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No. 687. – Lettres du régent portant institution d'un partement à Toulouse , pour le Lanyurdoc et la Guyenne (1).

Carcassonne, 20 mars 1419. (C. L. $1., 59.) No. 688. – Lettres du régent qui accordent aux capilouts de $ Toulouse non nobles le droit d'acquérir des fiefs.

Carcassonne,

mars 1419. (C. L. XI, 74.) N'. 689.

Lettres qui accordent délivrance au duc de Bourgogne du duché-pairie de Bourgogne, et du comté-pairie de Flandre.

Troyes , jer avril 1420. (C. L. XI, 275-76.)
N°. ნეი.
LETTRES qui portent le marc d'argent à 18 livres

tournois (2)
Paris, 9 avril 1420. (C. L. XI, 78.)

No. 691. – Lettres portant que la confiscation les biens des

adhérens du Dauphin ne nuira pas au paiement de leurs

créanciers. Troyes, 9 avril 1420. (C. L. XII, 281.) Reg. au parlement le 23 janvier,

et à la chambre des comptes le 13 juillet 1420. CHARLES, etc.? Receu avons l'humble supplication de nos bien amez les prevost des marchans et eschevins, bourgeois , manans et habitans de nostre bonne ville de Paris, contenant que ja soit ce que pour certains moyens, contraux et traictiez faicts et parfaicts loyaument et de bonne foy avec pluseurs chevaliers, escuyers et gens de divers estats, qui ont tenu, porté, soutenu et favorisé, et tiennent, portent, soutiennent et favorisent le party de ceux qui ont fait, perpétré ou consenty faire, perpétrer et commettre le très-horrible crime n’agaires commis en la prisonne de feu nostre très-cher et très-amé cousin le duc de Bourgogne, en troublant et violant du tout le bien de la paix et union généralle de nostre royaume, plusieurs d'iceux, tant nobles comme autres, soient tenus et obligiez envers eux en maintes et diverses manieres; c'est à sçavoir , les aucuns en certaines rentes à vie ou à heritages, pour lesquelles ils ont obligié, soubmis et ypotecqué tous leurs biens meubles et immeubles , et dont plusieurs arrerages leurs sont deubs, et les autres en plusieurs et diverses sommes de deniers à payer pour une fois, tant pour prêts, pour

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(1) V. ci-après, notes sur les actes de 1425 et 1428. (2) De nouvelles augmentations eurent lieu successivement le 1 i février, etc.

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ou que

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leurs marchandises et denrées comme autrement, lesquelx ainsi tenus et obligiez, ou plusieurs d'iceux, comme coupables et consentans du crime dessusdict, se sont absentés et rendus fuitiz , dont les aucuns ont esté appellez à ban, et aucuns autres sont detenus prisonniers en nos prisons, les autres ont esté executez et ont finy leurs jours : neantmoins parceque nous, ou nos pro-. cureurs pour nous, pourroient ou voudroient dire ou maintenir tous les biens des dessusdicts estre à nous forfais et acquis pour les cas dessusdicts ou autrement,

leursdicts biens

pourroient cheoir en confiscation et forfaiture envers nous et envers autres seigneurs et justiciers; pour ce aussi que aucuns veulent dire que, par la coustume de nostre royaume, quand aucuns biens ou héritages chicent en confiscation ou forfaiture, celuy ou ceux à qui appartient ladicte confiscation ne sont tenus de payer aucunes debtes : lesdicts suppliants se doubtent que nosdicts procureurs pour nous, ou autres, au cas que ladicte forfaiture ou confiscation auroit lieu, ou autrement procederoit et sortiroit son effect, ne leur voulsissent mettre ou faire mettre et donner aucun destourbier ou empeschement, tant en la perception desdictes rentes et ou payement des arrérages d'icelles, comme ou payement desdictes autres sommes de deniers à eulx deues pour

par lesdicts debteurs obligiez, ou en aulcunes d'icelles, qui seroit en leur très-grand grief, préjudice, dommages et desheritement, si comme ils dient, en nous humblement requérant que comme dure chose et importable leur seroit, que sans leur pechiez et mesfaicts ils perdissent leurs chevances, nous sur ce leur voulsissions impartir nostre benigne et gratieuse provision :

Sçavoir faisons que nous, ces choses considérées, et non voulans aucuns estre punis et deshéritez pour le faict et pechié d'autres, voulans en cette partie équité et bonne foy estre préférée à rigueur de justice, ausdicts supplians, par l'advis et délibération de nostre très-cher et très-amé fils le duc de Bourgogne et autres de nostre grand conseil, avons octroyé et octroyons par ces présentes, que de tout ce qui apperra par les tesmoins et autres bons et loyaux enseignements à eulx estre deu par les dessusdicts crimineux et coupables, leurs complices, adhérans et favorisans, soit nobles ou autres, de quelque estat et condiction qu'ils soient, et soit en rentes , arrerages d'icelles , debtes quelconques, iceulx supplians soient paiez et puissent requérir paiements et executions sur les biens immeubles de leursdicts debteurs ou obligez, premièrement et avant toutes forfai

une fois

ou autres

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tures et confiscations escheues et å escheoir; et à iceux supplians avons réservé et réservons tous les droicts et actions tant ypotecques comme autres, et toutes poursuittes qu'ils avoient et povoient avoir, et qui leur povoient competer et appartenir allencontre desdicts debteurs et sur leursdicts biens pour cause desdictes rentes , arrerages, debtes, prêts et autres contraux, comme dit est, voulans iceux droicts, ypotecques et autres actions estre et demourer en leur force et vertu, et que iceux droicts, hypotecques et autres actions puissent poursuivre et demener, et leur soient faictes et adjugées sur lesdicts biens et payements à eux faicts de tout ce qui leur appartiendra estre deu par la manière que dit est, tout ainsy et pareillement qu'ils feroient et faire pourroient, et que à eux appartiendroit et leur debyroit estre faict, se icelles forfaictures et confiscations n'estoient avenues ou escheues, ou que elles n'escheussent ou advenissent aucunement , jaçoit que desdites rentes lesdicts supplians ne soient entrez en foy ou hommage, et que ils n'aient saisine et possession de ceux de qui lesdicts héritages sur lesquels sont deues lesdictes rentes sont tenus et mouvans tant en fief comme en censive, ou que les lettres desdictes rentes et autres sommes à euz deues n'aient pas esté nampties selon la coustume des lieux ou namptissement a lieu ; et outre voulons, et ausdicts supplians, en ampliant nostre dicte grace, avons octroyé et octroyons que ou cas dessusdict que

forfaiture ou confiscation devroient avoir ou auroient lieu esdicts biens et heritages, que iceux heritages soient et demeurent chargiez desdictes rentes, et se vendus ou exposez en vente estoient pour nous et à nostre prouffit, ou que nous en eussions faict ou feissions aucune donation ou autres transport à aucuns seigneurs, nobles ou autres, que ce soit tousjours tant à la charge desdictes rentes et arrerages d'icelles, comme pour les autres sommes pécuniaires à eux deues comme dit est , etc., etc.

Si donnons en mandement à nos amez et feaux conseillers les gens tenans et qui tiendront pour le temps advenir nos parlements, les gens de nos comptes et trésoriers à Paris, à nostre prevôt de Paris, et à tous nos autres justiciers et officiers , ou à leurs lieutenants, ou à chacun d'eulx , si comme à lui appartendra, que de nos présentes grace et octroy lesdicts supplians souffrent, laissent et facent joïr et user paisiblement et à plein, sans leur faire, mettre ou donner , ne souffrir estre faict, mis ou donné aucun destourbier ne empeschement au contraire, ainçois, se aucun empeschement leur estoit faict, mis ou donné en ce que

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dit est, que ils le lievent, ostent ou facent oster et lever incontinent et sans delay, en imposant sur ce silence perpétuel à nostredict procureur ou procureurs, se aucunement ores ou pour le temps à venir ils vouloient nostredicte grace et octroy contredire, débattre ou impugner, ou y faire et donner aucun empeschemient, lequel silence dez maintenant pour lors et dez lors pour maintenant nous leur avons imposé et imposons;

Voulons outre et octroions par ces présentes, que ou cas dessusdict que ladicte forfaiture ou confiscation precederoit ou auroit lieu , et que lesdicts biens ainsy confisquez ou les aucuns d'iceulx, à la requeste de nostredict procureur ou procureurs pour nous ou autrement seroient criez, vendus ou autrement exposez et mis en vente pour nous et à nostre profit, ou adjugiez à nostre domaine, que ce soit à la charge desdites rentes, actions, ypothecques ou autres droicts , pour lesquels lesdicts supplians se seront opposez ou les auront souffisamment monstrez ou desclarez, et que ainsi soit dit et exprimé et reservé, en faisant lesdictes criées , vendicions, donations et autres transports, et autrement, que sur les deniers qui de ladicte vendicion d'iceux biens immeubles vendront iceux supplians premièrement et avant tout auvre soient payez et contentez tant desdicts arrerages à eux deubs à cause desdictes rentes comme des autres sommes de deniers à eux deubs, nonobstant que paravant la datte de ces presentes, lesdictes confis. cations et forfaictures ou aucunes d'icelles fussent déclarées ou escheues, et que les cas dont icelles confiscations et forfaictures sont ensuivies ou pourroient ensuir, feussent depuis advenus ou escheus, supposé ores que lesdicts debteurs ou obligiez ou aucuns d'eux feussent ou deussent estre tenus et reputez crimineux ou coupables du crime de leze-majesté, et paravant icelles nos presentes lettres, ils, ou aucun d'eux, pour cause desdits crimes ou malefices, eussent esté appellez, banniset adjournés en personne,ou autrement mis en par procez, appeaux, monitions, adjournements ou autrement en quelque manière que ce soit ou pust estre, nonobstant aussi que paravanture en faisant la déclaration desdictes forfaictures et confiscations, ne soit faicte aucune mention ny reservation de nostredicte grace et octroy, coustume ou coustumes de nostredict royaume, ordonnances ou constitucions, de non donner aucune chose de nostre domaine, commandements ou deffences et lettres quelconques impetrées ou à impetrer à ce contraires; et pour ce que plusieurs particuliers desdicts suppliants auront à faire de ces présentes en plusieurs et divers lieux

de nostre royaume, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnonnons que au vidimus d'icelles faict soubs séel royal, pleine foi soit adjoustée comme à l'original : car ainsy le voulons et nous

હૈ plaist estre faict, et ausdicts supplians l'avons octroyé, et octroyons de nostre authorité royalle et grace especial, se mestier est, par ces presentes, ansquelles, en tesmoins de ce, nous avons faict mettre nostre séel ordonné en l'absence du grant.

Donné à Troyes, etc. Par le Roi en son conseil.

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No. 692.

· Lettres qui maintiennent le prévật des marchanuls et les échevins de Paris dans le droit d'avoir la garde et disposition des fortifications de la ville.

Troyes, 11 avril 1420. (C. L. XI, 79.) No. 693. — Lettres pour faire jouir l'Université de Paris de ses

. priviléges, notamment de l'exemption des aides et subsides, contributions de gens de guerre, et de guet et garde (1). Paris, 25 avril 1420. (C. L. XI,

80.) No. 694. – Traité du Dauphin avec le duc de Bretagne.

8 mai 1420. (Preuves de l'Histoire de Bretagne, tom. II, col. 1091.) No. 695. — TRAITÉ (2) qui transfère la couronne de France à ° Henri V, roi d'Angleterre, après la mort du Roi, au préjudice du souverain légitime. Troyes, 21 mai 1420. (C. L. XI, 86.) Reg. au parlem. le 30 , et à l'Université

le 4 juin. ) CAarles, etc. Combien que pour reintegrer la paix, et oster les dissensions des royaulmes de France et d'Angleterre, plusieurs notables et divers traictés qui ou temps passé ont esté fais entre noz nobles progéniteurs de bonne mémoire, et ceulx de très hault prince et nostre très-chier filz Henry roy d'Angleterre, heritier de France, et aussi entre nous et nostredit filz, n'aient apporté le fruict de paix pour ce désiré; savoir faisons à tous présens et avenir, que néan!moins nous considerans et pesans

.

(1) L'Université ayant sollicité d'autres lettres plus amples non encore ratifiées, fit des réserves, et l'ordonnance lui en donde acte. On ne reconnaissait donc pas encore au Roi une autorité législative telle qu'il pût déroger aux priviléges des corps. ( Isambert. )

(2) Le projet de ce traité avait été approuvé dans une assemblée composée des cours souveraines, de l'Université, du chapitre de l'église de Paris, du corps-deville, et des principaux habitans de la capitale.

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