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(1).

GOUVERNEMENT DU DAUPHIN

Mai 1415. (Monstrelet, f» 195.)

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. No. 598. — Décret du concile de Constance, qui déclare le pape

Jean XXIII hérétique.
Constance, 2 mai 1415. (Dumont, Corps diplom., p. 27.)
No. 599-

Acte du concile de Constance, qui condamne la doctrine de Wiclef (2), et ordonne l'exhumation de

ses os.

Constance, 4 mai 1415. (Corps diplom., p. 28.) No. 600. – Lettres qui confirment un accord fait avec les com

missaires du roi d'Arragon, sur l'abolition des lettres de marque et de représailles, et le mode de satisfaction (3). Paris, 10 mai 1415. (C. L. X,

235.)

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(1) Ce prince fit appeler au Louvre les prevôts de Paris et des marchands, avec l'Université et grand nombre de bourgeois, et là fit exposer, par l'évêque de Chartres , son chancelier, l'état du gouvernement depuis le couronnement de son père ; et pour remédier aux abus , il déclara qu'il prenait le gouvernement, et se notifiait en cette qualité à eux et à tous autres. Après quoi, les membres de l'assemblée se retirèrent chez eux. Les ducs de Berry, d'Orléans et de Bourbon étaient présens. Le Roi était malade à l'hôtel Saint-Paul. (Isambert.)

(2) Cette doctrine était analogue à celle que les protestans ont reproduite plus tard. Les propositions condamnées sont, entre autres : que l'évêque ou prêtre qui est en péché mortel ne peut ordonner ni donner le baptême efficacement; que la messe n'est pas d'institution divine; que la confession est inutile , quand le pécheur est sincèrement repentant; qu'un mauvais pape n'a aucun pouvoir sur les fidèles; que depuis Urbain VI il n'y a pas eu de bon pape, et que l'on doit vivre indépendant d'eux, comme les Grecs; que c'est contre les écritures que les ecclésiastiques ont des biens. Un prélat ne doit pas excommunier, sans savoir si l'excommunication est approuvée par Dieu; le clerc excommunié peut avoir recours au Roi et à son conseil ; — il est permis de prêcher la parole de Dieu sans autorisation du pape ou des évêques. Les seigneurs temporels peuvent s'emparer des églises; les hommes du peuple peuvent corriger leurs maîtres délinquans. Les dimes sont des aumônes volontaires et non une dette. - Les frères sont tenus de gagner leur vie par les travaux et non par la mendicité. Tout dérive de la nécessité ; c'est un péché de fonder des monastères et de s'y renfermer. On ne doit pas enrichir des clercs. L'église romaine est la synagogue de Satan. Les décrétales sont apocryphes, c'est une stupidité de les étudier. L'élection du pape par les cardinaux est une invention du diable. C'est une fatuité de croire aux indulgences du pape et des évêques. Les sermens sont une chose illicite. Tontes les religions indifféremment ont été introduites par le diable. (Idem.)

(5) V. notes sur l'ordonn. du ro août 1355; et l'arrêt de la cour de cassation, du 18 juin 1824, sur les art. 84 et 85 du Code pénal.

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No. 601, - LETTRES donnant commission à Jean Mauloue pour

rédiger une ordonnance concernant la juridiction du prévot des marchands et échevins de Paris (1).

Paris , 27 mai 1415. (C. L. X, 237.) CHARLES, etc. A nostre amé et féal conseiller en nostre court de parlement, M. Jehan Mauloue : salut et dileccion.

De la partie du procureur général de nous et de nostre bonne ville de Paris, sur le fait de la marchandise de l'eaue d'icelle ville, nous a esté exposé, que jasoit ce que icelle nostre bonne ville ait esté fondée et décorée de plusieurs et notables droiz, tant en fait de jurisdicion comme autrement, et aussi que pour garder et maintenir nostre dicte bonne ville et les marchans et marchandises chascun jour venans et affluans en icelle, avec tout ce qui en peut deppendre, en bons termes, bonne police et bon régime, certaines ordonnances aient de long temps et de grant ancienneté esté faictes, constituées et ordonnées pour le bien et utilité de ladicte marchandise, et de tout le bien de la chose publique; mais pour ce que plusieurs des registres, livres, chartres, lettres et autres enseignemens faisans mencion des choses dessusdictes, ont esté puis aucun temps en çà perduz et adirez, plusieurs des parties qui ont fait convenir chascun jour, et mettre en cause quant ilz ont mesprins et offensé contre lesdites ordonnances ou autrement, les denyent et mettent en ny, pour assopper les procès contre eulz encommencez, et à ce qu'ilz ne puissent etre convaincuz ne attains des cas dont ilz sont accusez, et en quoy ilz ont mesprins et offensé, et pour pourveoir à ce ledit exposant s'est autrefois trait par devers nous en nous donnant entendre les choses dessusdictes avecques plusieurs autres plus à plain contenues en certaines noz autres lettres par nous à lui ottroiées , par lesquelles en autres choses estoit et est mandó au premier huissier de nostredicte court, qui requis en seroit , qu'il feist commandement à nos chiers et bien amez les prevost des marchans et eschevins de nostredicte bonne ville , qu'ilz, ou leur lieutenant ou commis de par eulz, en la présence de nostredit huissier ou de l'un de noz autres officiers , procédassent pour sur toutes les choses dessusdictes et chascunes d'icelles ,

(1) V. cette ordonn. ci-après, février 1415; et l'ordonn, de 1672, dite de la ville, modifiée en 1824. Nous doonons le texte de celle-ci , à cause de l'importance qui s'attache à tout ce qui appartient à la rédaction des lois. (Isambert.)

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enquérir et savoir des coutumes, status, ordonnances, usages et communes observances, et que tout ce qui seroit trouvé avoir esté usité et accoustumé, tant par usage comme autrement , feust mis en nouveaulx articles, et rapporté par devers nous ou nostre amé et féal chancellier, pour sur le tout bailler lettres telles qu'il appartiendra, ainsi que ces choses et autres peuvent plus à plain apparoir par nosdictes autres lettres, sur le contenu et effect desquelles n'a peu avoir esté procédé, obstans les grans occupacious qui depuis l'impettracion d'icelles, sont toujours intervenues ; lạquelle chose redonde ou garant grief, préjudice et dommage de nous qui prenons la moictié en forfaittures, amendes et autres exploiz de ladicle prévosté et eschevinage, et aussi de tout le bien publique, en nous humblement requerant sur ce estre pourven de remede convenable.

Pourquoy nous eue considéracion à ce que dit est, voulans à ceste besongne qui est grosse , et qui aussi touche nous et tout le bien commun, estre tantost et briefment pourveu, vous mandons et commettons que reprinses par vous nosdictes autres lettres dont dessus est faicte mencion, et en la présence desdiz prevost et eschevins ou de leur lieutenant ou commis de par eulx , vous procédez pour entendre et vacquer à ladicte besogne, et pour icelle faire et parfaire de point en point selon leur forme et teneur de nosdictes autres ainsi par nous autreffois ottroiées.

Car ainsi nous plaist-il estre fait, etc.

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No. 602. Décret du concile de Constance portant qu'aucun pape ne sera élu sans le consentement du concile (1).

Mai 1415. (Corps diplom. , p. 41.) No. 603. Décret du concile de Constance qui déclare erronée

la doctrine de ceux qui pensent qu'un tyran peut être mis à mort, même par ceux qui lui ont prété serment (2).

Constance, 5 juillet 1415. (Dumont, Corps diplom., 14.) Præcipua solicitudine volens hæc sacrosancta synodus extirrationem errorum et hæresum in diversis mundi partibus in-' valescentium providere, sicut tenetur, et ad hoc collecta est;

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(1) Les trois prétendans, Jean XXIII, Benoît XIII et Grégoire XII, sont exclus. Ce décret du concilc était provoqué par les circonstances d'alers. (Isambert.)

(2) Le duc dc Bourgogne avail appelé au coacile de la condamnation prononcée contre la doctrine de Jean Petit. (Idem.)

nuper accepit quod nonnullæ assertiones erroneæ in fide et bonis moribus, ac multipliciter scandalosæ , totiusque reipublicæ statum et ordinem subvertere molientes, dogmatizatæ sunt, inter quas hæc assertio delata est : quilibet tyrannus potest et debet licitè et meritoriè occidi per quemcumque vassalluin suum vel subditum, etiam per clanculares insidias, et subtiles blanditias vel adulationes, non obstante quocumque præstito juramento, seu confederatione factis cum eo', non expectata sententia vel mandato judicis cujuscumque.

Adversùs hunc errorem satagens hæc sancta synodus insurgere , et ipsum funditùs tollere , præhabitâ deliberatione maturâ, declarat, decernit et deffinit hujus modi doctrinam erroneam esse in fide et in moribus, ipsamque tanquam hæreticam , scandalosam, et ad fraudes, deceptiones , mendacia, proditiones, perjuria vias dantem, reprobat et condemnat. Declarat insuper, decernit et diffinit, quod pertinaciter doctrinam hanc perniciosissimam asserentes, sunt hæretici, et tanquam tales juxta canonicas sanctiones puniendi.

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No. 604. - LETTRES du Roi portant désignation nominale des cinq cents bannis, partisans du duc de Bourgogne.

Paris, 23 juillet 1415. ( Monstrelet , fo 217.) N'. 605. -- Lettre du roi d'Angleterre au roi de France pour No

l'engager à lui donner satisfaction amiable.

Château de Hantonne, 5 août 1415. (Monstrelet, fo 217 (1). No. 606. - Lettre du roi de France en réponse à celle du roi

d'Angleterre (2). Lille, 24 août 1415. (Juvénal des Ursins, p. 291.) · LETTRES qui accordent abolition au duc de Bour

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No. 6oc.

gogne (3).

Paris, dernier août 1415. (Juvénal des Ursins , p. 300.)

(1) Elle n'est pas dans Rymer. (Isambert.)

(2) Cette guerie, qui fut si funeste à la France, commença aussitôt après par la descente de Henri à Harfleur, avec seize cents vaisseaux, six mille baronnets, vingt-quatre mille archers. Quant à l'injustice de la guerre de la part de l'Angleterre, elle est avouée par Hume. Henri V débutait par demander la couronne de France après la mort du Roi. (Isambert.)

(3) D'après ces lettres , il se désista lui-même, le 24 septembre, de ses réserves et protestations lors de la paix. (Juvenal des Ursins, p. 306.)

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No. 6o8. LETTRES portant abolition aux cinq cents bannis

partisans du duc de Bourgogne, à l'exception de quarante-
cing, à cause de leurs excès dans la sédition cabochienne.

Paris, dernier août 1415. (Juvenal des Ursins, p. 307.)
No. 60g. - LETTRES portant réglement pour la punition des blas-

phémateurs (1).

Paris, 7 septembre 1415. (C. L. X, 243.)
No. 610. - Lettre du roi d'Angleterre au dauphin de France,

portant qu'à raison de l'infirmité de son père, le Dauphin
doit terminer la querelle entre les deux couronnes en combat .
singulier, et déclare faire cette offre sans avoir consulté son
conseil.

Harfleur, 16 septembre 1415. (Rymer, IX, pag. 313.)

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No. 61.. · Lettres portant que les vicomtes, les receveurs et les

collecteurs des décimes seront contraints de venir compter à la chambre des comptes dans les temps qui leur seront marqués, sur peine de perdre leur office et d'une amende de quarante livres parisis au moins.

Paris, 18 septembre 1415. (C. L, X, 246.) No. 612.

LETTRES portant convocation iterative de tous les vassaux, sous peine de corps et d'avoir, pour repousser l'invasion des Anglais, sous les ordres du Dauphin, lieutenant général, et ordre aux bourgeois et habitans des villes de remettre tous les engins, canons et artilleries inutiles, à charge de restitution.

Meulan, 20 septembre 1415. (Monstrelct, fo 220.)

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(1) Charles VI, prêt à marcher contre le roi d'Angleterre pour se rendre le ciel propice , ratifia par ces lettres les publications et défenses faites précédemment contre les blasphémateurs, en ajoutant, à titre de nouvelles peines, que tout blasphémateur paierait pour amende deux livres de cire vierge pour chaque blasphême; il chargea la Reine, le Dauphin, l'Inquisitcur de la foi et l'Université de procurer l'exécution desdites lettres. (Vilevault.)

Voyez les notes sur l'ordonn, du 7 mai 1397, 30 livraison , pag. 777.

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