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XII. Pour ce qui eft du refte des côtes d'Afrique, les fujets Français & Anglais continueront à les fréquenter, felon l'ufage qui a eu lieu jufqu'à préfent.

XIII. Le Roi de la Grande-Bretagne reftitue à Sa Majefté Très-Chrétienne, tous les établiffemens qui lui appartenoient au commencement de la guerre préfente, fur la côte d'Orixa & dans le Bengale, avec la liberté d'entourer Chandernagor d'un foffé pour l'écoulement des eaux: Et Sa Majefté Britannique s'engage à prendre les mesures qui feront en fon pouvoir, pour affurer aux fujets de la France, dans cette partie de l'Inde, comme fur les côtes d'Orixa, de Coromandel & de Malabar, un commerce sûr, libre & indépendant, tel que le faifoit la Compagnie française des Indes orientales, foit qu'ils le faffent individuellement ou en Corps de compagnie.

XIV.Pondichery fera également rendu & garanti à la France, de même que Karikal; & Sa Majesté Britannique procurera, pour fervir d'arrondiffement à Pondichery, les deux diftricts de Velanour & de Bahour, & à Karikal, les quatre Magans qui l'avoisinent.

XV. La France rentrera en poffeffion de Mahé ; ainfi que de fon comptoir à Surate; & les Français feront le commerce dans cette partie de l'Inde,

conformément aux principes établis dans l'article 13 de ce Traité.

par

XVI. Les ordres ayant été envoyés dans l'Inde les Hautes-Parties contractantes, en conformité de l'article 16 des Préliminaires, il eft convenu de nouveau que, fi dans le terme de quatre mois, les Alliés refpectifs de Leurs Majestés TrèsChrétienne & Britannique n'ont pas accédé à la préfente pacification, ou fait leur accommodement féparé, Leursdites Majestés ne leur donneront aucune affistance, directe ou indirecte, contre les poffeffions Françaises ou Britanniques, ou contre les anciennes poffeffions de leurs Alliés respectifs, telles qu'elles fe trouvoient en l'année 1776.

XVII. Le Roi de la Grande-Bretagne voulant donner à Sa Majesté Très-Chrétienne une preuve fincère de réconciliation & d'amitié, & contribuer à rendre folide la paix rétablie entre Leursdites Majeftés, confent à l'abrogation & fuppreffion de tous les articles relatifs à Dunkerque, à compter du Traité de paix conclu à Utrecht, en 1713, inclufivement, jufqu'à ce jour.

XVIII. Auffi-tôt après l'échange des ratifications, les deux Hautes-Parties contractantes nommeront des Commiffaires pour travailler à de nouveaux arrangemens de commerce entre les deux nations, fur le fondement de la réciprocité & de la convenance mutuelle, lefquels arrangemens debz

vront être terminés & conclus dans l'efpace de deux ans, à compter du premier Janvier 1784.

XIX. Tous les pays & territoires qui pourroient avoir été conquis, ou qui pourroient l'être, dans quelque partie du monde que ce foit les , par armes de Sa Majefté Très-Chrétienne, ainsi que par celles de Sa Majefté Britannique, qui ne font pas compris dans le préfent Traité, ni à titre de ceffions, ni à titre de reftitutions, feront rendus fans difficulté, & fans exiger de compenfation. XX. Comme il eft néceffaire d'affigner une époque fixe pour les reftitutions & évacuations à faire par chacune des Hautes-Parties contractantes, il est convenu que le Roi de la Grande-Bretagne fera évacuer les Ifles de Saint-Pierre & de Miquelon, trois mois après la ratification du préfent Traité, ou plutôt, fi faire fe peut; Sainte-Lucie aux Antilles, & Gorée en Afrique, trois mois après la ratification du préfent Traité, ou plutôt

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Le Roi de la Grande-Bretagne rentrera également en poffeffion, au bout de trois mois, après la ratification du préfent Traité, ou plutôt, fi faire

fe

peut, des Ifles de la Grenade, les Grenadines, Saint-Vincent, la Dominique, Saint-Chriftophe, Nevis & Mont-Serra. La France fera mise en possession des Villes & Comptoirs qui lui sɔnt restitués aux Indes orientales, & des territoires qui lui

font procurés, pour fervir d'arrondiffement à Pondichery & à Karikal, fix mois après la ratification du préfent Traité, ou plutôt fi faire se peut. La France remettra, au bout du même terme de fix mois, les Villes & Territoires dont fes armes fe feroient emparées, fur les Anglais ou fur leurs Alliés, dans les Indes orientales.

En conféquence de quoi, les ordres nécessaires feront envoyés par chacune des Hautes-Parties contractantes, avec des paffeports réciproques pour les Vaiffeaux qui les porteront, immédiatement après la ratification du préfent Traité.

XXI. La décision des prifes & des faifies faites antérieurement aux hoftilités, fera remise aux Cours de Justice refpectives; de forte que la validité desdites prifes & faifies fera décidée felon le droit des Gens & les Traités dans les Cours de Juftice de la Nation qui aura fait la capture, ou ordonné les faifies.

par

XXII. Pour empêcher le renouvellement des procès qui ont été terminés dans les Ifles conquifes l'une & l'autre des Hautes-Parties contractantes, il eft convenu que les jugemens rendus en dernier reffort, & qui ont acquis force de chose jugée, feront maintenus & exécutés fuivant leur forme & teneur.

XXIII. Leurs Majeftés Très-Chrétienne & Britannique promettent d'obferver fincèrement, &

de bonne foi, tous les articles contenus & établis dans le préfent Traité, & Elles ne fouffriront pas qu'il y foit fait de contravention directe ou indirecte par leurs Sujets refpectifs : Et les fufdites Hautes-Parties contractantes fe garantiffent généralement & réciproquement toutes les ftipulations du préfent Traité.

XXIV. Les ratifications folennelles du présent Traité, expédiées en bonne & due forme, feront échangées en cette ville de Versailles, entre les Hautes-Parties contractantes, dans l'espace d'un mois, ou plutôt, s'il eft poffible, à compter du jour de la signature du préfent Traité.

En foi de quoi, Nous fouffignés, leurs Ambaffadeurs extraordinaires & Miniftres plénipotentiaires, avons figné de notre main, en leur nom, & en vertu de nos Plein-pouvoirs refpectifs, le présent Traité définitif, & y avons fait appofer les cachet de nos armes.

FAIT à Versailles, le trois Septembre mil sept cent quatre-vingt-trois.

GRAVIER DE VERGENNES. MANCHESTER.

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ARTICLES SÉPARÉS.

I. Quelques-uns des titres employés par les Puiffances contractantes, foit dans les Plein-pouvoirs, & autres actes, pendant le cours de la négociation, foit dans le préambule du préfent Traité, n'étant

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