De l'administration intérieure de la France, ÇáãÌáÏ 2 |
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administrations affaires agents année appelés assemblées associations attributions aura autorités avis besoins bourgeois bourgmestre budget canton central chargé chef chemins civil commission communaux commune compose comptes conseil cantonal conseil communal conseil général conseil municipal construction contributions corps cours culte décret délégués délibérations demande département départementales dépenses députation devant devra direction district division doit doivent donner effet élections élus enfants établissements Etats exécutif fixé fonctions fonds forme frais gouvernement habitants impôts institutions intérêts jours juges l'administration l'Assemblée l'autorité l'Etat l'ordre législation liberté libre lieu locales lois magistral maire maison mars membres ment ministre mode moyens nécessaires nombre nomme nouvelles ordinaires ordonnances particuliers pays pendant peuvent placé police porter pourra pouvoir préfet premier présente président propriété province provinciaux publique rapport régime règlements relatives religieux remplir résolutions réunir routes s'il section sera seront service seul sorte spéciale supérieur surveillance système tion TITRE traitement travaux publics trouvés ville villes votés
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ÇáÕÝÍÉ 216 - Avant que la cérémonie de la consécration commence, l'élu prêtera, en présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé, le serment solennel de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse qui lui est confié, d'être fidèle à la nation , à la loi et au roi , et de maintenir de tout son pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi (art.þ
ÇáÕÝÍÉ 220 - La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France. Son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.þ
ÇáÕÝÍÉ 217 - Le Premier consul de la République nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement.þ
ÇáÕÝÍÉ 334 - Tout acte et toute délibération d'un conseil général relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions sont nuls et de nul effet.þ
ÇáÕÝÍÉ 159 - Lorsqu'il s'agira de construire des digues à la mer, ou contre les fleuves, rivières et torrents navigables ou non navigables, la nécessité en sera constatée par le gouvernement, et la dépense supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux, sauf les cas où le gouvernement croirait utile et juste d'accorder des secours sur les fonds publics.þ
ÇáÕÝÍÉ 320 - De souscrire, dans les mêmes formes, les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément à la présente loi ; 8° De représenter la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant.þ
ÇáÕÝÍÉ 334 - Sur le mode de gestion des propriétés départementales; 5° Sur les actions à intenter ou à soutenir au nom du département, sauf les cas d'urgence prévus par l'article 36 ci-après ; 6° Sur les transactions qui concernent les droits du département ; 7» Sur l'acceptation des dons et legs faits au département; 8...þ
ÇáÕÝÍÉ 329 - Le préfet, par un arrêté pris en conseil de préfecture, déclare la réunion Illégale, prononce la nullité des actes, prend toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement, et transmet son arrêté au procureur général du ressort pour l'exécution des lois et l'application , s'il ya lieu , des peines déterminées par l'article 258 du Code pénal.þ
ÇáÕÝÍÉ 332 - Le conseil d'arrondissement peut adresser directement au préfet , par l'intermédiaire de son président , son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics , en ce qui touche l'arrondissement.þ
ÇáÕÝÍÉ 189 - Chaque département est tenu d'avoir un établissement public spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés, ou de traiter, à cet effet, avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d'un autre département.þ