Traité de la législation rurale et forestière, ÇáãÌáÏ 2 |
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Traite de La Legislation Rurale Et Forestiere <span dir=ltr>Cappeau-L-J-J-P</span>þ áÇ ÊÊæÝÑ ãÚÇíäÉ - 2016 |
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actes actions Arrêt Arrêt de Cassat aurait avant avons bail bailleur besoins bestiaux bêtes bois boissons cause cesser charge cheptel chose civile Code commune conséquent conserver considération continuation contraire contrat contribution Cour déclaration délit délits demande dernier déterminé devant doit doivent dommage donne durée établie état faculté ferme fermier fixé fonds forestiers forme fruits garde général jouir jouissance jour juge de paix l'action l'art l'autre l'État l'héritage l'un l'usage l'usufruit laisser législation lieu lieux lois matière ment mois n'en nature nécessaire objet obligé Ordonnance Parlement particuliers passage payer peine pendant personne perte peuvent police porte possession possessoire pourrait pouvait première preneur prescription preuve procès verbal propriétaire propriété public qu'à qu'un question raison rapport règles réparations rien ruraux s'agit s'il serait Servit servitude seulement simple Sirey somme suffit suivant Suprà tenu tion titre tribunaux trouble usages valeur vente voie voisin
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ÇáÕÝÍÉ 13 - Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ; Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien.þ
ÇáÕÝÍÉ 366 - On ne peut stipuler que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute, ou qu'il supportera dans la perte une part plus grande que dans le profit...þ
ÇáÕÝÍÉ 347 - Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.þ
ÇáÕÝÍÉ 22 - ... conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir. Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.þ
ÇáÕÝÍÉ 362 - Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte.þ
ÇáÕÝÍÉ 357 - Néanmoins les fermiers et les colons partiaires peuvent être contraints par corps, faute par eux de représenter, à la fin du bail, le cheptel de bétail, les semences et les instruments aratoires qui leur ont été confiés; à moins qu'ils ne justifient que le déficit de ces objets ne procède point de leur fait.þ
ÇáÕÝÍÉ 6 - Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d'usufruit, et non les fruits échus durant le mariage.þ
ÇáÕÝÍÉ 310 - Celui qui cultive sous la condition d'un partage de fruits avec le bailleur, ne peut ni sous-louer ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail. Art. 1764. En cas de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance, et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.þ
ÇáÕÝÍÉ 462 - L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. — Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas, l'exercice en est suspendu, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.þ
ÇáÕÝÍÉ 367 - Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.þ