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No. 586. -- ORDONNANCE qui donne pouvoir aux gouverneurs de

Compiègne, en appelant douze notables bourgeois, de délibérer sur les affaires sans convoquer le commun peuple.

Compiègne, mai 1414. (C. L. X, 211.) CHARLES, etc. Savoir faisons à tous presens et à venir, que nous ayans en mémoire les grans maulx , inconvéniens et dommaiges irreparables qui sont n'aguaires avenuz à nous et à nostre royaume, par les assemblées de gens du commun peuple de nostre ville de Compiengne (1), qui n'ont pas eu ne n'ont sens, n'entendement de discerner et de pressentir le bien du mal, qui ou temps passé et puis peu de temps ença ont esté faictes par nos gens et les gouverneurs et actournez (2) de nostrediete ville de Compiengne, pour conseiller et deliberer des faiz et besongnes touchans et regardans nous et icelle nostre ville, moyennant lesqueles et l'ingnorance desdites gens, nostredicte ville et le pays d'environ a eu moult à souffrir, avons pour obvier aux inconveniens qui ou temps avenir pourroient sourdre (3) pour causes de semblables assemblées, et afin que les affaires et besongnes de ladicte ville puissent doresenavant estre meurement conseillées et gouvernées ou bien, prouffit et honneur de nous et de nostredicte ville, par les saiges et notables personnes d'icelle, ORDONNÉ et ORDONNONS par ces présentes, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, et par grant et meure deliberacion de plusieurs de nostre sang et autres de nostre grant conseil,

Qne dorésenavant lesdits gouverneurs, appellez avecques eux douze des saiges et notables personnes de ladicte ville de Compiengne, se puissent assembler au lieu accoustume de faire, et illec traictier, besongner et deliberer des faiz et besongnes d'icelle ville; et que ce qu'ilz feront et delibereront estre fait, vaille et tiengne, et soit d'autel effect et valeur, comme se fait et deliberé avoient esté par toute la communauté d'icelle, sans ce que desormais ils soient tenuz de faire convenir et assembler ledit commun peuple , ne que icelui commun peuple le puist contredire ne aler au contraire en quelque maniere que ce soit.

Si donnons en mandement au bailli de Senliz, etc. ; et s'aucuns desdits habitans murmuroient ou s'efforçoient d'aucune chose

(1) Le saffrage était donc de droit universel. (Isambert.) (2) Syndics , procureurs d'une commune. (V. Glossaire de Du Cange, hoc vo.) (3) Naitre.

(Vilevault:)

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faire au contraire de ceste nostre presente ordonnance, qu'ils les punissent incontinent sans quelconque deport ou faveur, ainsi qu'il appartendra à faire : et affin que de ce ne puissent pretendre ignorance que ces presentes ledit bailli ou son lieutenant face publier en son bailliage és lieux accoustumez à faire criz et publicacions, là où il verra qu'il šera besoing.

Par le Roy, en son conseil, ou messeigre les ducs d'Orléans, de Bourbonnois, de Bar, et Loys duc en Bavyere, les contes d'Alençon, d'Eu, de la Marche et de Vendosme, le connestable, l'arcevesque de Sens, messire Robert de Boissay, messire Colart de Calleville et autres, estoient.

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No. 587. — Traité de paix et d'alliance entre l'empereur

Sigismond et le roi de France.

Trente, 25 juin 1914. (Corps dip., p. 14.) No. 588. Accord entre le Roi et le Dauphin, d'une part, et

, le duc de Bourgogne, de l'autre (1).

Arras, 4 septembre 1414. — Monstrelet, fo 205.)
No. 589. - ORDONNANCE qui donne au Dauphin (2) l'adminis-

tration des finances du royaume (3).
Senlis , 22 septembre 1414. (C. L. X, 219.) — Reg. au parl. le 27.

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(1) V. ci-après les lettres du mois de février 1414. La comtesse de Hainault, sæur du duc, et le duc de Brabant, avaient sollicité cette paix du Roi, qui répondit, « que quand son cousin viendrait vers lui, il lui baillerait sûreté telle qu'il en devrait être content; et s'il voulait partir, il l'aurait : si miséricorde, il était prêt à lui faire si grande et si abondammement qu'elle devrait suffire. (Juv. des Ursins, p. 282.)

(2) Il avait alors 18 ans accomplis. C'est une espèce de lieutenance générale qui est accordée au prince, sans doute à l'occasion d'une rechute de son père.

(3) Cette ordonnance est ainsi motivée :

Pour la grande et parfaicte fiance que prenons et singulièrement avons en nostredit ainsné filz le duc de Guienne daulphin de Viennois, attendans et regardans entre aucunes choses, que icelui nostre ainsné fils est à present, la Dieu mercy, en aage de grande et bonne congnoissance pour soy employer et povoir d'oresenavant exercer sa personne ès affaires de nostredit royaume, et de y entendre et vacquer ainsi que à lui appartient mieulx et lui touche de plus près après nous, que à quelconque autre que ce soit, et pour plusieurs autres justes et raisonnables causes et consideracions à ce nous mouvans; et mesmement que pour la grant multitude des affaires qui affluent et surviennent incessamment cliascun jour à nous et cn nostredit royaume, nous ne y povons pas tousjours ne à toutes choses estrc ne vacquer en nostre personne, icellui nostre ainsné filz, pour

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No. 590.- ORDONNANCE pour le jugement, en vacation, des procès

qui seront en état.
Paris , 2 octobre 1414. (C. L. X, 223.)

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CHARLES, etc. A nos amez et feaulx conseillers les presidens et aultres gens tenans vostre parlement à Paris : salut et dileccion. Nous pour le bien de justice, evident prouffit et utilité de noz subjez, et pour l'expedicion et abregement des causes et procés pendans, et lesquelx de jour en jour surviennent et affluent en nostre court de parlement, pour la descharge et abregement d'icelle court, pour noz prochain et aultres parlemens avenir; actendu mesmes la charge que ycelle nostre court a à supporter, et les importunitez de pluseurs de nosdiz subgez, chascun jour requerans et poursuians l'avancement de leurs procés pendans en ycelle, et pour pluseurs aultres justes causes et raisons necessaires à ce nous mouvans;

Avons voulu et Ordené, voulons et Ordenons par ces presentes, que du jour que nostre derrenier parlement fut cloz et fermé, jusques au lendemain de la prochaine feste Saint-Martin d'iver que nostre prochain parlement commencera, vous ou aucun de vous, presidens en nostredit parlement, ou au moins l'un des presidens de nostre chambre des enquestes , avecques tous noz conseillers, tant de la chambre dudit parlement, que desdictes enquestes, qui pour lors seront à Paris, tant clers que laiz , ausquelx en ce cas, ycellui temps durant, voulons leurs gaiges estre paiez comme se nostredit parlement seoit, vous au jugement et expedicion seulement des procés pendans en nostredicte court, et tant à juger en nostredicte chambre de parlement que en la chambre desdictes enquestes, vacquez, besongnez et entendez diligemment et continuement durant ledit temps; nonobstant que nostredit parlement ne siée pas de present; pourvèu toutes voies que à ce faire vous soiez en nombre souffisant, et non autrement; lesquelx jugemens par vous ainsi faiz, nous voulons estre d'autel

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nous aussi solaigier et relever de paines et de travaulx, avons de noz pleine puissance et auctorité royal, ordonné et commiz, ordonnons et commectons, et lui avons donné et donnons plain povoir, auctorité et mandement especiaulx par ces presentes , appelez à ce des gens de nostre grant conseil, telz et en tel nombre que bon lui semblera , de veoir, visiter et corriger pour nous et de par nous, par telles personnes en ce expertez et congnoissans qu'il lui plaira et bon lui semblera, l'estat de toutes nosdictes finances et des receptes et mises d'icelles, tant de nostredit demaine et desdiz aides de ceste presente année, etc.

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effect, force et valeur, comme arrest; et yceulx estre pronunciez en nostre prochain parlement ou aultres parlemens avenir, come par vous sera ordené : car ainsi nous plaist-il et voulons estre fait, pour consideracion des choses dessusdictes.

Si vous mandons et expressément enjoignons, que ceste presente nostre voulenté et ordenance, vous mectez à effect et exécucion selon sa forme et teneur : mandons et commandons par ces mesmes presentes à noz amez et feaulx gens de noz comptes et tresoriers à Paris, que à vous conseillers, tant clers que laiz, etc.

Donné, etc. Par le Roy, à la relacion du conseil.

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No. 591. LETTRES sur l'indult (1) accordé aux officiers du

parlement.

Paris, 14 octobre 1414. (G. L. X, 224.)
No. 592.- PROCÈS-VERBAL de délibération (2) du parlement pour

convoquer des représentans au concile de Constance.

12 novembre 1414. (Reg. du parlement. Mém. des pairs , p. 690.) No. 593. – LETTRES portant érection du comté d'Alençon en .

duché-pairie.

Paris, 1er janvier 1414. (C. L. X, 128.)
No. 594. – Lettres qui autorisent le parlement à contraindre

les gens d'église à faire des réparations de leurs églises et
maisons bénéficiales (3).

Paris, 29 janvier 1414. (C. L. X, 230.) - Publié le 14 février.
No. 595. - LETTRES portant confirmation de la paix d'Arras, et

d'abolition en faveur des partisans du duc de Bourgogne,
sous la condition entre autres que le duc renoncera à toutes
alliances faites ou à faire au préjudice du Roi (4).

Paris (1), février 1414. (Monstrelet, fo 211-213.)

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(1) Moyen d'être pourvu de bénéfices ecclésiastiques, sans recourir. au pape. « Le pape,, dit Pasquier, accorda cet indult au parlement, afin que par cette manière de gratification, la cour ne s'opposât plus si souvent aux annates et autres pernicieuses coutumes que le pape levait sur le clergé ; chose que la cour de parlement ne voulait aucunement recevoir.

(2) Il y avait alors 8 maîtres des requêtes, 5 présidens, 12 conseillers - lais, 3 conseillers-clercs, 16 conseillers-lais d'une autre chambre, 14 conseillers-clercs des enquêtes , 9 conseillers-clers des enquêtes, 16 conseillers des enquêtes, 6 conseillers des enquêtes du palais , 3 greffiers.

(3) Les ecclésiastiques ne touchaient rien alors sur le trésor.

(4) Il y eut abolition à tous et de tous cas, excepté à cinq cents, qu'on devait bailler par écrit. (Juvénal des Vrsins.) Ce qui fut fait l'année suivante. (Isambert.)

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No. 596.

Lettres portant que ceux à qui le Roi a donné de' bénéfices pendant les troubles ne pourront en étre évincés par les précédens possesseurs (1).

Paris, 16 février 1414. (C. L. X, 231.)

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No. 597:

Décret du concile de Consta nce, portant que les

conciles généraux sont supéricurs au pape (2). Constance, 6 avril 1415. (Conciles , édit. royale, XXIX, pag. 261.) – Labbe,

XIII, 22.) In nomine sanctæ et individuæ Trinitatis, Patris et Filii, et Spiritûs Sancti, Amen.

Hæc sancta Synodus Constantiensis generale concilium faciens, pro extirpatione ipsius schismatis, et unione et reformatione ecclesiæ Dei in capite, et in membris, ad laudem omnipotentis Dei, in spiritu sancto legitimè congregata, ad consequendum faciliùs, liberiùs unionem et reformationem ecclesiæ Dei, ordinat, deffinit, decernit , et declarat, ut sequitur.

Et primò, declarat quod ipsa in spiritu sancto legitime congregata , concilium generale faciens, et ecclesiam catholicam representans, potestatem à Christo immediatè habet,cui quilibet, cujusque status, vel dignitatis, etiam si papalis existat, obedire tenetur, in his quæ pertinent ad fidem , et extirpationem dicti schismatis, et reformationem dictæ ecclesiæ, in capite et in membris.

Item declarat, quod quicumque, cujuscumque conditionis, status, dignitatis, etiam si papalis existat, qui mandatis, statutis, seu ordinationibus, aut præceptis hujus sacræ synodis, et cujuscumque alterius concilii legitimè congregati, super præmissis seu ad ea pertinentibus , factis vel faciendis, obedire contumaciter contempserit, nisi resipuerit, condignæ prænitentiæ subjiciatur, etiam ad alia juris subsidia, si opus fuerit, recurrendo.

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(1) Cette décision prouve que le parti du duc d'Orléans conservait supériorité. Aussi le duc de Bourgogne fit-il difficulté de jurer la paix. (Vilevault. Monstrelet, fo 214.)

(2) La déclaration du clergé gallican de 1682 est conforme à ces principes. (Isambert.)

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