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Boucard de lui payer par chacun an la fomme de fept cens livres, en lui faisant un abandonnement general de tous les revenus de fon Vicariat & de fon mépart, en quoi qu'il puiffe confifter, déchargé de toutes charges, du feptiéme Juillet audit an mil fix cent quatre-vingt-fix. Copie fignifiée dudit Arrêt dudit Parlement de Dijon, par lequel les appellations, & ce dont a été appel mis au néant; & par un nouveau Jugement, faisant droit au principal, les Parties font mifes hors de Cour & de Procès, fauf audit Boucard à fe prévaloir des offres dudit Debadier du cinquiéme Août audit an mil fix cent quatrevingt-fix, fignifié au Procureur dud.Boucard, le quinziéme Septembre enfuivant : Copie imprimée d'Arrêt du Confeil rendu en faveur du fieur Claude-Philibert Perrier, Prêtre, Curé de l'Eglife Paroiffiale Saint Laurent de Bellay, & de S. Michel de Brenol, fon Annexe & Hameaux en dépendans, du vingt-quatriéme Mars dernier, & autres pieces attachées à ladite Requeste Oux le rapport du fieur de Vertamont, Confeiller du Roi en fes Confeils, Maître des Requeftes ordinaire de fon Hôtel : Tout confideré. LE Ror ETANT EN SON CONSEIL, ayant égard à ladite Requeste, fans s'arrêter aud. Arrest

du Parlement de Dijon, du cinquiéme Août mil fix cent quatre-vingt-fix, que Sa Majefté a caffé & annullé: A ordonné & ordonne que, conformément à la Déclaration du vingt-neuviéme Janvier mil fix cent quatre-vingt-fix, lefdits Jugemens rendus au Siége Prefidial de Semur en Auxois, les onze & vingt-feptiéme Mars audit an, feront exécutez felon leur forme & teneur ; condamne Sa Majesté ledit Debadier aux frais & coûts du prefent Arreft, liquidez à la fomme de quarantetrois livres fix fols. FAIT au Confeil Privé du Roi, tenu à Fontainebleau le huitiéme jour d'Octobre mil fix cent quatre-vingtfept. Signé, PECQUOT, avec paraphe, & collationné auffi avec paraphe.

CHAPITRE III.

Si les Curez & Vicaires perpétuels doivent jouir de toutes les Offrandes qui fe font dans leurs Paroifles, même de celles dont ils n'étoient pas en

I.

poffeffion avant la Déclaration du mois de Janvier mil fix cent quatrevingt-fix.

CETTE queftion eft des plus im

portantes, & d'une conféquence infinie, principalement à l'égard des · Cures qui font dans les grandes Villes. Pour la traiter par les principes, il faut voir la difpofition des Conciles, celle de la Déclaration & des Arrêts. Les Curez difent que fi l'on examine ce que c'eft qu'Oblations, le lieu où elles fe doivent faire, entre les mains de qui, & pour quel ufage, elles ne peuvent être partagées entr'eux & les Curez pri

mitifs.

2. Il faut confiderer les oblations & offrandes, comme une reconnoiffance de la pieté des Fideles, pour les Benedictions que Dieu répand fur les biens de la terre (a). L'exemple que nous avons rapporté du Pape Eutichien, à qui l'on portoit jufques fur l'Autel une portion. des fruits pour être bénis, eft une autorité confiderable, elles fe faifoient dans l'Eglife,comme nous l'avons obfervé dans le Concile de Gangres.

3. Ce font les Curez aufquels les Evêques ont donné la charge des ames, qui ont droit de les prendre. Le même canon du Concile de Gangres (b), dont nous avons déja parlé, le porte fous peine d'anathême. Il y a un Concile de Francfort (c) qui fait la même difpofition: De oblationibus que in Ecclefia, vel in ufus pauperum conferuntur, Canonica obfervetur norma, & non ab aliis difpenfentur, nifi cui Epifcopus ordinavit. Dans un Concile de Nantes (d): Inftruendi funt Prefbyteri, pariterque ad

(a) Voir le chap. precedens, n. 35. (b) Voir le chap. 4, n. 16, Tome I. (c) En l'an 794, canon 48, tome 7 des Conciles page 1063.

(d) Canon 10 du Concile de Nantes, tome 9, pag.

monendi, quatenus noverint decimas & oblationes , quas à Fidelibus accipiunt, pauperum & hofpitum & peregrinorum effe Stipendia.

4. Ce dernier canon déclare que c'est le patrimoine des pauvres, ce qui avoit été reglé long-tems auparavant par le Concile de Carthage (a): Qui oblationes deffunctorum, aut negant Ecclefiis, aut cum difficultate reddunt, tanquam egentium necatores excommunicentur. L'on voit donc par tous ces canons que les offrandes fe doivent faire à l'Eglife entre les mains des Curez, & qu'ils les doivent employer pour leurs befoins, & ceux des pauvres.

5. Ces droits d'oblations leur font propres & effentiels, à caufe de leur qualité de Curez, & qu'ils adminiftrent les Sacremens à leurs Paroiffiens. Ils reçoivent auffi ces offrandes en reconnoiffance des prieres qu'ils font à Dieu pour le Peuple. Ce font des droits Paroif fiaux, & il n'y a que l'Evêque, ou le Curé qui a reçu la miffion de lui, qui puiffe les prendre.

(a) Quatriéme Concile de Carthage, can, 95, en Pan 398, tome 2 des Conciles, pag. 1207 ≥ 13 qu. 2 qui oblationes.

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