Almanach du clergé catholique romain (de la Belgique) pour les années 1822-1826, ÇáãÌáÏ 1;ÇáãÌáÏ 1822 |
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accordé administrateurs Annexes Anvers août approuvés Arrêté ARRONDISSEMENT articles aura autorisation Avis avril bureau caisse CANTON Cardinal Catholique cent Chapelains Chapelle chapitre charges Charité Circulaire civil Clergé communes compte CONGRÉGATION conseil culte Curé de première Curé de seconde décembre déclare décret délibération dépenses Desservans DIMANCHE diocèses dispositions domicile donner Doyen ecclésiastiques églises établi établissemens évêques fabrique février fonctions forme Gand général gouvernement hospices Hospitalières Idem Instruction janvier jours juillet juin l'article L'ÉTABLISSE l'état l'évêque Liège lieu lois maisons Malines Mardi mars membres ment Messieurs ministre des cultes mois Namur NOMBRE novembre OBJET octobre ordonne Paroisses pauvres payer pensions place portant pourra pourront préfet première classe présent Province publique rapport règle relatif religieux rentes réparations réunis revenus Romain s'il seconde classe Secrétaire SECTION séminaires septembre sera seront service Seurs Soin des Malades Statuts Succursales tion titres titulaire Tournai traitement trésorier Vicaires
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ÇáÕÝÍÉ 263 - Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués pour s'occuper d'objets religieux , littéraires , politiques ou autres , ne pourra se former qu'avec l'agrément du gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société.þ
ÇáÕÝÍÉ 251 - Il y aura recours au conseil d'État, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d'abus sont : l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la République, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de...þ
ÇáÕÝÍÉ 247 - Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les consuls de la république.þ
ÇáÕÝÍÉ 248 - Les évêques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement entre les mains du premier consul le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants : « Je jure et promets à Dieu, sur les saints Évangiles, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la constitution de la république française. Je promets...þ
ÇáÕÝÍÉ 261 - Si l'écrit mentionné en l'article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la détention. 206.þ
ÇáÕÝÍÉ 251 - Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France, avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.þ
ÇáÕÝÍÉ 248 - Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français qu'elle attend d'eux, avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges. D'après cette exhortation...þ
ÇáÕÝÍÉ 249 - Les Évêques pourront avoir un Chapitre dans leur Cathédrale, et un Séminaire pour leur Diocèse, sans que le Gouvernement s'oblige à les doter.þ
ÇáÕÝÍÉ 253 - Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier. En cas d'empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire général. ART. 23. Les évêques seront chargés de l'organisation de leurs séminaires , et les règlements de cette organisation seront soumis à l'approbation du premier consul.þ
ÇáÕÝÍÉ 264 - Tout individu qui, sans la permission de l'autorité municipale, aura accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou en partie , pour la réunion des membres d'une association même autorisée, ou pour l'exercice d'un culte, sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs.þ