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DES

ANCIENNES LOIS FRANÇAISES,

Depuis l'an 420 jusqu'à la révolution de 1789;

CONTENANT LA NOTICE OU LE TEXTE DES PRINCIPAUX MONUMENS DES

MÉROVINGIENS, DES CARLOVINGIENS ET DES CAPÉTIENS,

Qui ne sont pas abrogés, ou qui peuvent servir, soit à l'interprétation, soit à

l'histoire du Droit public et privé,

Avec notes de Concordance, Table des matières, et Dissertations.

PAR MM.

JOURDAN, Docteur en Droit, Avocat à la Cour royale de Paris ;
DECRUSY, Avocat à la Cour royale de Paris;
ISAMBERT, Avocat aux Conseils du Roi et à la Cour de cassation.

& Voulons et Ordounons qu'en chacune Chambre de nos Cours de
« Parlement, et semblablement ex Auditoires de nos Baillis et
< Senéchaux

у

ait un livrc des Ordonnances, afin que si aucune
« difficulté y survenait, on ait promptement recours à icelles. »
(Art.79 de l' Ordonn.de LOUISX11, mars 1498, Irc de Blois.)

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PARIS,
BELIN-LEPRIEUR, LIBRAINE-ÉDITEUR, QUAI DES AUGUSTINS, N°55;
Chcz{VERDIÈRE, LIBRAIREQUAI DES AUGUSTINS, PO 25.

JANVIER 1825.

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No. 585. — LETTRES portant pouvoir aux maire et jurés de Noyon

d'appeler au conseil de la ville des bourgeois qui seront tenus de s'y rendre, sous peine d'amende (1).

Noyon , avril 1414. (C. L. X, 208. ) Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et à venir, de la partie des maire et jurez de la ville de Noion, à nous avoir esté humblement exposé que par nos predecesseurs roys de France (2), ilz soient fondez en corps et en commune,

et à ceste cause aient beffroy, cloche, séel et tout ce que à corps et commune peut et doit appartenir, avecques plusieurs autres biaux droiz et prérogatives (3); et à ces tiltres aient lesdiz maire et jurez le regard, cognoissance du gouvernement et police de ladicte ville; et il soit ainsi que aucuns des habitans d'icelle ville, ont été ou temps passé reffusans et delayans d'aler en la chambre de ladicte ville quant

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(1) Cette ordonnance, quoique spéciale , a trait à une matière trop intéressante (le régime municipal) pour être négligée ici. (V. l'ouvrage du président Henrion sur le pouvoir municipal.) (Isambert.)

(2) L'établissement de cette commune date du temps de Louis-le-Gros ; mais la première charte est perdue. (V. note, p. 138, jer vol. de cette collection.) (5) V. Dissertation de Brequigny, préface du tome XI, p. 42. (Idem.)

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ils y étoient appellez (1), pour avoir deliberacion et advis des choses touchant le gouvernement et police dessusdiz, et aussi de obeir ausdiz maire et jurez, ès choses touchant ledit office qui a été ou grand prejudice et dommaige dudit gouvernement, et du bien de la chose publique, et dont grans inconvéniens ont été sur le point d'avenir et pourroient encores plus, se sur ce n'estoit par nous pourveu, si comme dient lesdiz maire et jurez, en nous humblement requerant nostre bonne et convenable provision.

Pourquoi nous voulans tousjours pourveoir aux bon gouvernement et pollice des bonnes villes de nostre royaume, et obvier aux inconveniens qui par deffault de ce pourroient avenir, comme dit est, ausdiz maire et jurez de ladicte ville de Noion, présens et à venir, avons donné et donnons de grace especial par ces presentes, plain povoir, auctorité et mandement espécial, de apeler et faire venir les habitans et demourans en ladicte ville de Noion, chiefs d'ostel , soient bourgeois de ladicte commune (2), ou autres, telz et en tel nombre que bon leur semblera, en ladicte chambre de ladicte ville et ailleurs ou mestier sera, avec lesdiz maire et jurez toutes et quantesfois que par eulz, le lieutenant du maire ou par l'un des sergens, les diz manans et habitans, chiefs d'ostel, comme dit est, sommez et requis en seront, pour avoir advis et délibéracion ensemble de et sur les choses consernans et regardans, et qui seront et seront à deliberer sur le bon gouvernement et autres affaires de ladicte ville, et leurs circonstances et dépendances, et à ce contraindre les refusans et delayans, sur peine de dix solz tournois

pour chascune foiz qu'ilz en seront deffaillans , moictié à appliquer à nous, et l'autre moitié à ladicte commune; et pareillement voulons et ordonnons que lesdiz manans et habitans, chiefs d'ostel , soient contrains à peine de dix livres tournois à appliquer moitié à nous et moitié au prouffit de ladicte commune, à prendre et accepter tous les offices de ladicte vilie là où ils seront nommez de par

lesdiz maire et jurez, et à faire faire aux esleuz esdiz offices, les sermens accoustumez et introduis à ce.

Si donnons en mandement à nostre bailly de Vermandoiz, etc.

1

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(1) Il paraît que c'était une petite oligarchie, et que les charges étaient plus onéreuses que profitables, comme dans les anciennes curies, sous la domination romaine, où l'on demandait comme un bienfait d'en être déchargé. (V. préface de la 2e livraison; et Dissertation de Brequigny, t. XI des ord. du Louvre, p. 47.)

0 (2) Il est assez remarquable qu'il ne soit question là ni des nobles, ni des ecclésiastiques. (Idem.)

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