n’aguerres trespassé, lequel s'assist seul ès haults sieges de ladite chambre de parlement, ou lieu où le premier president a accoustumé de seoir; et par son ordonnance ledict chancellier, en la présence des dessus nommez, entre autres choses, récita les grands diligences qui avoient été faictes , pour mettre bonne paix entre les royaumes de France et d'Angleterre, et comment dernierement par le moyen du mariage et alliance dudiet feu roy d'Angleterre, et de.la fille de France royne d’Angleterre, on avoit faict traicté de paix entre lesdicts royaumes, selon la teneur desdictes lettres sur ce faictes : et que dudict mariage estoit descendu un beau fils, nommé Henry, roy de France et d'Angleterre, et par lcdit traité devoit estre roy desdits deux

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