Journal de jurisprudence commerciale et maritime, المجلد 47

الغلاف الأمامي
la veuve Brebion, 1869
 

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عبارات ومصطلحات مألوفة

مقاطع مشهورة

الصفحة 34 - Une demande pour avaries n'est point recevable si l'avarie commune n'excède pas un pour cent de la valeur cumulée du navire et des marchandises , et si l'avarie particulière n'excède pas -aussi un pour cent de la valeur de la chose endommagée.
الصفحة 125 - ... les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme et de...
الصفحة 294 - L'associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l'a point fait, devient de plein droit, et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée.
الصفحة 128 - Toutes actions relatives aux lettres de change et à ceux des billets à ordre souscrits par des négociants marchands ou banquiers, ou pour faits de commerce, se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du protêt ou de la dernière poursuite juridique, s'il n'ya eu condamnation, ou si la dette n'a été reconnue par acte séparé.
الصفحة 219 - ... met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet , condamne l'appelant à l'amende et aux dépens envers toutes les parties , dont distraction est faite à MM.
الصفحة 77 - Attendu qu'en matière d'actions personnelles, les règles de la prescription sont celles de la loi du domicile du débiteur...
الصفحة 185 - Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y- ait eu de la part du gagnant , dol , supercherie ou escroquerie.
الصفحة 200 - La répartition pour le paiement des pertes et dommages est faite sur les effets jetés et sauvés, et sur moitié du navire et du fret, à proportion de leur valeur au lieu du déchargement.
الصفحة 98 - Le capitaine perd son fret , et répond des dommagesintérêts de l'affréteur, si celui-ci prouve que , lorsque le navire a fait voile , il était hors d'état de naviguer.
الصفحة 33 - Si le mariage a duré dix ans depuis l'échéance des termes pris pour le paiement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouver qu'il l'a reçue, à moins qu'il ne justifiât de diligences inutilement par lui faites pour s'en procurer le paiement.

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